Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SPLETH" chez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T03419002722
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES - SPLETH
Etablissement : 53845784700027 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EXPRESSION DES SALARIES AU SEIN DE LA SPLETH (2019-10-15) UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EXPRESSION DES SALARIES (2021-05-06) l'accord d’adaptation et de méthode des négociations obligatoires (2022-03-16)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15

Accord d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la SPLETH

Entre les soussignées :

  • La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est situé 1 Rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par, .

Ci-après dénommée «la SPLETH»

D'UNE PART

Et

  • Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :

  • Le syndicat CGT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale.

  • Le Syndicat Sud 34, représenté par, agissant en qualité de Délégué syndical.

D'AUTRE PART

Il a été préalablement exposé que :

Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 Septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et du décret n° 2017-1819 du 29 Décembre 2017, relatif au Comité Social et Economique.

Ces textes modifiant en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, un comité social et économique (CSE) doit être mis en place au sein de l’entreprise, fusionnant ainsi les anciennes instances qui étaient élues (Délégués du personnel, Comité d’Entreprise, Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail).

A titre d’information, cette instance unique devant être mise en place avant le 1er Janvier 2020, il est précisé que les mandats en cours des instances représentatives du personnel ont été raccourcis en vue d’assurer cette transition et de répondre aux obligations légales. Un accord collectif à part entière a été signé en date du 15 Octobre 2019.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du code du travail, le cadre de mise en place du CSE est désormais déterminé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A ce titre, les parties se sont notamment réunies aux fins de :

  • définir le cadre de mise en place du CSE avec sa composition et les moyens attribués à ses membres

  • préciser les principales modalités du fonctionnement et les attributions du CSE

  • définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;

  • définir les modalités de mise en place des autres commissions du CSE ;

  • Préciser les principales modalités de la BDES

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Chapitre 1 - Composition du CSE 4

Article 1 - Mise en place d’un CSE unique 4

Article 2 - Délégation au CSE 4

Article 3 - Crédit d’heure 4

Article 4 - Membres suppléants 5

Article 5 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 5

5.1 Composition du CSSCT 5

5.2 – Fonctionnement de la CSSCT 6

Article 6 - Les autres commissions 8

6.1 – La composition des autres commissions 8

6.2 – Les moyens des autres commissions 9

6.3 Les attributions des commissions 9

Article 7 - Les représentants syndicaux au CSE 10

Article 8 - Durée des mandats 10

Chapitre 2 - Le fonctionnement du CSE 10

Article 10 – les réunions préparatoires 10

Article 11 – Les réunions plénières 10

Article 12 – Les délais de consultation 11

Article 13 – Les procès-verbaux 11

Article 14 – Budgets 11

Chapitre 3 - Les Attributions du CSE 11

Article 15 – Les consultations récurrentes 12

15.1 La consultation sur les orientations stratégiques 12

15.2 La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise 12

15.3 La consultation sur la politique sociale de l’entreprise 12

15.4 Déroulement des différentes consultations 13

Article 16 – Expertises 13

Chapitre 4 La BDES 13

Article 17 – Organisation de la BDES 13

Article 18 – Fonctionnement de la BDES 14

Chapitre 5 Dispositions finales 15

Article 19– Durée de l’accord 15

Article 20 – Révision 15

Article 21 – Publicité 15

  1. - Composition du CSE

    1. Article 1 - Mise en place d’un CSE unique

L’autonomie de gestion des différents établissements de la SPLETH étant apprécié au regard d’une autonomie de gestion en matière de gestion du personnel des responsables des établissements, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion des établissements de la SPLETH.

Article 2 - Délégation au CSE

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant.

Conformément à l’article L 2315- 23 du code du travail, le président peut être assisté de trois collaborateurs, qui auront une voix consultative.

Compte tenu de leurs compétences, il est convenu entre les parties que peuvent notamment assister le président (étant précisé que cette liste n’est pas exhaustive) :

  • Les Directeurs/trices Adjoint(e)s

  • Le responsable HSSE

  • La responsable des Ressources Humaines

  • Les juristes (d’entreprise et/ou droit social)

Outre l’employeur, le CSE comprend une délégation du personnel comportant un nombre de membre déterminé compte tenu du nombre des salariés au sein de l’entreprise. Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole préélectoral. Il est cependant précisé que la délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d’heure

Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du comité disposent d’un crédit d’heures fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation ou de reporter d'un mois sur l'autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant :

  • l’identité des membres concernés

  • Le mois concerné par la nouvelle répartition

  • La nouvelle répartition des heures pour chacun d’entre d'eux

    1. Article 4 - Membres suppléants

Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, le suppléant ne participera aux réunions du CSE qu’en l’absence du titulaire.

Cependant, afin de valoriser les suppléants dans leur rôle de représentant du personnel et de les impliquer dans la vie du CSE, ils reçoivent l’ordre du jour, la convocation ainsi que les comptes rendus (procès-verbaux) de chaque réunion du CSE.

Cette communication de l'ordre du jour vaut également convocation des suppléants aux réunions du comité en cas d’absence de l’un des titulaires.

De façon dérogatoire à ce qui précède, il est convenu que pourront participer aux réunions du CSE des suppléants, y compris en présence du membre titulaire du CSE, dans la limite de 3 suppléants par réunion. Ils auront ainsi une voix consultative.

En conséquence, les membres suppléants auront 48 heures après l’envoi de la convocation pour signaler leur présence à la réunion auprès de l’assistante de Direction. En cas de multiples demandes sur la même réunion, seules les trois premières demandes seront prises en compte. Les suppléants seront alors informés du nombre maximal atteint et devront se positionner sur une prochaine réunion.

  1. Article 5 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

    1. 5.1 Composition du CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-36 du code du travail, notre entreprise ayant un effectif d’au moins 300 salariés (413 salariés en 2018) la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire.

La commission santé sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou par son représentant. Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisi en dehors du comité. Ceux-ci sont soumis à l'obligation de discrétion et de secret professionnel. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.

Le président ouvre, préside, suspend et clôt les séances.

La Commission santé, sécurité et conditions de travail est composée de 4 membres représentants du personnel élus au CSE.

Ces membres seront désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité, lors de la première réunion constitutive du CSE.

Au moins l’un des membres désignés doit faire partie du second collège ou le cas échéant du 3e collège, prévus à l’article L. 2314-11 du code du travail.

Ainsi, les parties conviennent :

  • 3 membres du 1er collège

  • 1 membre du 2ème ou 3ème collège

Il peut s’agir aussi bien de représentants titulaires que suppléants du comité social et économique.

  1. 5.2 – Fonctionnement de la CSSCT

    1. 5.2.1 - Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent :

- de 5 heures de délégation par mois pour les membres titulaires du CSE

- de 10 heures de délégation par mois pour les membres suppléants du CSE

Et ce, afin d’assurer l’exercice de leur fonction.

Ainsi, les parties précisent que ce crédit d’heure s’ajoute en sus de leur crédit pour les membres titulaires du CSE et vient mettre en place un crédit de 10 heures de délégation pour les membres suppléants élus à la CSSCT pour l’exercice de leur fonction.

Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre. Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Pour faciliter son utilisation, les parties conviennent qu’il est créé un nouveau code d’attachement de ces heures « SCT ».

5.2.2 Les réunions de la CSSCT

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions par an minimum. Elle peut également être réunie dans le cadre de réunions extraordinaires.

Conformément à l’article L. 2315-39 assistent aux réunions de la CSSCT avec voix consultatives :

– le médecin du travail ; qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

– le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

Sont invités aux réunions de la CSSCT :

– l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ;

– les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

A titre dérogatoire, le représentant syndical au CSE pourra participer à la CSSCT avec voix consultative.

Un secrétaire est désigné par la CSSCT en son sein au cours de sa première réunion.

La commission est convoquée par son président, au moins 5 jours ouvrables avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation est transmise par messagerie électronique avec l’ordre du jour de la réunion. L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT.

A la convocation sont joints le cas échéant les documents s’y rapportant, si ces documents sont disponibles avant la réunion. Dans le cas contraire, les documents sont remis aux membres de la commission lors de sa réunion.

Chaque réunion de la CSSCT devra être suivie de la rédaction d’un compte rendu (procès-verbal), conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT. Ce compte rendu sera communiqué aux membres de la CSSCT dans un délai de 15 jours suivant la réunion de la CSSCT.

Les membres du comité social et économique reçoivent communication de l’ordre du jour de la commission santé sécurité et conditions de travail, en même temps que les membres de la commission. Les membres du CSE seront également destinataires des procès-verbaux des réunions de la CSSCT.

Le président de la CSSCT et le secrétaire assurent le lien avec le secrétaire du CSE en cas de besoin.

Le bilan des activités de la CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels d’amélioration des conditions de travail.

5.2.3 Formation des membres de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres du la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 5 jours.

5.2.4 Moyens de la CSSCT

Un local sera mis à disposition de la CSSCT par la direction.

Le local de la commission se verra équipé de 2 postes informatiques.

Une ligne de téléphone fixe est également mise à leur disposition.

Une ligne internet et intranet seront mises en place pour permettre un accès notamment à la base de données économiques et sociales.

Les membres de la CSSCT comme ceux du CSE se verront attribuer une adresse mail professionnelle nominative.

5.2.5 Les attributions de la CSSCT

En vertu de l’article L 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert.

Ainsi, la CSSCT se verra déléguer par le CSE l’ensemble de ses attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Il est délégué les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels tels que définis par les dispositions du code du travail.

Les membres de la CSSCT se voient confier :

  • L’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent (article L 2312-60 du code du travail) ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4. Le CSE dispose toujours des droits prévus à l’article L 4131-1 du code du travail.

  • La réalisation des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant relevé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d’heures de délégation propre aux membres de la CSSCT (L 2312-13 et 2315-11 du code du travail). Toute enquête doit faire l’objet d’un rapport écrit, communiqué lors d’une réunion de la CSSCT.

  • Les inspections de site, à intervalle régulier, en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Toute inspection doit faire l’objet d’un compte rendu écrit, qui sera examiné en réunion. Une copie du compte-rendu est adressée au président de la CSSCT.

Il est convenu dans le présent accord que les inspections de sites feront l’objet d’un calendrier annuel discuté, à chaque début d’année, entre le président et les membres de la CSSCT et diffusé aux différents sites visités en inspection.

  • L’instruction des dossiers d’inaptitude des salariés en procédant notamment à l’examen des propositions de postes de reclassement. L’avis sera toutefois recueilli par le CSE

  • L’analyse des accidents du travail. L’analyse des accidents du travail est obligatoire d’une part en cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel et d’autre part en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété. (Art. R 4141-8 du code du travail).
    Ces analyses étant de la responsabilité de l’entreprise, il est convenu que la Direction associera un ou plusieurs membres de la CSSCT à l’analyse des causes, chaque fois qu’elle le jugera nécessaire. Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d’heures.

  • L’analyse des conditions de travail, des risques professionnels et des facteurs de pénibilité auxquels peuvent être exposés les salariés ;

  • et de manière générale la prévention de la santé et la sécurité. Cela pourra notamment être réalisé par des actions de sensibilisation et d’information.

    1. Article 6 - Les autres commissions

Conformément aux dispositions légales, et compte tenu de l’effectif de la SPLETH, le CSE constitue :

  • une commission de la formation (C. trav., art. L. 2315-49)

  • une commission d'information et d'aide au logement (C. trav., art. L. 2315-50)

  • une commission de l'égalité professionnelle

  • une commission d’activités sociales et culturelles

    1. 6.1 – La composition des autres commissions

Les compositions visées ci-dessous sont composées de membres qui seront désignés par et parmi les membres du CSE.

Les membres des commissions sont désignés par le CSE selon les mêmes modalités de désignation que celles prévues par le présent accord concernant les membres de la CSSCT.

Les commissions sont présidées par l’un de ses membres, désigné en son sein, à la majorité des voix par les membres de la commission.

La durée des mandats des membres et présidents des commissions est alignée sur celle des élus de la délégation du personnel au CSE.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif dans l’entreprise ou de démission du mandat, l’élu membre d’une de ces commissions sera remplacé par la désignation d’un autre membre selon les mêmes modalités.

Ainsi :

- la commission de la formation sera composée de 2 membres

- la commission d'information et d'aide au logement sera composée de 1 membre

- la commission de l'égalité professionnelle sera composée de 1 membre

- la commission d’activités sociales et culturelles sera composée de 2 membres

6.2 – Les moyens des autres commissions

Conformément aux dispositions de l’article R 2315-7 du code du travail, le temps passé par les membres du CSE aux réunions des commissions n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures.

  1. 6.3 Les attributions des commissions

    1. 6.3.1 – La commission de la formation

La commission formation est chargée :

  • de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de la formation notamment concernant les consultations du CSE sur le bilan et le plan de formation

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés

  • est invitée à participer, avec voix consultative, à la réunion de partage concernant l’arbitrage triennal du plan de développement des compétences

    1. 6.3.2 – La commission d’information et d’aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

    1. 6.3.3 – La commission de l’égalité professionnelle

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle est notamment invitée à participer aux réunions de négociation relatives à l’égalité professionnelle.

6.3.4- La commission une commission d’activités sociales et culturelles

Cette commission est chargée d’organiser, d’encadrer et de gérer les activités sociales et culturelles au sein de l’entreprise.

Article 7 - Les représentants syndicaux au CSE

Conformément à l’article L 2316-7 du code du travail et au vu de notre effectif, chaque organisations syndicales représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultatives. Il ne prend pas part aux votes.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.

Article 8 - Durée des mandats

Conformément à l’article L.2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

  1. - Le fonctionnement du CSE

    1. Article 9 – les réunions préparatoires

Une réunion préparatoire avant chaque réunion du CSE est autorisée, sans que ces heures ne soient décomptées des heures de délégation, et ce, dans la limite maximum de 10 réunions par an et d’une heure par séance et ce pour chaque membre titulaire au CSE.

Les éventuelles réunions préparatoires qui seraient organisées à l’initiative des élus (sauf celles précédant les réunions ordinaires du CSE dans la limite maximum d’une heure par réunion), seront déduites des heures de délégation.

Ces réunions préparatoires doivent impérativement avoir lieu dans l’heure précédent immédiatement la réunion CSE concernée.

Article 10 – Les réunions plénières

Les parties conviennent de tenir au moins 10 réunions ordinaires par an pour le CSE, dont 4 au moins seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Ce nombre de 10 réunions par an pourra être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.

En effet, en outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2

    1. Article 11 – Les délais de consultation

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique (consultations récurrentes et ponctuelles notamment), le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours calendaires.

Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 30 jours calendaires.

Ces délais courent à compter du jour de la communication des informations en vue de la consultation ou de la leur mise à disposition dans la BDES.

Il est rappelé que le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment cités, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis.

Article 12 – Les procès-verbaux

Le procès-verbal de chaque réunion du CSE est rédigé par le secrétaire qui le communique à l’ensemble des membres du comité, y compris le président et les suppléants, dans un délai de 15 jours calendaires maximum suivant la réunion.

A l'issue du délai d'établissement du procès-verbal, le PV est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité d'entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

Article 13 – Budgets

Le CSE sera doté d’un budget :

  • dit « de fonctionnement »

  • dit « activités sociales et culturelles » (ASC)

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20 % de la masse salariale.

Le budget des « activités sociales et culturelles » égal à 0.9 % de la masse salariale

La masse salariale sera déterminée par les textes en vigueur et la jurisprudence en la matière.

Les élus du CSE rendront compte des activités et comptes du CSE à travers le rapport annuel de gestion prévu par les textes.

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R 2312-51, R2315-31-1 et L 2315-61 du code du travail.

Ces subventions sont versées par l'employeur trimestriellement par chèque aux mois de janvier, avril, juin et octobre de chaque année.

  1. - Les Attributions du CSE

    1. Article 14 – Les consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Il est rappelé que les membres du CSE reçoivent de la Direction, les informations nécessaires à la formulation d’un avis ou de plusieurs avis motivés. Cette information se fera, en priorité, via la BDES, contenant l’ensemble des documents nécessaires à chacune des réunions d’information attachées aux réunions de consultation obligatoires au plus tard 8 jours avant chaque réunion auxquelles elle se rapporte.

14.1 La consultation sur les orientations stratégiques

Conformément aux dispositions légales, la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise porte sur les orientations stratégiques définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et les conséquences de ces orientations au sein de l’entreprise.

Cette consultation aura lieu tous les 2 ans, au cours du premier semestre.

14.2 La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

La consultation du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur:

  • la situation économique et financière de l'entreprise,

  • la politique de recherche et de développement technologique,

  • l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche,

  • et jusqu’à sa disparition, l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Cette consultation aura lieu tous les ans, au cours du premier semestre.

14.3 La consultation sur la politique sociale de l’entreprise

La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :

  • l'évolution de l'emploi ;

  • les qualifications ;

  • le programme pluriannuel de formation ;

  • les actions de formation envisagées par l'employeur ;

  • l'apprentissage ;

  • les conditions d'accueil en stage ;

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;

  • les conditions de travail ;

  • les congés et l'aménagement du temps de travail ;

  • la durée du travail ;

  • le bilan social de l'entreprise,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

Cette consultation aura lieu tous les ans, au cours du premier semestre.

14.4 Déroulement des différentes consultations

Le CSE se prononcera par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

L’ensemble de ces consultations se fera de la manière suivante :

La consultation du CSE aura lieu de la manière suivante :

  • Présentation par la Direction des éléments transmis en amont au CSE, avec des précisions éventuelles

  • Echanges avec les membres du CSE sur ces éléments

  • A la fin de la réunion, le CSE émet un avis et le processus d’information consultation prend fin.

    1. Article 15 – Expertises

Dans le cadre des attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le comité social et économique peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le code du travail. Les parties décident ainsi de faire une pleine application des dispositions légales concernant :

  • les cas de recours à l’expert,

  • les modalités de financement de cet expert.

En revanche, les parties ont convenu de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du comité social et économique. Dans ce cadre, il est précisé que :

  • l’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du comité social et économique portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour,

  • le rapport de l’expert est nécessairement rendu 10 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord,

  • le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser,

  • dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges

  1. La BDES

    1. Article 16 – Organisation de la BDES

En application de l’article L 2312-21 du code du travail, dans l’objectif de rendre cet outil claire, lisible et accessible, les parties conviennent de définir l’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales de la manière suivante :

La BDES est organisée selon 5 rubriques différentes :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

  • les consultations ponctuelles

  • les accords collectifs et avenants

Au sein de chaque rubrique, les éléments suivants seront communiqués :

- Les orientations stratégiques de l’entreprise :

  • investissements matériel et immatériel ;

  • informations environnementales (pour les entreprises qui doivent transmettre ces informations) ;

  • flux financiers à destination de l’entreprise

  • orientation de la formation professionnelle

  • GPEC (uniquement en l’absence d’accord d’entreprise en cours)

- la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • investissements matériel et immatériel ;

  • informations environnementales (pour les entreprises qui doivent transmettre ces informations) ;

  • flux financiers à destination de l’entreprise

  • rémunération des financeurs

  • fonds propres, endettement et impôt

- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

  • investissement social ;

  • égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

  • rémunérations des salariés et dirigeants dans l’ensemble de leurs éléments ;

  • activités sociales et culturelles du CSE

  • le bilan social

- les consultations ponctuelles

Toutes informations afférentes aux différentes consultations ponctuelles

- les accords collectifs et avenants SPLETH

Dont les informations afférentes nécessaires aux différentes négociations obligatoires

Ainsi, dans le cadre des trois consultations récurrentes, les informations à transmettre seront intégrées dans leurs rubriques respectives. Les informations afférentes aux consultations ponctuelles seront également intégrées à la BDES.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

Enfin, les parties conviennent que la BDES comprend un historique des 2 dernières années et les perspectives sur l’année à venir.

Article 17 – Fonctionnement de la BDES

La BDES est constituée au niveau de la SPLETH.

Elle est accessible à l’ensemble des membres élus du comité social et économique (titulaires comme suppléants) ainsi qu’aux délégués syndicaux.

La BDES est disponible sur support informatique, à ce jour accessible durant les heures d’ouverture de l’établissement thermal via un réseau partagé. Les accès sont restreints aux personnes visées.

Les personnes ayant accès à la BDES sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations qui y sont contenues et présentées comme étant à caractère confidentiel.

Elles sont informées de l’actualisation de cette dernière par un email sur leur boîte professionnelle.

  1. Dispositions finales

    1. Article 18– Durée de l’accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de l’élection des membres du Comité social économique (CSE).

Son application prendra donc fin automatiquement à cette date.

Article 19 – Révision

Le présent accord est susceptible de faire l’objet d’une procédure de révision, soit à la suite d’une demande spontanée, soit en cas de modification législative, règlementaire ou conventionnelle portant sur les thématiques abordées dans le présent accord.

Seules peuvent procéder à une demande spontanée d’ouverture de la procédure de révision, les organisations syndicales habilitées à le faire en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande. La demande doit être adressée par LRAR à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Les parties conviennent qu’une demande spontanée d’ouverture de la procédure de révision donne en principe lieu à convocation des organisations syndicales intéressées par l’employeur, et à engagement des négociations dans un délai maximal d’un mois.

L’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision, l’ensemble des organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné, signataires ou non de l’accord.

En cas de modification législative, règlementaire ou conventionnelle portant sur les thématiques abordées dans le présent accord, les parties conviennent que les négociations destinées à permettre l’adaptation du présent accord aux dispositions nouvelles par la conclusion d’un avenant de révision doivent être ouvertes, en principe, dans un délai maximal d’un mois, sur convocation de l’employeur.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu'elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 22 ci-dessous.

Article 20 – Publicité

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2, D 2231-4 et L2242-5 du Code du Travail, les parties conviennent que la SPLETH se chargera du dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire sera remis à chaque délégation syndicale.

Il est convenu d’afficher le présent document sur les panneaux d’affichage destinés aux salariés.

Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Fait à Balaruc-les-Bains, le 15 Octobre 2019

En 7 exemplaires originaux dont un à chaque partie signataire

Pour la SPLETH

Pour le syndicat CGT

La déléguée syndicale

Pour le syndicat CFDT

La déléguée syndicale

Pour le syndicat Sud 34

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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