Accord d'entreprise "Avenant n°1 de l'accord du 15/12/2022 relatif au forfait annuel en jours" chez BIODIV - WIND (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BIODIV - WIND et les représentants des salariés le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008218
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Avenant
Raison sociale : BIODIV - WIND
Etablissement : 53844973700039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD DU 15/12/2022 RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2022-12-15)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-03

AVENANT N°1 DE L'ACCORD DU 15/12/2022 RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Biodiv-wind, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de Président,

Et le membre de la délégation du personnel du Comité Social et Économique :

  • XXXXXXXXXX, en sa qualité de membre suppléant du Comité Social et Économique

Le présent avenant est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail qui permet, dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés et qui sont dépourvues de délégué syndical, de négocier un accord collectif d’entreprise et ces avenants potentiels avec le ou les membres du CSE.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L'accord d'entreprise, dérogatoire à la convention Syntec, signé en date du 15/12/2022 a étendu le dispositif de forfait jours pour les salariés du Service DSI à partir du coefficient 130, position 2.2 en raison de leur besoin d'autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Dans le cadre de son développement commercial, la Société a décidé de recruter une équipe d’Ingénieurs d’Affaires, statut Cadres, qui ont pour missions principales : veille concurrentielle, représentation de la société au sein de différentes instances, la négociation et la vente de produits/forfaits, le suivi de la relation commerciale.

Afin d'exercer à bien leur mission, il est nécessaire qu’ils bénéficient d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Il convient donc de mettre en place le dispositif pour les salariés de l'équipe commerciale.

Article 1 – Modification de l'article 1 de l'accord forfait jours du 15/12/2022

Les parties au présent avenant souhaitent étendre le dispositif de forfait annuel en jours à la catégorie professionnelle des Ingénieurs d’Affaires pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée dans l'accord initial concourt à cet objectif.

Article 2 – Modification de l’article 3.2 de l’accord forfait jours du 15/12/2022

Les parties s'accordent à modifier l’article 3.2. intitulé “Entretiens obligatoires” de l’accord initial afin de répondre à leur obligation conventionnelle.

Ainsi, l’article 3.2. modifié dispose : “Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le salarié dans le cadre de l’article 3.1 ci-dessus, tout salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera de deux entretiens forfait jours avec son manager dans l’année conformément à l’article 4.8.3. de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail qui a été modifié par l’avenant du 1er avril 2014.

Ces entretiens auront pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

  • l’organisation du travail du salarié

  • la charge de travail du salarié

  • le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité

  • le respect des durées minimales de repos

  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié

  • la rémunération du salarié.

L'objectif de ces entretiens doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s'avéreraient nécessaires. Ces entretiens donneront lieu à un compte-rendu écrit.

Des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.”

Article 3 – Application des dispositions de l'accord initial à l'équipe commerciale

Les parties signataires de l'avenant précisent que les salariés cadres de l'équipe commerciale se verront appliquer les dispositions non modifiées de l'accord forfait jours initial.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS.

Article 5 – Révision et dénonciation de l’avenant

Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.

Le présent avenant peut également être, à tout moment, dénoncé par l’une des parties et ce, par courrier recommandé. Au plus tard dans le délai de trois mois suivant la réception du courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent texte reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Ceci étant, dans l’hypothèse où les conditions légales et règlementaires applicables au présent dispositif viendraient à être modifiées, les Parties conviennent expressément qu’elles emporteraient modification du présent avenant, dès lors qu’elles seraient d’application obligatoire.

Article 6 – La publicité et le dépôt de l’avenant

La direction procédera aux formalités de dépôt du présent avenant, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et auprès du conseil des prud'hommes territorialement compétent.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociations et signataires, sera également déposé par la direction en même temps que l’accord.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties et son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à BOUJAN SUR LIBRON, le 03/02/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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