Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez TER TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TER TRANSPORTS et le syndicat CGT-FO et CFTC et UNSA et CFDT le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et UNSA et CFDT

Numero : T08421003003
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : TER TRANSPORTS
Etablissement : 53818839200053 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-23

ACCORD D’ENTREPRISE

INSTITUANT

UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

La Société XXXXXX, représentée par M. XXXXXX agissant en qualité de Président,

Et

Les organisations syndicales :

  • FO, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

  • UNSA, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

  • CFDT, représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

  • CFTC, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

PREAMBULE

Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de donner aux salariés qui le souhaitent la possibilité d’épargner des droits sur un compte épargne temps.

Le présent accord vise à préciser les conditions de fonctionnement de ce compte.

1 – OBJET :

Le présent accord, conclu dans le cadre de l’article L. 3151-2 du Code du Travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (CET) dans l’entreprise.

Le CET permet au salarié, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises, ou de sommes qu'il y a affectées, de capitaliser des droits à congé et des éléments de rémunération, en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, ou d’argent, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée, automatiquement.

2 - CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté minimale de 6 mois au 1er janvier de l’année de souhait d’ouverture du CET.

3 - DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET - REVISION – DENONCIATION :

Le présent accord, qui prend effet le 1er janvier 2022, est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

4 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE :

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée, qui devra être transmise au plus tard le 1er décembre de l’année en cours pour une ouverture à compter du 1er janvier de l’année suivante.

Lors de l’ouverture du compte, et ensuite à chaque fin d’année civile au plus tard le 31 décembre, le salarié fournira un état prévisionnel des droits, énumérés à l’article 5, qu’il entend affecter au CET, et qu’il pourra modifier dans les conditions prévues à l’article 5.3.

Il est tenu dans l’entreprise un compte individuel, communiqué annuellement à chaque salarié.

5 – ALIMENTATION DU COMPTE :

Le CET peut être alimenté à l'initiative du salarié en temps ou en argent pour les heures accomplies au-delà de la durée collective. Le congé annuel ne peut y être affecté que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés.

5.1 : Alimentation du compte en jours :

5.1.1 : Par le salarié :

  • Report de tout ou partie des congés annuels excédant 20 jours ouvrés

  • Repos compensateurs

  • Repos compensateurs de nuit 

5.2 : Alimentation du compte par éléments de rémunération :

5.2.1 : A l’initiative du salarié :

  • Primes régulières ou exceptionnelles,

  • Heures supplémentaires,

  • Augmentations salariales, pour le montant excédant le SMPG et/ou le SMIC

  • Prime intéressement,

  • À l’issue de leur période d’indisponibilité, sommes nées de la participation et transfert des sommes investies dans un éventuel PEE ou PERCO.

5.3 : Choix de versement :

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié en fin d’année civile, au plus tard le 31 décembre, pour une période de 12 mois, renouvelable tacitement. Le salarié qui souhaite modifier ce choix doit le notifier par écrit à la Société au plus tard le 1er décembre de l’année en cours.

5.4 : Plafonnement :

Si les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, une somme égale à 24 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale, la part excédant ce plafond est liquidée et versée au salarié.

6 – CONVERSIONS :

6.1 Salaire mensuel de référence :

Le salaire mensuel de référence est composé du Salaire de Base + les Heures d’Equivalences ou Structurelles.

Le taux horaire est égal au salaire mensuel de référence divisé par l’horaire contractuel du salarié.

La conversion définitive s’effectue au moment de l’utilisation du compte.

6.2 Conversion des jours en rémunération :

Un jour est réputé correspondre au résultat de la division de l’horaire mensuel contractuel du salarié concerné par 21,67.

La rémunération correspondante est égale au produit de la durée ainsi obtenue par le taux horaire défini au 6.1.

6.3 Conversion de la rémunération en jours :

Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du salaire horaire calculé conformément au 6.1.

7 – MODALITÉS D’UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU CET :

Par le salarié :

• Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie de :

  • Un congé parental d’éducation, pour création d’entreprise, sabbatique, de solidarité internationale,

  • Un passage à temps partiel,

  • Une période de formation en dehors du temps de travail,

  • Une cessation progressive ou totale d’activité,

  • Une prestation de services prévue à l'article L.1271-1 du code du travail (au maximum 50% des droits).

L’utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés concernées. A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite au minimum 2 mois à l’avance, par LRAR. La Société y répondra dans un délai de 1 mois, le silence après ce délai valant accord.

• Le salarié peut également, en accord avec la Société, utiliser, sous forme de complément de rémunération, immédiate ou différée, les droits affectés au CET.

Toutefois, les droits afférents aux congés annuels prévus à l’article L. 3141-3 du Code du travail, capitalisés sur le CET, ne peuvent être utilisés à cette fin que pour ceux acquis au-delà des 25 jours légaux.

NB : si les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels peuvent être affectés sur le compte, ils ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une « liquidation » partielle du CET. Ils ne peuvent donc donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris obligatoirement sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

• Il peut enfin se constituer une épargne (alimentation du PEE ou PERCO, financement de prestations de retraites supplémentaires à caractère collectif et obligatoire, rachat de cotisations vieillesse pour les années incomplètes ou les périodes d’études).

Les droits utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire, ou pour réaliser des versements sur un PERCO, lorsque ces droits ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient, dans la limite de 10 jours par an, d'un régime d'exonération de charges sociales et fiscales.

Par la société :

Avec accord du salarié, les droits du CET alimentés peuvent être utilisés à la demande de l’employeur pour mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail pour adapter les horaires aux fluctuations de l’activité. L’utilisation de ces heures par l’employeur peut aussi permettre à la société de faire face à des périodes de baisse d’activité en lui évitant de recourir au chômage partiel.

8 – LIQUIDATION FINANCIERE :

La liquidation financière immédiate des droits affectés au CET doit faire l’objet d’une demande écrite avant le 1er décembre de l’année en cours pour un effet au 1er janvier de l’année suivante. Elle est limitée aux droits acquis sur l’année.

Il pourra également être demandé la liquidation de la totalité des droits dans l’un des cas permettant le déblocage anticipé de la participation, sous réserve de fournir les justificatifs correspondants, et avec un préavis de 2 mois, sauf rupture du contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut percevoir une indemnité correspondant à la conversion en argent des droits acquis. Il peut également demander, en accord avec la Société, que les droits acquis, convertis en unités monétaires, soient consignés auprès d'un organisme tiers.

Dans ce cas, la somme sera versée à la Caisse des dépôts et consignations qui la rémunèrera comme les autres sommes consignées auprès d'elle. Elle pourra être débloquée, par transfert sur un autre compte ou paiement, sur simple demande du salarié, et sera par ailleurs soumise à la prescription trentenaire.

9 – REMUNERATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE :

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.

Un jour, une semaine ou un mois indemnisé sont réputés correspondre à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en CET.

L’indemnité versée à la nature d’un salaire.

10 – STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET (« Congé CET ») :

Le congé CET est une période non travaillée mais qui ouvre des droits à des jours de congés payés pendant laquelle le contrat de travail n’est pas suspendu.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

11 – PUBLICITE :

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, du PV de carence des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Fait à Courthézon, le 23 septembre 2021

XXXXXX, Président
XXXXXX, Délégué FO
XXXXXXX, Délégué CFTC
XXXXXXXX, Délégué CFDT
XXXXXXXX, Délégué UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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