Accord d'entreprise "Accord sur l’introduction de tickets restaurants au sein d’ATC France" chez ATC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATC FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-10-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09221029401
Date de signature : 2021-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : ATC FRANCE
Etablissement : 53841905200070 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Prime Partage de la Valeur (2022-11-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-07

Entre :

ATC FRANCE

Code APE : 6120 / Z - Code SIRET : 53841905200070

Forme juridique : SNC

Date de clôture de l’exercice : 31/12

dont le siège social est à 1 RUE EUGENE VARLIN 92240 MALAKOFF représentée par Monsieur xxxxxxxxxx agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommée "l'Entreprise", d’une part, Et, après négociation dans l’Entreprise avec,

les Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :

  • Pour le syndicat CFTC, Madame xxxxxxxxxxxxx

  • Pour le syndicat CFDT, Monsieur xxxxxxxxxxxx.

d’autre part,

est conclu un accord sur la mise en place de tickets restaurant à effet du 1er janvier 2022.

Préambule

L’octroi de tickets restaurant au bénéfice des salariés n’a pas de caractère obligatoire.

Toutefois, afin d’améliorer la qualité de vie au travail – QVT – des salariés et leur offrir des avantages supplémentaires, ATC France et les partenaires sociaux se sont entendus pour mettre en place des titres de restauration à compter de 2022.

Article 1. Objet

Les titres restaurant sont des titres spéciaux de paiement attribués par l’employeur à ses salariés pour couvrir tout ou partie des frais de restauration.

Le présent accord fixe les règles d’attribution de titre restaurant au bénéfice des salariés.

En revanche, les conditions d’utilisation des titres restaurant ne sont pas fixées par le présent accord mais par la commission nationale des titres restaurant et par voie réglementaire.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société ATC France, sans condition d’ancienneté, embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI) et en contrat à durée déterminée (CDD), les éventuels stagiaires rémunérés et intérimaires (à travers leur agence).

Article 3. Règles d’attribution des tickets restaurant

Article 3.1. Attribution des tickets restaurant :

Conformément à l’article R.3262-7 du Code du Travail, il sera attribué un ticket restaurant par jour de travail effectif par salarié, du lundi au vendredi inclus. Les demi-journées de travail ne donnent pas lieu à l’attribution d’un ticket restaurant.

Ainsi, un salarié travaillant 5 jours complets par semaine du lundi au vendredi inclus, pourra bénéficier de 5 tickets restaurant par semaine.

Ne donnent pas lieu à l’attribution de tickets restaurant, les jours d’absence quel qu’en soit le motif (congés annuels, maladie, préavis non effectué, …) quand bien même ces jours d’absence seraient assimilés à du temps de travail effectif.

Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours lors desquels le repas de midi est pris en charge par l’entreprise dans le cadre, par exemple, d’un remboursement de frais de restauration, d’un évènement organisé par l’entreprise (réception, repas de fin d’année…) de formation avec prise en charge des repas par l’employeur, etc….

Le bénéfice est également accordé aux télétravailleurs ; mais si la position des tribunaux et de l’URSSAF venait à changer, ce bénéfice serait remis en cause.

Article 3.2. Refus des tickets restaurant :

Au 1er janvier de chaque année au plus tard ou au moment de son embauche, le collaborateur ne souhaitant pas bénéficier de titre restaurant devra transmettre au service RH un courrier faisant mention de son refus.

Ce refus vaudra une année civile et le salarié ne pourra pas revenir sur son choix lors de l’année considérée.

Le refus du collaborateur sera reconduit tacitement sauf manifestation contraire écrite du collaborateur au plus tard le 1er janvier de chaque année.

Le refus d’un salarié quant au bénéfice du dispositif de titres restaurant ne lui permet pas de solliciter une compensation financière au regard de la quotepart patronale acquittée par l’employeur dans un tel dispositif.

Article 4. Montant des tickets restaurants

Article 4.1 : Valeur faciale

La valeur faciale des tickets restaurant distribués sera de 11,10 euros (onze euros et dix cents) en 2022.

Le montant des tickets restaurants pourra être revalorisé chaque année en fonction des nouveaux plafonds d’exonération de cotisations de sécurité sociale employeur, sans que cela constitue une révision de l’accord.

Article 4.2 : Part employeur

L’employeur prend en charge 50 % de la valeur faciale du ticket restaurant soit un montant de 5,55 euros (cinq euros cinquante-cinq cents) par ticket restaurant en 2022, ainsi que les frais de service facturés par le fournisseur.

Article 4.3 : Part salariale

Le salarié bénéficiant du ticket restaurant contribue à hauteur de 5,55 euros (cinq euros cinquante-cinq cents) par ticket restaurant en 2022, soit 50% de la valeur faciale.

Article 5. Paiement par le salarié de sa quotepart au titre des tickets restaurants

Le service des Ressources Humaines constate la présence des salariés ayant droit aux tickets restaurant en fin de chaque mois échu et attribue le nombre de tickets correspondant le mois suivant, soit avec un mois de décalage.

La part salariale correspondant aux tickets attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire après détermination du net imposable.

En cas d’entrée/sorte en cours de mois, une régularisation pourra être opérée.

Article 6. Durée, modification, dénonciation

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2022. Il est mis en place pour une durée indéterminée.

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé.

La ou les partie(s) souhaitant une telle révision devra(ont) faire part de cette démarche aux autres parties signataires par LR/AR ou par lettre remise en mains propres, en indiquant les dispositions de l’accord dont la révision est envisagée et ses propositions de modification.

Dans les 15 jours de cette notification, une réunion devra être organisée à l’initiative de l’employeur pour démarrer les discussions sur une telle révision.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

La dénonciation sera alors régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail, étant entendu que le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

En vertu des articles L.2231-6, L.2231-7 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en 2 exemplaires auprès de la DEETS, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique ne mentionnant pas l’identité des signataires.

Un exemplaire du présent accord sera, par ailleurs, déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé. Fait à Malakoff, le 7 octobre 2021

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Gérant

DS CFTC DS CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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