Accord d'entreprise "Accord sur la négociation collective obligatoire portant sur les rémunérations" chez ALTER GIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTER GIE et le syndicat CFDT le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04922008182
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : ALTER GIE
Etablissement : 53838378700024 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective obligatoire (2021-06-25) Accord collectif sur la négociation collective obligatoire portant sur les rémunérations (2023-06-12)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22

Accord collectif sur la négociation collective obligatoire portant sur les rémunérations

Entre les soussignés :

ALTER Cités, Société anonyme d’économie mixte, au capital de 3 520 017,60 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 058 201 526, dont le siège social est situé 48 C, Boulevard Foch à Angers (49100), représentée par Monsieur Y, Directeur Général,

ALTER Public, Société publique locale au capital de 370 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 528 848 153, dont le siège social est situé 48 C, Boulevard Foch à Angers (49100), représentée par Monsieur Y, Directeur Général,

ALTER Services, Société publique locale au capital de 4 750 327,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 528 810 393, dont le siège social est situé 7, Esplanade de la Gare à Angers (49100), représentée par Monsieur Y, Directeur Général Délégué,

ALTER Eco, Société anonyme d’économie mixte, au capital de 10 000 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 481 947 661, dont le siège social est situé 48 C, Boulevard Foch à Angers (49100), représentée par Monsieur Y, Directeur Général Délégué,

ALTER Energies, Société anonyme d’économie mixte, au capital de 6 687 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 519 904 676, dont le siège social est situé 48 C, Boulevard Foch à Angers (49100), représentée par Monsieur Y, Directeur Général Délégué,

ALTER GIE, Groupement d’Intérêt Economique immatriculé au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 538 383 787, dont le siège social est situé 7, Esplanade de la Gare à Angers (49100), représenté par Monsieur Y, Président Administrateur,

Composant ensemble l’Unité Economique et Sociale (UES) ALTER,

D’UNE PART

ET

Le syndicat CFDT,

représenté par MonsieurX, délégué syndical

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT

La négociation annuelle obligatoire, prévue par l’article L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail, pour l’année 2022 vient de se terminer.

Pour mémoire, il est rappelé que le délégué syndical a été invité par la société le 17 mai 2022, par lettre remise en main propre contre décharge, à faire connaître le nom des salariés de l’entreprise qui composeront la délégation syndicale.

Le 30 mai 2022, ce dernier a alors informé la société que la délégation syndicale serait composée de Mme Z et lui-même en sa qualité de délégué syndical.

La société a alors convoqué la délégation syndicale à une première réunion qui s’est tenue le 31 mai 2022 pour fixer, par accord, les modalités de la négociation collective à savoir :

  • lieu et calendrier des réunions,

  • informations qui seront remises à la délégation syndicale pour servir de base à la négociation ainsi que la date de leur remise.

Dans cette convocation, la société informait la délégation syndicale des thèmes de cette négociation, à savoir :

  • les salaires effectifs ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Selon l’accord du 17 mai 2021 fixant l’agenda sociale, les autres thèmes de négociations obligatoires seront vus à des périodicités différentes.

Le 2 juin 2022, la société a remis à la délégation syndicale les informations nécessaires à la négociation collective et a convoqué la délégation syndicale à une deuxième réunion fixée le 10 juin 2022.

La société a convoqué la délégation syndicale à une troisième réunion fixée le 17 juin 2022.

Le 10 juin 2021, le délégué syndical a remis à la société des réclamations, au nombre de 3, au nom de l’ensemble du personnel concernant la négociation engagée, à savoir :

Réclamation n° 1 : Avoir une enveloppe globale d’augmentation générale de 2% de la masse salariale,

Réclamation n° 2 : Appliquer cette enveloppe de 2% de manière différentes selon les rémunérations brutes de base mensuelles équivalent temps plein, ce qui ne se faisait pas les années précédentes.

Réclamation n° 3 : Avoir des fourchettes de 500€ pour chaque tranche d’augmentation avec un pourcentage de 2.8% pour les rémunérations de 1645.58€ (SMIC au 01er mai 2022) à 2000€ brut de base mensuel en équivalent temps plein. Et progressivement réduire le pourcentage d’augmentation sur les autres tranches.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2241-1 à L. 2241-2 du Code du travail et L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Il est conclu à l’issue de celle-ci.

Article 1er - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés en CDD et CDI dont la rémunération brute mensuel en équivalent temps plein est égale ou supérieure à 1645.58€.

Article 2ème – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 01er juillet 2022 au 30 juin 2023.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur.

Article 3ème - Objet

L’objet du présent accord est relatif à :

  • la fixation des salaires effectifs,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’ensemble des avantages et normes constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

Article 4ème - Salaires effectifs

La société a indiqué avoir bien pris acte de l’ensemble des réclamations portant sur les salaires à savoir :

  • Avoir une augmentation générale répartie avec un pourcentage différent selon son salaire brut mensuel de base en équivalent temps plein, de manière dégressive des plus bas salaires vers les plus hauts salaires.

La Direction n’a pas manqué de rappeler sa volonté de conserver une politique salariale dynamique et son souhait de tenir compte de la variation de l’indice des prix (hors tabac) au 31 décembre de l’année passée à savoir de + 2,8 % sur un an.

Les parties se sont accordées pour les augmentations suivantes :

  • Au 01er juillet 2022 :

  • En enveloppe d’augmentation générale et collective de 2% répartie de la manière suivante sur l’ensemble des salaires CDD et CDI :

Salaire de base brut mensuel en équivalent temps plein Pourcentage d’augmentation attribué sur le salaire de base
1645.58€ à 2000€ 2.8%
2000€ à 2500€ 2.5%
2500€ à 3000€ 2.3%
3000€à 3500€ 1.8%
3500€et plus 1.5%
  • Au 01er septembre 2022 :

  • 1% de la masse salariale sera consacré aux augmentations individuelles qui seront attribuées à la discrétion des responsables de services, en poursuivant une politique d'augmentation individuelle équitable entre les salariés, fondée sur les compétences et le mérite.

Cela signifie donc que cette augmentation individuelle non obligatoire et par essence variable qui relève du pouvoir discrétionnaire du manager, seul juge de son montant et de ses conditions d’attributions, sans qu’elle puisse être considérée comme discriminatoire.

Pour autant, les managers veilleront à ce que leur décision repose sur des éléments totalement objectifs.

En conclusion, pour l’année 2022, la Direction a décidé de consentir une enveloppe globale de 3% de la masse salariale.

De plus, l’entreprise s’engage, si le dispositif relatif à la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat est reconduit à la reconduire selon les modalités qui seront définies et si le budget de l’entreprise le permet.

Article 5ème Mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Il est précisé que sur le thème relatif à la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les différences entre les hommes et les femmes, les parties étaient d’accord sur le fait qu’aucune mesure n’était nécessaire.

Article 6ème – Notification

La Direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Article 7ème – Dépôt et publicité de l’accord collectif d’entreprise

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS d’ANGERS sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès du Conseil des prud’hommes d’ANGERS.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Article 8ème – Information

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Article 9ème – Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, le secrétaire du comité social et économique.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

À Angers,

le 22 juin 2022

En 4 exemplaires originaux dont :

1 pour la DREETS

1 pour le greffe du Conseil des Prud’hommes

1 pour la société

1 pour le délégué syndical

Pour les syndicats, Pour l’UES ALTER

Le délégué syndical Le Président,

Monsieur X Monsieur Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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