Accord d'entreprise "Accord portant sur les mesures salariales pour l'année 2021dans le cadre le la NAO sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée" chez SOCIETE LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT le 2021-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09321006982
Date de signature : 2021-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE
Etablissement : 53854793600020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-24

SLSDPR :

ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES POUR L’ANNEE 2021 DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre les soussignés :

La Société SLSDPR, Société Lilloise de Service et de Distribution de Piéces de Rechanges, représentée par, dûment mandaté, ci-après dénommée « SLSDPR »,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées :

- CFDT, représentée par

- CFE-CGC, représentée par

- CGT, représentée par

- FO, représentée par

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée pour 2021 prévue aux articles L.2242-1 et L2242-13 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les 28 janvier, 18 février et 24 février 2021.

Les éléments de la politique salariale 2020 ont été présentés lors ces réunions et un bilan de son application a été dressé. A cette occasion, la Direction a présenté notamment des éléments comparatifs concernant l’application de sa politique pour les femmes et les hommes. La mesure de l’index égalité des rémunérations femmes-hommes issu du décret du 8 janvier 2019 a été présentée au cours de la réunion du 18 février avec un résultat de 93 points/100 soit une progression de 6 points par rapport à 2019 et 9 points par rapport à 2018

Cette négociation intervient dans un contexte qui demeure très contraint pour SLSDPR avec des résultats économiques très dégradés principalement liés à la crise sanitaire de la Covid 19.

Au regard de ces résultats économiques et de la non atteinte de 80% du ROC budget global de PSA Retail, la Direction rappelle que l’ensemble des salariés de PSA RETAIL ne pourront pas bénéficier d’une prime d’intéressement au titre de l’année 2020 en application de notre accord relatif à l’intéressement/participation 2018-2020 du 6 juin 2018.

Au vu de ces résultats, et compte-tenu de l’environnement économique externe, la Direction a souhaité poursuivre en 2021 une politique salariale assurant pour l’ensemble du personnel un bon équilibre entre les attentes sur le pouvoir d’achat, la pérennité de l’entreprise et le souhait pour SLSDPR de renforcer son attractivité au sein du secteur de la distribution de pièces de rechange automobile.

Cette négociation, qui a fait l’objet d’un dialogue respectueux et constructif avec les organisations syndicales, a permis d’échanger sur la recherche d’améliorations continues, de confirmer la volonté de valoriser les efforts collectifs et individuels, tout en portant une attention particulière aux collaborateurs ayant les salaires les moins élevés.

A l’issue du rappel de ce contexte, la Direction a recueilli les revendications des Organisations Syndicales puis a proposé des mesures salariales adaptées au regard de ce contexte et des prévisions pour l’année à venir.

CHAPITRE 1 : Négociations annuelle obligatoire sur les salaires

Article 1 : Champ d’application du présent accord.

Les négociations ayant porté sur l’ensemble du périmètre de SLSDPR, les parties se sont entendues sur le fait que l’article 2 du présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier, employé, maitrise et les salariés cadres en position IA, IB, IC, à l’exception des personnels dont la rémunération se compose d’une part variable substantiellement supérieure au fixe dont les modalités sont définies par un règlement des ventes.

Les dispositions de l’article 3 s’appliquent quant à elles à l’ensemble du personnel de SLSDPR.

Article 2 : Mesures salariales

Il a été négocié ce qui suit,

  • Augmentations générales

Il est attribué une augmentation générale de 0,7 % avec un montant minimal de 30 € mensuels à effet du 1ier juin 2021 pour les catégories Ouvriers et Employés.

  • Prime de Performance Pièces de Rechanges (PPPR)

Pour tous les salariés visés par l’article 1 à l’exception de ceux bénéficiant d’un autre dispositif de rémunération variable, la Direction entend maintenir le dispositif la Prime de Performance PR mise en place en 2020 (PPPR 2020).

Le montant cible mensuel pour l’objectif collectif reste fixé de 80 euros (ROC : 60€ + Sécurité : 20€) et de 120 euros pour l’objectif individuel.

Le montant cible annuel reste fixé de 2 200 euros sur une période de 12 mois allant du 1ier janvier au 31 décembre 2021

Les objectifs individuels et les modalités de versement sont définis dans le réglementaire en vigueur.

  • Augmentation individuelle des salaires :

Le budget des mesures individuelles est réparti de la façon suivante :

  • Pour les Ouvriers et Employés : il est attribué une enveloppe d’augmentations individuelles de 0,5% de la masse salariale. Il est entendu que les augmentations individuelles ne pourront être inférieures à 30 € mensuels.

Une attention particulière sera en outre portée à la population Ouvriers et Employés qui n’a pas bénéficié d’une augmentation individuelle en 2020.

La Direction veillera à ce que 100% des augmentations individuelles soit déployé sur les mois d’octobre 2021.

  • Pour les Maitrises, ainsi que pour les cadres en position IA, IB, IC : il est attribué une enveloppe d’augmentations individuelles de 1 % de la masse salariale. Il est entendu que les augmentations individuelles ne pourront être inférieures à 50 € mensuels.

Au sein de cette population, une attention particulière sera portée aux collaborateurs qui ne font pas l’objet d’une animation métier pouvant entrainer le versement de primes variables.

Une attention particulière sera en outre portée à la population Maitrises et cadres niveau I qui n’a pas bénéficié d’une augmentation individuelle en 2020.

La Direction veillera à ce que 80 % des augmentations individuelles soit déployé au mois de juillet et le reste sur le mois d’octobre.

Il est précisé que la possibilité est offerte aux salariés n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle depuis plus de 3 ans de demander un entretien spécifique à leur hiérarchie et à leur RH. Le cas échéant, le RH sollicitera la tenue d’un tel entretien pour les collaborateurs concernés. Par ailleurs, dans le cadre du Bilan Salarial pour l’année 2021, un suivi quantitatif de cette disposition sera partagé avec les organisations syndicales.

Dans la mise en œuvre de la politique salariale, une attention particulière sera portée aux séniors, au personnel handicapé, aux mandatés ainsi qu’aux femmes afin de réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Revenu minimum annuel

Le revenu minimum annuel, tel que défini à l’article 5.3 de l’accord de convergence des statuts du 22 décembre 2016 est fixé pour l’année 2021 à 20 700 €.

Article 3 : Autres dispositions 

  • Médailles du travail

La gratification allouée lors de la remise de la médaille du travail est maintenue, pour la part fixe, à hauteur des montants suivants :

150 € pour la médaille Argent

170 € pour la médaille Vermeil

200 € pour la médaille Or

275 € pour la médaille Grand Or

Le montant de la part variable est maintenu à 11 € par année d’ancienneté.

  • Contribution de l’employeur au financement de la couverture complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé

La contribution employeur à la complémentaire santé obligatoire est maintenue à 30 € par mois.

Cette disposition vaut avenant à l’accord du 25 novembre 2013 relatif à la mise en place d’une couverture complémentaire collective et obligatoire de remboursements des frais de santé, modifié en dernier lieu par l’avenant n°4 du 3 juillet 2020.

  • Valeur faciale des titres restaurant

La valeur faciale des titres restaurants est maintenue à 8 euros.

En conséquence, la participation employeur reste fixée à 4,8 euros.

  • Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Conformément aux dispositions légales, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales les informations nécessaires à la comparaison de la situation des rémunérations des femmes et des hommes.

Les résultats observés révèlent la pertinence de la politique de l’entreprise qui vise l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Les mesures décrites à l’article 2 permettront la poursuite de la politique égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le respect des mesures contenues dans l’accord relatif au développement de l’emploi féminin et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2019

  • Suivi des accords collectifs dans le cadre de la politique salariale

La Direction confirme porter toute son attention sur la bonne application des dispositions des accords collectifs ayant un impact salarial afin d’améliorer le pouvoir d’achat de ses collaborateurs, à savoir : l’accord relatif au développement de l’emploi féminin et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, celui relatif à l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au sens des articles L.2242-6.

Les dispositions du présent accord ont été signées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2021 à l’exception du point 1 et 2 de l’article 3 du chapitre 1 qui est à durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront jusqu’à l’ouverture de la prochaine négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022, cette clause s’opposera à toute tacite reconduction.

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, SLSDPR procédera aux formalités de dépôt et publicité.

A Seclin, le 24 février 2021

Pour SLSDPR :

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

- CFDT, représentée par

- CFE-CGC, représentée par

- CGT, représentée par

- FO, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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