Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LE TELETRAVAIL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT CENTRE DE R&D DE SACLAY DE L'UES MONDELEZ" chez MONDELEZ FRANCE R&D SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MONDELEZ FRANCE R&D SAS et le syndicat CFE-CGC le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09123009996
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : MONDELEZ FRANCE R&D SAS
Etablissement : 53837944700013 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord d'établissement sur le télétravail à domicile au sein de l'établissement de Saclay (2018-03-14) ACCORD SUR LE TELETRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT CENTRE DE R&D DE SACLAY DE L’UES MONDELEZ (2021-10-18)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-22

AVENANT A L’ACCORD SUR LE TELETRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT CENTRE DE R&D DE SACLAY DE L’UES MONDELEZ

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • MONDELEZ FRANCE SAS, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 808 234 801, dont le siège social est situé 6 avenue Réaumur, 92140 CLAMART ;

  • MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT GMBH (succursale France), société de droit étranger, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 508 873 650, dont le siège social est situé Lindbergh Allée 1, 8152 GLATTBRUGG (Suisse) ;

  • MONDELEZ EUROPE SERVICES GMBH (succursale France), société de droit étranger, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 508 852 258, dont le siège social est situé Lindbergh Allée 1, 8152 GLATTBRUGG (Suisse) ;

  • MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 433 085 149, dont le siège social est situé 6 avenue Réaumur, 92140 CLAMART ;

  • MONDELEZ FRANCE R&D SAS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de EVRY sous le numéro 538 379 447, dont le siège social est situé 6 rue René Razel, Bâtiment K, 91400 SACLAY ;

Constituant ensemble l’UES Mondelez, et agissant en faveur de l’établissement Centre de R&D de Saclay, au sens de l’accord relatif à l’organisation du dialogue social au sein de l’UES MONDELEZ du 17 avril 2019,

Représentées par XXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Europe de l’Ouest ;

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement :

Pour la CFE-CGC :

XXXXXXX

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties ».


PREAMBULE,

L’accord sur le télétravail au sein de l’établissement Centre de R&D de Saclay de l’UES Mondelez du 18 octobre 2021 (l’ « Accord ») arrivant à échéance le 31 décembre 2022, les parties se sont réunies le 22 novembre 2022 afin de prolonger sa durée, d’y apporter des modifications et d’envisager la suite du télétravail au sein de l’établissement. Un bilan quantitatif et qualitatif, majoritairement positif, a par ailleurs été effectué et a permis de prendre différentes mesures de simplification.

Ainsi, le présent avenant a pour objet de modifier l’Article I.1, l’Article III.2, l’Article IV.2, l’Annexe 2 et l’Article VIII.2 de l’accord sur le télétravail au sein de l’établissement Centre de R&D de Saclay de l’UES Mondelez.

Le présent avenant se substitue à l’ensemble des stipulations de même objet contenues dans tout accord antérieur, règlement ou usage en vigueur au sein de l’établissement.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT,

Modifications de l’ « Article I.1 Télétravail » de l’Accord

Les dispositions du paragraphe suivant, mentionné au point « Travail régulier » de l’article I.1. de l’Accord :

« Le télétravail régulier est organisé en journée pleine. Cependant, sur validation managériale, il pourra exceptionnellement être fractionné en demi-journée, par exemple en cas de rendez-vous professionnel extérieur, déplacement professionnel ou demi-journée de congés. »

Sont substituées en leur intégralité par les dispositions suivantes :

« Le télétravail régulier est organisé en journée pleine, ou en demi-journée si cela est compatible avec l’agenda professionnel du salarié ».

Par ailleurs, au sein du point « Télétravail ponctuel ou temporaire » de l’article I.1 de l’Accord, la mention « Cette disposition ne s’appliquera pas pour les équipes développement » est supprimée au sein du paragraphe suivant :

« Par exception, en cas de période « creuse » de présence entre mi-juillet et mi-août (i.e. d’une période sur laquelle il y a peu de salariés en activité dans l’établissement dû aux congés estivaux), les salariés éligibles au télétravail pourront demander à leur responsable hiérarchique une possibilité exceptionnelle de télétravail plus importante que leur volume de télétravail régulier, dans le respect des nécessités de continuité de l’activité.

Cette disposition ne s’appliquera pas pour les équipes développement. ».

Modification de l’ « Article III.2 Fixation des journées de télétravail et modulations éventuelles » de l’Accord

Au sein du sous-article « 2. Fixation des journées de télétravail et modulations éventuelles » de l’article « III. Organisation du télétravail » de l’Accord, il est convenu de :

  • La suppression des dispositions suivantes :

« si une semaine de 4 jours de télétravail était accolée à des congés, cela ne pourrait conduire un salarié à être absent des locaux de Mondelez plus de 4 semaines consécutives » ;

  • La substitution dans leur intégralité des dispositions « de l’agenda du salarié (ex : réunions, rendez-vous, déplacements, congrès / salons, essais pilote ou laboratoire, 5S, dégustations, essais sur lignes industrielles ou démarrages de lignes) et de ses préférences ;» par les dispositions suivantes :

« de l’agenda du salarié (ex : réunions, rendez-vous, déplacements, congrès / salons, essais pilote ou laboratoire, 5S, dégustations, essais sur lignes industrielles ou démarrages de lignes, préparation et expéditions de matériel) et de ses préférences ».

Modification de l’ « Article IV.2​ - Formalisation de la demande » de l’Accord

Les dispositions mentionnées ci-dessous se substituent dans leur intégralité aux dispositions du sous-article « 2. Formalisation de la demande » de l’article « IV. Conditions de passage en télétravail régulier » de l’Accord :

« Lorsqu’un salarié souhaite exprimer le désir d’opter pour le télétravail, il utilise la procédure ad’hoc en vigueur, indiquée sous l’Employee Center (ou tout autre moyen de communication des procédures internes).

La demande de télétravail qu’il remplira pour transmission à son supérieur hiérarchique (à l’heure actuelle via un processus simplifié dans l’outil Workday) reprendra :

  • La demande du salarié de pouvoir exercer son activité en partie en télétravail selon les dispositions du présent accord, et en particulier celles relatives au volume de jours de télétravail et à leurs utilisations indiquées aux articles I.1 et III.2 ;

  • Le fait que le matériel mis à disposition par l’employeur demeure sa propriété et est à usage professionnel ;

  • Le fait que le télétravail ne s’accompagne pas de mesures financières particulières ;

  • Le fait que le salarié déclare qu’une assurance multirisque habitation couvre sa présence pendant ses journées de télétravail sur ses lieux de télétravail, et qu’il certifie que ceux-ci sont aux normes électriques NF en vigueur ;

  • Le fait que le salarié déclare avoir un lieu de télétravail propice au travail et à la concentration, avec une connexion Internet adaptée ;

  • Le rappel des plages horaires sur lesquelles le salarié en décompte horaire peut être joint à minima durant ses journées de télétravail (cf. article III.3) ;

  • Un renvoi à l’accord sur le droit à la déconnexion en vigueur au sein de l’établissement.

Après l’acception du supérieur hiérarchique confirmée via la procédure ad ’hoc en vigueur, un courrier final formalisant cet accord sera transmis au salarié et indiquera les conditions de mobilisation et de mise en œuvre du télétravail régulier. Ainsi, il rappellera notamment que cet accord est conditionné au fait que le salarié soit sur un poste éligible au télétravail, avec condition de réversibilité.

La durée de l’autorisation du télétravail est d’un an, renouvelable par tacite reconduction, à partir de la date de première acceptation par le responsable hiérarchique, sous réserve de la durée d’application du présent accord, de la non-opposition à la reconduction du responsable hiérarchique ou du salarié, et de l’absence de changement remettant en cause l’éligibilité du salarié (e.g. changement de temps de travail ou de poste).

Si le télétravail est refusé, alors le supérieur hiérarchique en précisera les raisons au salarié selon les procédures en vigueur. »

Modification de l’ « Annexe 2 - Procédure de demande de télétravail » de l’Accord

L’ « Annexe 2 – Procédure de demande de télétravail » de l’Accord, devenue inutile compte tenu des simplifications apportées, est supprimée dans son intégralité.

Modification de l’ « Article VIII.1​​ – Durée, suivi, et interprétation de l’accord »

Au sein du sous-article « 1 – Durée, suivi, et interprétation de l’accord » de l’article « VIII. Régime juridique du présent accord » de l’Accord, il est convenu de :

  • La substitution dans leur intégralité des dispositions des deux paragraphes suivants :

« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Le présent accord cessera de produire ses effets après le 31 décembre 2022, sans autre formalité.

Un bilan du présent accord sera réalisé entre les parties signataires au début du dernier trimestre 2022 dans le cadre d’une nouvelle négociation concernant la suite du télétravail au sein de l’établissement. »

  • Par les dispositions suivantes :

« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Le présent accord cessera de produire ses effets après le 31 décembre 2024, sans autre formalité. Un bilan du présent accord sera réalisé entre les parties signataires au début du dernier trimestre 2024 dans le cadre d’une nouvelle négociation concernant la suite du télétravail au sein de l’établissement. »

  1. Dispositions diverses

Les dispositions de l’Accord, autres que celles modifiées par le présent Avenant, demeurent identiques.

  1. Date d’effet et durée de l’Avenant

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à compter de sa date de signature.

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets à la date de cessation de l’Accord, sans autre formalité.

  1. Notification aux organisations syndicales

A l'issue de la procédure de signature, le présent avenant sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale et à chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'unité économique et sociale, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

  1. Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé, par le représentant légal des sociétés de l’UES MONDELEZ, auprès de la DREETS compétente, selon les règles prévues aux articles L. 2261-8, L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’avenant sera également déposé par la Direction au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent avenant.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. La version intégrale de l'avenant et la version de l'avenant destinée à la publication seront joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent avenant et de l’Accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

En outre, un exemplaire du présent avenant pourra être tenu à la disposition de tout salarié d’une des entités de l’UES par simple demande au service des ressources humaines.

Fait à Saclay, le 22 décembre 2022

Pour la Direction

Directrice des Ressources Humaines Europe de l’Ouest

Pour l’organisation syndicale représentative :

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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