Accord d'entreprise "Accord en date du 09.03.23 relatif à l'acquisition, au décompte et au report des jours de congés payés" chez BIODIV - WIND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIODIV - WIND et les représentants des salariés le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008544
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : BIODIV - WIND
Etablissement : 53844973700039 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24

ACCORD EN DATE DU 09/03/2023 RELATIF À L'ACQUISITION, AU DÉCOMPTE ET AU REPORT DES JOURS DE CONGÉS PAYÉS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Biodiv-wind, représentée par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président,

Et le membre de la délégation du personnel du Comité Social et Économique :

XXXXXXXXXXX, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail qui permet, dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés et qui sont dépourvues de délégué syndical, de négocier un accord collectif d’entreprise avec le ou les membres du CSE.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Par souci de simplification des règles qui s’appliquent au sein de la société, les Parties ont décidé par le présent accord de modifier les modalités d’acquisition et de décompte des congés payés en jour ouvrés et non en jours ouvrables.

De plus, le report des congés payés ne sera plus autorisé au-delà de la période de référence sauf lorsque les situations particulières le rendront obligatoire.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise et s’appliquera aux nouveaux embauchés.

Article 2 - Modification du décompte et de l’acquisition des congés payés à compter du 1er juin 2023

Article 2.1. Décompte et acquisition en jours ouvrés à partir du 1er Juin 2023

Selon les dispositions législatives actuelles appliquées par la Société, “Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.”

En conséquence, le calcul des jours de congés payés s’effectue en jours ouvrables de sorte que lorsque les salariés prennent une semaine de congés payés, il leur est décompté le samedi (dans la limite de 5 samedis par an).

Les jours ouvrables représentent tous les jours de la semaine à l’exception du jour de repos hebdomadaire (dimanche) et des jours fériés hebdomadaires non travaillés, même s’il ne s’agit pas de jours travaillés dans l’entreprise (le samedi). Ainsi, pour une année complète, un salarié acquiert 30 jours ouvrables, soit 5 semaines de congés payés (5 semaines de 6 jours incluant le samedi).

Cette modalité de décompte entraîne des difficultés d’application concrète au sein de la Société et des difficultés de compréhension des salariés.

C’est donc dans un souci de simplification et de gestion que la société a décidé de négocier un accord d’entreprise sur les modalités d’acquisition et de décompte des congés, et ce conformément aux dispositions issues de la convention collective Syntec.

Comme la période d’acquisition des congés payés est du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours, les Parties au présent accord ont décidé qu’à partir du 1er juin 2023, l’acquisition et le décompte des jours de congés s’effectuera en jours ouvrés soit à raison de 2,08 jours par mois (25 jours ouvrés par an soit 5 semaines de cinq jours de congés payés).

Les jours de congés payés se décomptent du premier jour ouvré qui aurait dû être travaillé au dernier jour ouvré avant la reprise du travail. Par exemple, un salarié qui pose un jour de congé payé le vendredi se verra décompter un jour de congé payé.

Les congés décomptés en jours ouvrés doivent garantir au salarié des droits au moins égaux à ceux prévus en cas de calcul en jours ouvrables.

Article 2.2. Prise en compte de la nouvelle disposition par le service paie

A partir du 1er Juin 2023, les salariés acquerront donc 2,08 jours ouvrés par mois, soit 25 jours ouvrés sur l’année sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours de congés payés sera calculé au prorata temporis.

A partir de cette même date, tous les congés non pris ou non payés et acquis seront transformés en jours ouvrés afin que le décompte et l’acquisition des congés payés soient harmonisés.

En ce qui concerne le calcul du maintien des congés payés, la méthode de calcul sera modifiée pour tenir compte de l’acquisition et du décompte en jours ouvrés n'entraînant aucune incidence sur la rémunération à maintenir lors de la prise des congés payés.

Article 2.3. Conséquences sur les autres congés issus des dispositions législatives ou conventionnelle

A compter du 1er juin 2023, la Société décomptant les jours de congés en jours ouvrés, il a été convenu que tous les jours de congés peu importe la nature seront acquis et décomptés en jours ouvrés afin d’assurer une cohérence dans la Société.

Article 3 - Report des congés payés

3.1. L’application actuelle dans la Société

Conformément aux règles précitées, les congés sont acquis pendant une période dite « de référence », qui court du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Les congés doivent être pris avant la fin de la période de référence.

Aujourd’hui, il est d’usage que les salariés puissent reporter leurs jours de congés payés non pris sur la période de référence suivante.

Cependant, cet usage présente un risque pour la santé des salariés puisque leur rythme de repos n’est plus optimal.

3.2. Fin du report automatique des congés payés non pris sauf en cas de situations exceptionnelles

La Direction souhaite que chaque salarié prennent leurs jours acquis sur la période concernée sous peine de les perdre définitivement.

Les salariés ne pourront plus prétendre au report des jours de congés payés sur la période de référence suivante sauf lorsqu’ils n’ont pas pu les prendre du fait des situations présentées ci-après :

  • Accident du travail ;

  • Maladie professionnelle ;

  • Maladie non professionnelle avant la période de prise des congés ;

  • Congé maternité ou d’adoption ;

  • Refus systématique de leur prise de congés et/ou attribution d’une charge de travail excessive par leurs responsables. En cas de report impossible, le salarié peut demander de se voir indemniser les jours de congés payés non pris.

Par ailleurs, et ce conformément à l’article L.3141-28 du Code du travail, si le contrat de travail d’un salarié est rompu (du fait de l’employeur ou du salarié) avant qu’il n’ait pu prendre tous ses congés auxquels il avait droit, il lui sera versé une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés non pris.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS.

Article 5 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

Article 6 – Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.

Le présent accord peut également être, à tout moment, dénoncé par l’une des parties et ce, par courrier recommandé. Au plus tard dans le délai de trois mois suivant la réception du courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent texte reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Ceci étant, dans l’hypothèse où les conditions légales et règlementaires applicables au présent dispositif viendraient à être modifiées, les Parties conviennent expressément qu’elles emporteraient modification du présent accord, dès lors qu’elles seraient d’application

obligatoire.

Article 7 – La publicité et le dépôt de l’accord

La direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et auprès du conseil des prud'hommes territorialement compétent.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociations et signataires, sera également déposée par la direction en même temps que l’accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties et son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à BOUJAN SUR LIBRON, le 24/04/2023

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Membre Titulaire CSE Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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