Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR L AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AVENANT N°2" chez HOWA TRAMICO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HOWA TRAMICO et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T02720001812
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Avenant
Raison sociale : HOWA TRAMICO
Etablissement : 53846586500011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE (2019-11-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-22

SOCIETE HOWA TRAMICO SAS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

AVENANT N°2

Le présent avenant est conclu :

ENTRE :

La société HOWA TRAMICO SAS

Dont le siège social est situé Rue d’Authou – 27800 BRIONNE,

Représentée par XXX, XXX,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • XXX représentée par XXX, XXX

  • XXX représentée par XXX, XXX

  • XXX représentée par XXX, XXX

    D’autre part.

Désignées ensemble les « Parties »

PREAMBULE

Le présent avenant adapte les dispositions de l’accord « ARTT » du 24 octobre 2013 (ci-après « l’Accord ») dans son article 4.2. « Le Personnel Cadre », notamment au regard des dernières évolutions jurisprudentielles et législatives portant sur les conventions de forfait en jours en particulier en application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. Cet avenant se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Il est rappelé que les modalités spécifiques relatives aux déplacements professionnels et au télétravail, intégrant le droit à la déconnexion, feront l’objet d’une négociation d’un accord d’entreprise spécifique.

Les autres dispositions de l’accord initial ARTT du 24 octobre 2013, et son avenant n°1 du 25 mars 2020, restent inchangées.

ARTICLE 1 – NOUVELLE REDACTION DE L’ARTICLE 4.2. LE PERSONNEL CADRE

L’article 4.2. « Le Personnel Cadre » relatif au Personnel Cadre en convention de forfaits jours de l’Accord est intégralement remplacé par le texte suivant :

« 4.2. LE PERSONNEL CADRE

4.2.1.  Champ d’application

Les Parties conviennent que les conventions individuelles de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec les salariés sous statut cadre (qui ne relèvent pas du statut cadre dirigeant), qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés (cadres dits « autonomes »).

À ce titre, les Parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent à cette catégorie les salariés sous statut Cadre ayant un coefficient de 900 à 930 en application de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.

4.2.2. Acceptation écrite du salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par la société et le salarié concerné. Ladite convention peut être intégrée au contrat de travail du salarié ou à un avenant à celui-ci.

4.2.3. Nombre de jours travaillés dans l’année

a) Fixation du forfait

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. La période annuelle de référence est l’année civile.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Les jours de congés supplémentaires légaux et conventionnels, notamment au titre de l’ancienneté ou des évènement familiaux, ainsi que le pont payé dans l’entreprise du vendredi de l’ascension, viendront réduire d’autant le nombre de jours travaillés.

Les jours d’absence notamment pour maladie, maternité, paternité, évènements familiaux ou pour quelle que cause que ce soit sont déduits du nombre de jours à travailler sur la base d’un jour par journée d’absence ou d’une demi-journée par demi-journée d’absence.

Il est précisé qu’une demi-journée de travail est à minima de 3,90 heures (en centièmes) de temps de présence.

À l’exception des salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué (cf. paragraphe 4.2.6.), pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre, dans la limite de 235 jours.

b) Jours de repos « RTT »

Conformément aux dispositions de l’article 2.2. « Principes de l’annualisation du temps de travail », la RTT des salariés visés par le présent accord se fera sous forme de l’octroi de journées de repos à raison d’une journée de repos pour un mois de travail complet (les périodes de CP et les journées de repos ainsi octroyées étant assimilées à de la présence effective pour l’attribution des jours de RTTI et RTTC).

Ainsi, pour une année complète de présence dans l’entreprise, le salarié bénéficie de douze jours de repos « RTT » (6 JRTT Individuels et 6 JRTT Collectifs) venant s’ajouter au nombre de jours de congés payés appliqués dans l’entreprise.

Les journées de repos « RTT » ainsi octroyées se décomptent en jours ouvrés. Les modalités de prise des jours de repos sont celles applicables aux congés payés.

En tout état de cause le nombre de journées travaillées dans l’année ne peut pas être supérieur à 218 jours (cf. paragraphe 4.2.3.a.) sauf en cas de droit à congés payés incomplet.

c) Renonciation à des jours de repos « RTT »

Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos « RTT » en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Dans ce cas, et afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés visés par le présent accord et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder la limite de 235 jours.

Un avenant annuel à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

  1. Modalités de décompte des jours travaillés & Suivi mensuel

Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales est suivi par la remise à chaque salarié avec son bulletin de paie, au mois le mois, du relevé de ses journées de travail et de repos sur la période de paie.

Ce relevé est édité depuis le logiciel de badgeage, dont les éléments sont transférés en paie.

Les jours de repos y sont mentionnés notamment en tant que :

  • Jours de repos « RTT » ;

  • Congés payés ;

  • Congés évènements familiaux ;

  • Congés ancienneté ;

  • Pont payé du vendredi de l’ascension ;

  • Repos hebdomadaires ;

  • Jours fériés chômés.

En complément, les relevés des salariés de chaque service est communiqué mensuellement aux responsables de service concernés.

De manière à ce qu’un échange avec son responsable puisse s’établir pour pallier aux situations qui seraient éventuellement rencontrées, le salarié adresse dans la semaine suivante la réception de son relevé mensuel ses éventuelles observations par mail à son responsable, en y joignant son relevé mensuel, et en mettant en copie le service RH siège, notamment dans le cas suivants :

  • S’il n’a pas respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives en précisant les dates, les temps de repos pris et les circonstances ayant induit le non-respect des temps de repos ;

  • S’il n’a pas respecté ses temps de pause quotidiens de 20 minutes consécutives pour 6 heures effectives de travail en précisant les dates, les temps de pause pris et les circonstances ayant induit ce non-respect. Ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail

Le responsable répond de manière argumentée aux observations de son collaborateur dans les 7 jours suivants la réception de son mail, en mettant en copie le service RH Siège.

De la même manière, le responsable peut adresser ses observations éventuelles au collaborateur sur son relevé mensuel, en mettant en copie le service RH Siège.

En l’absence d’observations, le relevé mensuel est réputé ne pas comporter de difficultés éventuelles quant à l’activité du salarié (temps de repos, pause, charge de travail).

  1. Rémunération forfaitaire

Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire fixe annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois conformément aux dispositions légales et règlementaires. Les salariés bénéficient d’un 13ème mois selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Les absences d’une demi-journée ou d’une journée ou plus des salariés ne donnant pas lieu à rémunération par la société s’imputent sur la rémunération mensuelle déterminée au premier alinéa de manière proportionnelle à leur durée.

  1. Embauche ou départ en cours d’année

En cas d’embauche ou de départ en cours d'année, le nombre de 218 jours est proratisé, en fonction de la date d'entrée dans l’entreprise ou de départ de l'entreprise, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie (articles 5.5.3.2.1), et compte-tenu des jours de congés payés acquis.

Ce mode de calcul est également appliqué aux salariés promus au statut cadre en cours d’année donnant lieu à l’application d’une convention individuelle de forfait en jours.

  1. Suivi et contrôle de l’activité du personnel Cadre en forfaits jours

  1. Répartition initiale de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos en grand nombre dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il définisse en début d’année lors de l’entretien annuel le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.

Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations. Les périodes de repos (divers repos ou congés) doivent faire l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique.

Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’exploitation de l’activité de l’entreprise.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

  1. Temps de repos

Aux termes de la loi, les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit 35 heures au total.

En tout état de cause, les salariés ne peuvent travailler plus de 6 jours consécutifs.

  1. Amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail ne peut pas être supérieure à 13 heures. Il s’agit d’une amplitude maximale exceptionnelle qui n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail.

Par ailleurs, et afin de garantir leur droit au repos, les salariés concernés ne doivent pas travailler pendant les plages horaires de fermeture de l’entreprise, sauf circonstances exceptionnelles, et avec la validation expresse préalable du responsable hiérarchique.

Dans ce cadre strictement exceptionnel l’utilisation d’outils informatiques portables, les connexions internet à distance et communications téléphoniques ou électroniques en télétravail sont possibles.

  1. Suivi régulier de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par chaque responsable hiérarchique qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des amplitudes de travail et des durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires.

Ce suivi régulier se fera notamment via le système de relevé mensuel des journées de travail et de repos.

  1. Entretiens

Lors de l’entretien annuel d’évaluation, un suivi d’activité est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

L’entretien doit aborder :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’amplitude de ses journées travaillées ;

  • le respect des durées minimales de repos ;

  • la répartition dans le temps de son travail ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise et de l’organisation des déplacements professionnelles ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération ;

  • les incidences des technologies de communication ;

  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

En complément de l’entretien annuel de suivi d’activité, chaque salarié visé par le présent accord peut demander l’organisation d’entretiens supplémentaires en particulier en application du paragraphe 4.2.7.f.) ci-dessous.

  1. Dispositif d’alerte

Le salarié, qui estime que sa charge de travail est trop importante portant ou pouvant porter atteinte au respect de ses temps de repos et/ou de pause, a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie par appel ou message téléphonique confirmé par tout moyen écrit.

Un entretien entre le responsable hiérarchique et le salarié est alors organisé par le responsable dans un délai de 7 jours afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si nécessaire, le responsable hiérarchique prend les mesures adéquates pour que cesse la situation constatée.

Par ailleurs, si un responsable hiérarchique ou la Direction constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié ou sa charge de travail n’est pas normale, il devra être organisé, dans les mêmes délais un rendez-vous avec le salarié concerné, même si ce dernier n’a pas donné l’alerte.

L’entretien prévu à ce paragraphe ne se substitue pas à celui prévu paragraphe 4.2.7 e). Si besoin le responsable hiérarchique prendrait également les mesures qui s’imposeraient le cas échéant.

  1. Rôle du Comité Social et Economique Central

Le Comité Social et Economique Central est consulté chaque année, sur le recours aux conventions de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, dans le cadre de la consultation périodique obligatoire qui a pour thème « la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » (article L.2312-26 du Code du travail). »

ARTICLE 2 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant a été signé au cours d’une séance qui s’est tenue le 22 juillet 2020, après avoir reçu un avis favorable du CSE Central lors d’une réunion qui s’est tenue le même jour.

Les parties conviennent expressément qu’il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

ARTICLE 3 –DUREE D’APPLICATION, REVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé ou révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

3.1. Révision

Le présent avenant pourra faire l'objet de révisions conformément aux dispositions légales (articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et 8 du Code du travail).

Toute demande de révision du présent avenant par une partie signataire devra être notifiée aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette notification devra être obligatoirement accompagnée de propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet d’une demande de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord ou un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifie.

3.2. Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les Parties signataires conformément aux dispositions légales en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception et être déposée dans des conditions fixées par voie règlementaire.

ARTICLE 4 – DEPÔT ET PUBILICITE

Le présent accord, signé en 6 exemplaires originaux, sera remis contre récépissé à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bernay.

Un exemplaire sera affiché dans les panneaux Direction sur les 2 établissements de la Société à Brionne et Coulombs.

Fait à Brionne, le 22 juillet 2020

Pour la Direction  Pour les Organisations Syndicales 

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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