Accord d'entreprise "Accord relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023974
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : QANTIS
Etablissement : 53849238000026

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

Accord collectif relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année

Entre :

La société QANTIS
Dont le siège social est situé au 185 Allée des Cyprès 69760 LIMONEST

Représentée par Monsieur Gaëtan de Sainte Marie, en sa qualité de président,

Code NACE 4619A, n° SIRET 538 492 380 00026

Ci-après dénommée « La Société »

ET :

Les membres du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et règlementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

En l’absence de délégué syndical au sein de la Société, et en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail permettant aux représentants élus du personnel de conclure des accords collectifs de travail, le Comité Social et Economique et la Direction sont convenus, le [date] de mettre en place le présent accord.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-55 et suivants du Code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours requiert l’accord écrit du salarié.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la Société.

  1. CATEGORIES DE SALARIES VISEES

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, les salariés répondant à l’ensemble des critères suivants :

  • Titulaires d’un contrat de travail avec la Société

  • Qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées

  • Dont la durée de travail ne peut être prédéterminée

Au jour de la signature du présent accord, sont ainsi concernés, lorsqu’ils remplissent les conditions susvisées, qu’ils soient cadres ou non-cadres :

  • Les salariés itinérants ;

  • Les membres du comité de direction ;

  • Les salariés ayant des fonctions managériales

Pour ces salariés, la référence à une mesure du temps exprimé en jours travaillés, dans un cadre annuel, apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail.

Ainsi, la durée du travail de ces salariés est décomptée, non pas en heures, mais sur la base d’un forfait annuel de jours de travail.

  1. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 01er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  1. Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité, et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés, est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé auquel le salarié ne peut prétendre.

Le nombre de jours travaillés peut, à la demande des salariés et sous réserve de l’accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence de 218 jours. Dans ce cas, la rémunération annuelle brute est égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de référence défini ci-dessus par le rapport entre le nombre de jours du forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence.

Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

  1. Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est lissée et indépendante du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l’absence, étant précisé qu’aucune absence inférieure à une demi- journée ne pourra entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

  1. Embauche ou rupture en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le forfait de jours à travailler sera calculé prorata temporis.

  1. JOURS DE REPOS

La limitation du nombre de jours de travail sur l’année se traduit par l’octroi de jours de repos dénommées « jours de repos forfait-jours ».

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :

  • Les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;

Exemple sur l’année 2023 :

  1. Si les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité

  • Nombre de jours dans l’année : 365

  • Déduction du nombre de jours maximum travaillés : 218

  • Déductions des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche) : 105

  • Déduction des jours de congés payés : 25

  • Déduction des jours fériés ne tombant pas le week-end : 9

  • 365 – 218 – 105 – 25 – 7 = 8 jours de RTT en 2023

  1. Si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité

  • Nombre de jours dans l’année : 365

  • Déduction du nombre de jours maximum travaillés : 218

  • Déductions des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche) : 105

  • Déduction des jours de congés payés : 25

  • Déduction des jours fériés ne tombant pas le week-end : 8

  • 365 – 218 – 105 – 25 – 6 = 9 jours de RTT en 2023

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ou ayant été absents, pour quelque cause que ce soit, au cours de l’année de référence, les jours de repos forfait-jours sont calculés au prorata du temps de travail effectif réalisé.

  1. Modalité de prise des jours de repos

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Les jours de repos sont obligatoirement pris avant le terme de la période annuelle de référence et ne peuvent être reportés d’années en années.

Ces jours de repos devront être pris dans le respect par chacun d’une conciliation de ses souhaits personnels et de ses impératifs professionnels.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son supérieur hiérarchique, renoncer à une partie de ses jours de repos forfait-jours en contrepartie d’un complément de rémunération égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majorée de 10 %.

Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur. Cet avenant sera établi pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

  1. GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, ce dernier doit toutefois veiller à prendre en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.

Par ailleurs, le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours n’est pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail. De même, les durées maximales légales journalières et hebdomadaires du travail ainsi que le contrôle hebdomadaire des horaires ne lui est pas applicables.

En revanche, il bénéficie des dispositions légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé des salariés concernés, la Société s’engage, dans la mesure du possible, à ce que les amplitudes de travail soient en conformité avec les plages horaires de l’entreprise et à ce que les réunions de service soient organisées dans ces mêmes plages horaires.

  1. Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaires dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 48 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

  1. Obligation de déconnexion

La Société met à disposition des salariés en forfait jour un ordinateur portable et un téléphone portable.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

Il est rappelé au salarié qu’il n’est pas demandé d’utiliser les outils informatiques ou téléphoniques mis à disposition par l’entreprise pendant les périodes de fermeture de l’entreprise, sauf situation d’urgence, et pendant ses périodes de congés et repos.

En outre :

  • Le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail,

  • Il peut éteindre les appareils et/ou outils mis à sa disposition par la Société pour assurer l’affectivité du droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail.

    1. Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • Son organisation de travail

  • Sa charge de travail

  • L’amplitude de ses journées d’activité

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • Les conditions de déconnexion

  • Sa rémunération

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

  1. Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé le Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail, le salarié à la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié et formulera, par écrit, les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

  1. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, un contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés sera opéré par la Société. A cet effet, le salarié devra déclarer, via le logiciel mis en place, les journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et leur qualification (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés, jours de repos forfait jours …). Le salarié aura également la possibilité, via ce logiciel, d’émettre d’éventuelles observations sur l’aménagement de son temps de travail.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

  1. SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera réexaminé tous les deux ans. 

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera joint à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet.

Fait à Limonest, le 19 décembre 2022

Pour la société Pour le Comité Social Economique

Monsieur XXXXX xxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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