Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF N°2018-05 RELATIF A LA PREVOYANCE" chez AEIDF - AUTISME EN ILE DE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de AEIDF - AUTISME EN ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07519007613
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : AUTISME EN ILE-DE-FRANCE
Etablissement : 53846580800060

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

Accord collectif n°2018-05 relatif à la prévoyance

Préambule :

Depuis la fusion au 1er janvier 2018, 2 organismes de prévoyance différentes subsistaient au sein des établissements d’Autisme en Ile-de-France. Dans un soucis d’harmonisation, une prévoyance commune à l’ensemble des salariés d’Autisme en Ile-de-France a été envisagée pour une mise en place au 1er janvier 2019.

Suite à l’avenant n°347 à la convention collective du 15 mars 1966 portant augmentation du montant des cotisations et diminution des prestations (applicable au 1er octobre 2018), la direction générale d’AeIDF a décidé de lancer un appel d’offres en octobre 2018.

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la prévoyance afin d’assurer aux collaborateurs d’Autisme en Ile-de-France le meilleur rapport prestations/prix possible tout en mutualisant les risques.

2 courtiers et les 2 organismes ont été sollicités :

  • Un organisme a décidé de ne proposer que les dispositions prévues par la convention collective du 15 mars 1966,

  • Un courtier : a demandé des délais supplémentaires qui n’ont pas été accordés compte-tenu des délais de mise en place de la prévoyance,

  • Un autre courtier : a présenté 3 offres dont une avec un organisme présent. Les organismes non recommandés par la convention collective du 15 mars 1966 ont été écartés car il y a un risque dans 2 ans si notre régime de prévoyance est déficitaire, nous serions certainement contraints de rentrer de nouveau dans le régime mutualisé de la convention collective du 15 mars 1966 et d’avoir une surprime à payer qui annihilerait les gains obtenus pendant 2 ans.

  • Un organisme actuel de plusieurs établissements en revanche est un organisme recommandé par la convention collective du 15 mars 1966 et nous a fait une proposition extrêmement intéressante en lien avec un des courtiers :

    • diminution du coût pour les cadres et les non-cadres,

    •  et les prestations sont beaucoup plus favorables que les dispositions applicables à ce jour dans la convention collective du 15 mars 1966.

Article 1 : Objet

L’objet du présent accord est d’instituer un régime collectif complémentaire et obligatoire, permettant aux salariés d’Autisme en Ile-de-France de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 2 : Les bénéficiaires

Le régime complémentaire obligatoire de prévoyance s’applique à l’ensemble du personnel d’Autisme en Ile-de-France.

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’Association. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Les prestations

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques « incapacité-invalidité-décès» .

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour Autisme en Ile-de-France, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et, a minima, à respecter ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Article 4 : Le financement

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées pourcentage du salaire brut, fixées comme suit :

- 2.04% de la Tranche 1

- 2.04% de la Tranche 2

Les tranches 1 et 2 sont déterminées de la manière suivante :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;

T2 = Salaire compris entre 2 et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;

Le financement est assuré par répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié comme suit :

Salarié NON-CADRE

Garanties

Employeur

Salarié

T1

T2

T1

T2

Décès

0.53%

0.53%

Double effet

0.02%

0.02%

Rente Education - Rente Substitutive – Rente Handicap

0.19%

0.19%

Frais Obsèques

0.02%

0.02%

Incapacité Temporaire

0.51%

0.51%

Invalidité IPP

0.26%

0.26%

0.51%

0.51%

Total

1.02%

1.02%

1.02%

1.02%

Salarié CADRE

Garanties

Employeur

Salarié

T1

T2

T1

T2

Décès

0.53%

0.53%

Double effet

0.02%

0.02%

Rente Education - Rente Substitutive – Rente Handicap

0.19%

0.19%

Frais Obsèques

0.02%

0.02%

Incapacité Temporaire

0.51%

0.51%

Invalidité IPP

0.77%

0.26%

0.51%

Total

1.53%

1.02%

0.51%

1.02%

Les taux de cotisation ci-dessus seront maintenus jusqu’au 31 décembre 2020 (sauf modifications réglementaires ou législatives nécessitant une révision tarifaire)

A l’issu de cette période, toute éventuelle évolution des taux de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

Article 5 : Suspension du contrat

Article 5.1 : Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d'accident, d'origine professionnelle ou non professionnelle).

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 5.2 : Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de salaire

L’ensemble des garanties est suspendu de plein droit dans tous les cas où le contrat de travail de l’assuré est suspendu, sans perception d’indemnités journalières de sécurité sociale, sauf lorsque la suspension est due à :

- l’exercice du droit de grève ;

- un congé non rémunéré de toute nature, d’une durée maximale d’un mois consécutif.

Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n’est due.

La cessation de la garantie intervient à la date de cessation d’activité professionnelle.

La garantie reprend effet dès la reprise effective de travail par l’intéressé au sein de l’effectif assuré.

Néanmoins, à compter du deuxième mois de suspension du contrat de travail non rémunérée de l’assuré, celui-ci peut continuer à bénéficier des Garantie Capital Décès, Rente Education/Substitutive et Rente Handicap, s’il s’acquitte de l’intégralité (cotisations patronales et salariales) des cotisations nécessaires, auprès de l’organisme auquel il est affilié.

Article 5.3 : Suspension du contrat

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier d’un maintien du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicable aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.

Article 6 : Changement d’organisme assureur

En cas de changement d’assureur, conformément à l’article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’assureur continueront d’être servies par l’ancien assureur et seront revalorisées par le nouvel assureur.

Les garanties décès du précédent contrat seront maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date de résiliation du précédent contrat et couverts par l’ancien assureur.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’ancien organisme assureur et couverte par le nouvel assureur.

Les prestations décès qui seraient servies sous forme de rente seront également indexées et l’indexation sera couverte par le nouvel assureur.

L’association s’engage à veiller à ce que le contrat d’assurance couvre parfaitement ses engagements.

Article 7 : Cadre juridique

Article 7.1 : Champ d'application

Le présent accord concerne les salariés d’Autisme en Ile-de-France.

Article 7.2 :  Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

Article 7.3 : Durée de l’accord et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction générale, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l’article du code du travail.

En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat d’assurance de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.

Article 7.4 : Interprétation en cas de litige d’ordre collectif

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation collective, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’Association convoquera, dans un délai maximum de 15 jours ouvrables suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l’Association.

L’interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré en totalité et sans réserve, accord auquel elle sera annexée.

Article 7.5 : Dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Afin de conclure un nouvel accord, l’Association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Par "partie" au sens du présent article, il convient d'entendre :

  • d'une part l’Association;

  • d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association.

Article 7 : Durée, dépôt et publicité de l’accord

Article 7.1 : Diffusion interne

Le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage de l’ensemble des établissements d’Autisme en Ile-de-France.

La Notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’Association et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime sera remise par l’Association à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Article 7.2 : Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 7.3 : Formalités de dépôt et de publicité

En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, Télé Accords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le dépôt de l'accord est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :

- la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

- l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature);

- la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

- le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.

Le dépôt est assorti de la liste des établissements entrant dans le champ de l’accord ayant des implantations distinctes et de leurs adresses respectives.

Le dossier est transmis automatiquement à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente qui, après un contrôle de complétude des pièces constitutives du dossier, délivre au déposant un récépissé de dépôt.

La version de l’accord qui sera rendue publique est alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.

En plus de la consultation sur internet par tout public de la version publiable, la communication de l’accord aux personnes intéressées peut se faire dans la DIRECCTE compétente par consultation sur place des textes, par délivrance d’une copie ou par courrier électronique.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l'intranet de l’entreprise.

Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Fait à 13 décembre 2018 en 5 exemplaires

M.

Président d’Autisme en Ile-de-France

Mme

Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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