Accord d'entreprise "Un Avenant 1 à l'Accord relatif au Contrat d'Avenir initialement conclu le 16 décembre 2019 (T02720001300)" chez HOWA TRAMICO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HOWA TRAMICO et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T02720001813
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Avenant
Raison sociale : HOWA TRAMICO
Etablissement : 53846586500011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LA PRISE DES CONGES PAYES (2020-04-08) Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2020 (2020-07-28) ACCORD CONTRAT D'AVENIR - SOCIETE HOWA TRAMICO SAS (2019-12-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-22

SOCIETE HOWA TRAMICO SAS

ACCORD CONTRAT D’AVENIR

AVENANT N° 1

Le présent avenant est conclu :

ENTRE 

La société HOWA TRAMICO SAS

Dont le siège social est situé Rue d’Authou – 27800 BRIONNE

Représentée par :

  • XXX, XXX ;

  • XXX, XXX ;

  • XXX, XXX ;

D’une part,

ET 

Les organisations syndicales représentatives :

  • XXX représentée par XXX, XXX ;

  • XXX représentée par XXX, XXX ;

  • XXX représentée par XXX, XXX ;

D’autre part.

Désignées ensemble les « Parties »

PREAMBULE

Suite à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2020 de l’Accord « Contrat d’Avenir » signé le 16 décembre 2019, il est apparu que certains avantages et mesures en vigueur au sein de l’entreprise n’étaient pas mentionnés dans l’accord initial et/ou manquaient de précision.

En complément des fiches technique paie qui ont été mis à jour en conséquence, en application de l’article 8.1 de l’accord initial, les parties ont estimé nécessaire la signature du présent avenant pour formaliser les compléments et précisions nécessaires à l’accord initial.

ARTICLE 1 – CONGES EVENEMENT FAMILIAUX

L’article 2.4.b. congés évènement familiaux de l’accord initial est complété par les dispositions suivantes avec prise d’effet au 1er janvier 2020 pour l’ensemble du personnel bénéficiaire.

Congés évènements familiaux

Par usage d’entreprise non dénoncé, le congé suivant s’applique également :

Événement familial concernant le salarié Durée du congé correspondant (en jours consécutifs)
Décès de son beau-frère ou de sa belle-sœur 1 jour

La qualification de beau-frère ou belle-sœur nécessite une filiation, sans notion de famille recomposée ou non.

Décompte des congés évènement familiaux en jours ouvrables - cas particulier des gardiens de Brionne en organisation horaire en cycle

Les gardiens sont en organisation horaire en cycle 7 jours / 7 et 24h / 24. Dans ce cadre, ils travaillent 2 vacations de 12 heures (1 jour 8h00-20h00 puis 1 nuit 20h00-8h00) espacées de 3 jours puis à nouveau 2 vacations de 12 heures etc.

De par leur organisation horaire spécifique en cycle, les jours ouvrables pour les gardiens vont du lundi au dimanche, y compris les jours fériés, et non du lundi au samedi hors jours fériés chômés. Les jours de congés pour évènement familiaux sont donc décomptés pour les gardiens du lundi au dimanche, y compris jours fériés.

Exemple 

3 jours de congés pour évènement familiaux. Vacations travaillées dimanche et lundi. Les 3 jours de congés peuvent être posés par exemple le samedi, dimanche et lundi ou le dimanche, lundi et mardi. Les journées du dimanche et lundi sont rémunérées normalement. Les samedi et mardi n’étant pas prévus en travail ne sont pas rémunérés.

Modalités de prise des congés évènements familiaux - précisions

Les jours de congés évènement familiaux sont obligatoirement pris en une fois. Aucun fractionnement de la prise des congés évènement familiaux n’est possible. Ils peuvent être accolés à d’autres congés (CP, RTT etc.)

Aucun report de congé pour évènement familiaux n’est possible en cas d’absence au moment de l’évènement, quel que soit le motif (CP, RTT, CR, RHS, arrêt maladie etc.).

Si l’évènement intervient pendant des CP/RTT/RC/RHS, ce ne sont pas les congés évènement familiaux qui sont reportés mais les CP/RTT/RC/RHS correspondants du fait de la prise des congés pour évènement familiaux.

L’arrêt maladie ne se reportant pas par définition, comme les congés évènement familiaux, ces congés ne peuvent pas être pris pendant l’arrêt maladie.

La précision suivante, en italique et souligné, est apporté au dernier paragraphe de l’article 2.4.b :

 

« Si le décès d’un membre de la famille ou l'annonce de la survenue du handicap a lieu au cours d'une période de congés payés ou de jour de réduction du temps de travail (RTT), les jours de congés évènement familiaux sont reportés à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié intéressé dans un délai raisonnable, fixé à 1 mois civil au maximum suivant la fin des congés payés. Le salarié doit reprendre son travail à l'expiration de ses congés payés, sauf dans le cas où le décès ou l'annonce de la survenue du handicap aurait eu lieu dans les 3 jours précédant la date prévue de reprise du travail. »

ARTICLE 2 – COMPTEUR « RHS »

Les dispositions suivantes sont ajoutées à l’accord initial, et s’appliquent à l’ensemble du personnel non-cadre (hors forfait jours) de l’entreprise.

Sur le site de Brionne, les salariés avaient la possibilité de « récupérer » les heures qu’ils accomplissaient au-delà de leur temps de présence au lieu de les avoir en paiement. La majoration d’heures supplémentaires leur était rémunérée dans tous les cas.

A l’inverse, des salariés absents, sous réserve de l’accord de leur responsable, avaient la possibilité de « rattraper » les heures non faites par des extensions horaires sur d’autres journées.

Cette pratique entraînait des difficultés importantes en termes de gestion dans le suivi de ces compteurs, et l’absence de date limite sur la récupération ou le rattrapage des heures. Elle était également potentiellement inéquitable car fonction du mode de gestion de chaque service.

Aussi, afin de revenir à un cadre normal de gestion commun à tous, et faciliter le suivi des temps de travail, un compteur de récupération des heures supplémentaires dénommé « RHS », déjà existant sur le site de Coulombs, est également en place sur le site de Brionne à compter du 3 février 2020.

Le compteur « RHS » annule et remplace l’ancien système de récupération et de rattrapage des heures de travail sur Brionne.

Le compteur « RHS » existant sur Coulombs depuis plusieurs années est confirmé et reste inchangé.

Alimentation et plafonnement du compteur « RHS »

Les heures supplémentaires réalisées de chaque salarié peuvent être basculées sur demande sur un compteur individuel « RHS » intégrant les majorations d’heures supplémentaires dans la limite de 17,50 heures en centièmes (14h*25%) représentant l’équivalent de 2 samedis travaillées de 7h.

Il s’agit d’un système identique à celui des repos compensateurs de remplacement (RCR) à la seule différence que le compteur est plafonné à 17,50 heures.

Si le salarié n’a pas fait la demande d’alimentation du compteur RHS ou que le compteur de 17,50 heures est dépassé, les heures supplémentaires sont systématiquement payées.

Il n’y a plus de « rattrapage » des heures non effectuées que ce soit pour retards ou départs anticipés.

Cependant, sous réserve d’être créditeur et dans la limite de 17,50 heures, et avec accord préalable du responsable (feuille d’autorisation d’absence signée), le compteur RHS peut être utilisé pour compenser des retards liés à des conditions climatiques ou compenser des départs anticipés.

Règles de prise des heures « RHS »

A la différence des autres compteurs de congés, le compteur « RHS » est décompté en heures et non en journée ou demi-journée comme les congés payés et les RTTI.

Dès lors qu’un(e) salarié(e) dispose d’1 journée de repos compensateur RHS, elle / il doit le poser dans les deux mois qui suivent l’acquisition (prise en ½ journée ou journée avec 1 semaine de prévenance).

Si pour des raisons personnelles ou interne à l’organisation de l’entreprise, la/le salarié(e) ne peut pas utiliser la totalité de sa journée ou ½ journée « RHS » dans le délai qui lui incombe, elle / il peut le faire dans un délai d’un an maximum. Passé ce délai, les heures non prises ne sont plus maintenues en compteur.

ARTICLE 3 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Il est confirmé que la journée de solidarité est réalisée dans l’entreprise chaque année le lundi de pentecôte.

Depuis plusieurs années, cette journée est habituellement non travaillée pour l’ensemble du personnel de l’entreprise sauf exceptions justifiées par des nécessités de service, ou des impératifs de production non reportables.

Dans ce cadre, une journée de RTTC (JRTTC) est généralement positionnée chaque année sur le lundi de pentecôte non travaillé par la Direction de l’entreprise. A défaut de compensation par 1 JRTTC (compteur JRTTC insuffisant, positionnement du JRTTC sur une autre date), 1 journée de congé / RTTI / RHS en compteur doit être posée sur la journée du lundi de pentecôte.

A défaut de compensation par 1 journée de congé / RTTI / RTTC / RHS, la journée non travaillée du lundi de pentecôte fait l’objet de la retenue correspondante en paie.

Si le lundi de pentecôte est travaillé à la demande de la Direction, la journée est rémunérée normalement sans majoration pour jour férié et aucun congé ou RTT n’est évidemment décompté au salarié.

ARTICLE 4 – ABSENCES ACTIVITE PARTIELLE & CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ASSIDUITE, PRIME DE VACANCES, PRIME DE 13EME MOIS

Il est convenu que les absences pour activité partielle ne proratisent pas les congés supplémentaires d’assiduité (article 2.4.e. de l’accord initial), la prime de vacances (article 2.5.b.) et la prime de 13ème mois (article 2.5.c.).

ARTICLE 5 – DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé ou révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 6 – DEPÔT ET PUBILICITE

Le présent accord, signé en 6 exemplaires originaux, sera remis contre récépissé à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sous format dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et un exemplaire original sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bernay.

Un exemplaire sera affiché sur les panneaux Direction des 2 établissements de la Société à Brionne et Coulombs.

Fait à Brionne, le 22 juillet 2020,

Pour la Direction  Pour les Organisations Syndicales 

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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