Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective obligatoire" chez ALTER GIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTER GIE et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006209
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : ALTER GIE
Etablissement : 53838378700024 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

Accord collectif sur l’ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire

Entre les soussignés :

ALTER Cités, Société anonyme d’économie mixte, au capital de 3 520 017,60 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 058 201 526, dont le siège social est situé 48 C, Boulevard Foch à Angers (49100), représentée par Monsieur Michel BALLARINI, Directeur Général,

ALTER Public, Société publique locale au capital de 350 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 528 848 153, dont le siège social est situé 48 C, Boulevard Foch à Angers (49100), représentée par Monsieur Michel BALLARINI, Directeur Général,

ALTER Services, Société publique locale au capital de 750 327,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 528 810 393, dont le siège social est situé 7, Esplanade de la Gare à Angers (49100), représentée par Monsieur Michel BALLARINI, Directeur Général Délégué,

ALTER Eco, Société anonyme d’économie mixte, au capital de 10 000 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 481 947 661, dont le siège social est situé 48 C, Boulevard Foch à Angers (49100), représentée par Monsieur Michel BALLARINI, Directeur Général Délégué,

ALTER Energies, Société anonyme d’économie mixte, au capital de 3 450 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 519 904 676, dont le siège social est situé 48 C, Boulevard Foch à Angers (49100), représentée par Monsieur Michel BALLARINI, Directeur Général Délégué,

ALTER GIE, Groupement d’Intérêt Economique immatriculé au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 538 383 787, dont le siège social est situé 7, Esplanade de la Gare à Angers (49100), représenté par Monsieur Michel BALLARINI, Président Administrateur,

Composant ensemble l’Unité Economique et Sociale (UES) ALTER,

D’UNE PART

ET

Le syndicat CFDT,

représenté par Monsieur xx, délégué syndical

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT

La négociation annuelle obligatoire, prévue par l’article L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail, pour l’année 2021 vient de se terminer.

Pour mémoire, il est rappelé que le délégué syndical a été invité par la société le 17 mai 2021, par lettre remise en main propre contre décharge réceptionnée le 31 mai 2021, à faire connaître le nom des salariés de l’entreprise qui composeront la délégation syndicale.

Le 31mai 2021, ce dernier a alors informé la société que la délégation syndicale serait composée de Mme xx xx et lui même en sa qualité de délégué syndical.

La société a alors convoqué la délégation syndicale à une première réunion qui s’est tenue le 04 juin 2021 pour fixer, par accord, les modalités de la négociation collective à savoir :

  • lieu et calendrier des réunions,

  • informations qui seront remises à la délégation syndicale pour servir de base à la négociation ainsi que la date de leur remise.

Dans cette convocation, la société informait la délégation syndicale des thèmes de cette négociation, à savoir :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le 10 juin 2021, la société a remis à la délégation syndicale les informations nécessaires à la négociation collective et a convoqué la délégation syndicale à une deuxième réunion fixée le 18 juin 2021.

La société a convoqué la délégation syndicale à une troisième réunion fixée le 25 juin 2021.

Le 18 juin 2021, le délégué syndical a remis à la société des réclamations, au nombre de 6, au nom de l’ensemble du personnel concernant la négociation engagée, à savoir :

Réclamation n° 1 : Avoir une enveloppe globale d’augmentation générale de 0.5% de la masse salariale, appliquée sur le salaire de base brut du salarié.

Réclamation n° 2 : Passer le montant des Tickets restaurant de 9€ à 9.25€ avec une prise en charge de l’entreprise qui passerait de 5.40€ à 5.55€ et une prise en charge salariée de 3.6€ à 3.7€.

Réclamation n° 3 : Passer le montant des primes « panier jour » de 3.65€ à 5.55€. Pour rappel, c’est une prime qui est attribuée aux personnes travaillant de jour en horaire continu de plus de 5H sans coupure, qui ne bénéficient pas des tickets restaurant

Réclamation n°4 : Passer le montant des primes « panier nuit » de 5.47€ à 5.55€. Pour rappel, c’est une prime qui est attribuée aux personnes travaillant de nuit en horaire continu de plus de 5H sans coupure, qui ne bénéficient pas des tickets restaurant

Réclamation n° 5 : Passer la majoration des heures travaillées le dimanche de 25% à 30% du taux horaire du salarié

Réclamation n° 6 : Passer la majoration des heures travaillées les jours fériés de 100% à 105% du taux horaire du salarié

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2241-1 à L. 2241-2 du Code du travail et L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Il est conclu à l’issue de celle-ci.

Article 1er - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.

Article 2ème – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 01er juillet 2021 au 30 juin 2022.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur.

Article 3ème - Objet

L’objet du présent accord est relatif à :

  • la fixation des salaires effectifs,

  • de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’ensemble des avantages et normes constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

Article 4ème - Salaires effectifs

La société a indiqué avoir bien pris acte de l’ensemble des réclamations portant sur les salaires à savoir :

  • Avoir une partie de l’augmentation générale attribuée de manière forfaitaire à l’ensemble des salariés quel que soit sa catégorie socio professionnelle. Cela pour réduire l’écart entre les bas et haut salaires.

  • Avoir une partie de l’augmentation sur des éléments variables correspondant à des demandes de réajustement et valoriser l’engagement des personnes travaillant le dimanche.

La Direction, après avoir rappelé sa volonté de conserver une politique salariale dynamique, a précisé qu’elle souhaitait une augmentation générale commune à l’ensemble des salariés, pour habitude la Direction prend en compte la variation de l’indice des prix (hors tabac) au 31 décembre de l’année passée.

Au 31 décembre 2020, l’indice des prix à la consommation n’a pas augmenté sur l’année 2020.

Les parties se sont accordées pour les augmentations suivantes :

  • Au 01er juillet 2021 :

  • 0.6 % d’augmentation générale et collective sur l’ensemble des salaires CDD et CDI

  • Au 01er septembre 2021 :

  • 0.7% de la masse salariale sera consacré aux augmentations individuelles qui seront attribuées à la discrétion des responsables de services, des augmentations dites « au mérite »

  • Une augmentation des tickets restaurant de 9€ par jour travaillé (selon les conditions existantes) à 9.25€ avec une prise en charge de l’entreprise de 5.40€ à 5.55€ et une augmentation de la prise en charge salariale de 3.60€ à 3.70€. (Soit une augmentation de 0,06% de la masse salariale)

  • Une augmentation de la prime panier jour de 3.65€ à 5.55€ pour avoir des montant patronaux identiques entre les primes paniers jours et tickets restaurant. (Soit une augmentation de 0,13% de la masse salariale)

  • Une augmentation de la prime panier nuit de 5.47€ à 5.55€ pour avoir des montants patronaux identiques entre les primes paniers nuits et tickets restaurant. (Soit une augmentation de 0,001% de la masse salariale)

  • Une augmentation de la majoration des heures de dimanche de 25% à 30% (Soit une augmentation de 0,017% de la masse salariale)

En conséquence ces décisions reviennent à attribuer une enveloppe globale de 1.5% de la masse salariale pour 2021

Article 5ème - Durée effective du travail

Il est précisé que sur le thème relatif à la durée effective du travail, les parties étaient d’accord sur le fait qu’aucune mesure n’était nécessaire.

Article 6ème – Organisation des temps de travail

Il est précisé que sur le thème relatif à l’organisation des temps de travail et la réduction du temps de travail, les parties étaient d’accord sur le fait qu’aucune mesure n’était nécessaire.

Article 7èmeMise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Il est précisé que sur le thème relatif à la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les différences entre les hommes et les femmes, les parties étaient d’accord sur le fait qu’aucune mesure n’était nécessaire.

Article 8ème – Partage de la valeur ajoutée

Parallèlement à la NAO, un accord d’intéressement a été conclu avec les salariés en date du 7 juin 2021.

L’accord de participation et l’épargne salariale (PEE et PERCO) sont eux, toujours en vigueur.

Article 9ème – Notification

La Direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Article 10ème – Dépôt et publicité de l’accord collectif d’entreprise

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS d’ANGERS sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès du Conseil des prud’hommes d’ANGERS.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Article 11ème – Information

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Article 12ème – Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, le secrétaire du comité social et économique.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

À Angers,

le 25 juin 2021

En 4 exemplaires originaux dont :

1 pour la DREETS

1 pour le greffe du Conseil des Prud’hommes

1 pour la société

1 pour le délégué syndical

Pour les syndicats, Pour l’UES ALTER

Le délégué syndical Le Président,

Monsieur xx Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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