Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE" chez JOIGNEAUX PAYSAGISTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JOIGNEAUX PAYSAGISTE et les représentants des salariés le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121009507
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : JOIGNEAUX PAYSAGISTE
Etablissement : 53829335800023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

Entre :

L’entreprise SAS JOIGNEAUX PAYSAGISTE dont le siège social est situé 5 chemin des Môles – 31120 PINSAGUEL

Représentée par en vertu des pouvoirs dont elle dispose.

d'une part,

Et

M…. … mandaté par l’organisation syndicale CFDT le 10 juin 2021,

d'autre part.

Préambule :

Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu à la suite de l’adoption et de l’extension de l’avenant n°24 du 26 avril 2019 de la CCN des entreprises du paysage, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

En effet, il a été négocié au niveau de la branche des entreprises du paysage un accord relatif à l’indemnisation des petits déplacements.

Cet accord de branche dispose que :

  • L'indemnisation des déplacements et des frais professionnels dépend des conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise.

  • Les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise sont déterminées et négociées par accord collectif d'entreprise.

Le présent accord a donc pour objet de déterminer les conditions d’organisation du travail au sein de l’entreprise.

Cadre juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • d’une part, à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés,

  • d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise SAS JOIGNEAUX PAYSAGISTE.

Organisation quotidienne du travail

L'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt afin d’y récupérer les véhicules et le matériel nécessaire à son déplacement pour se rendre sur les chantiers.

En conséquence, les temps de trajets de l'entreprise au chantier, aller-retour, sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.

Les temps de trajet entre les chantiers au cours de la journée sont aussi considérés comme du temps de travail effectif.

N’est pas du temps de travail effectif le temps de pause de 30 minutes alloué à chaque salarié quotidiennement afin de prendre son déjeuner.

Indemnité de panier

Le salarié perçoit pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

Il est mis fin par le présent accord à l’usage consistant à attribuer à chaque salarié une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 4 MG.

Augmentation de l’horaire quotidien

Afin de préparer le matériel et les véhicules en vue de la journée de travail suivante, il est convenu que l’horaire quotidien de travail sera augmenté de 30 minutes.

A titre informatif et sans que cet élément puisse être considéré comme partie intégrante négociée du présent accord, l’horaire collectif de travail au sein de l’entreprise est actuellement fixé à 40 heures par semaine.

Après adoption de cet accord, il sera porté à 42,5 heures par semaine.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 400 heures par année civile et par salarié.

Les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au-delà de la 35ème et de 50% au-delà.

Les heures réalisées au-delà du contingent annuel sont régies par les dispositions de la convention collective de branche.

Fractionnement des congés payés et Journée de solidarité

En application des dispositions des articles L3141-21 et L3141-22 du code du travail, il est attribué 1 jour de congé supplémentaire pour fractionnement lié aux congés pris en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre.

Les parties conviennent que ce jour de fractionnement sera utilisé le jour de solidarité fixé chaque année dans l’entreprise le lundi de pentecôte.

  1. Dispositions relatives à l’accord

    1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2021.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • La Direction

  • Le salarié mandaté pour le signer ou, s’il ne fait plus partie des effectifs, le salarié le plus ancien

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des salariés le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue, s’il existe.

  1. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • La Direction

  • Le salarié mandaté pour le signer ou, s’il ne fait plus partie des effectifs, le salarié le plus ancien

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il sera affiché dans l’entreprise.

  1. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Dépôt - Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de TOULOUSE.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par affichage dans les locaux de l’entreprise.

Fait à PINSAGUEL, le 22 juillet 2021

En 4 exemplaires originaux.

M… … Pour l’entreprise

En sa qualité de salarié mandaté par la CFDT Mme… …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com