Accord d'entreprise "Accord collectif d'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-06-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007752
Date de signature : 2021-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : CITIZEN CALL
Etablissement : 53861439700106

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-03

ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La société CITIZEN CALL, Société Anonyme Simplifiée, au capital de 76 000€ immatriculée au R.C.S de Bordeaux, sous le numéro 538 614 397 dont le siège social est sis 11 av Neil Armstrong 33700 MERIGNAC, représentée par ,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du 3 juin 2021 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentés par , secrétaire du CSE, en vertu du mandat reçu à cet effet.

Il est conclu le présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail sur l’aménagement du temps de travail.

Préambule

La société Citizen Call a pour objet les activités de centres d’appels, sous la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Dans le cadre de son activité et conformément aux dispositions du code du travail encadrées par les articles L.3121-41 et suivants, la société Citizen Call met en place un dispositif d’aménagement du temps de travail comportant des jours de repos dits « jours RTT ».

Il vise à définir les modalités d’organisation du temps de travail applicables aux salariés de la société Citizen Call, sous la forme d’une augmentation de l’horaire hebdomadaire compensée par l’octroi de jours de repos à prendre dans l’année.

Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail, tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients en aménageant les dispositions de la CCN. Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagements de la durée du travail, qui dérogatoires par rapports aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève l’entreprise.

La volonté des parties est d’inscrire l’aménagement du temps de travail dans un processus global prenant en compte :

  • La nature et les exigences de l’activité de l’entreprise

  • Le service apporté à ses clients

  • L’amélioration des conditions de travail

  • L’intérêt des salariés en termes d’organisation du temps de travail

  • Adapter l’organisation de la durée du travail aux fluctuations de l’entreprise

Ainsi au terme d’une réflexion longuement menée, il est apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par l’ordonnance N° 2017-1385 du 22 septembre 2017 pour adapter l’organisation et la durée du travail de la société.

Objet

Le présent accord a pour objet d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail sans pour autant augmenter la rémunération des collaborateurs en contrepartie de jours de RTT et de fixer conformément à la législation en vigueur :

  • Le champ d'application ;

  • Les modalités de calcul retenues ;

  • Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ;

  • La durée de l'accord.

Article 1 - Champ d’application – bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, présent et futur, quelles que soit leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception de ceux à temps partiel.

La période de référence d’acquisition des jours de RTT est l’année civile.

La période d’acquisition des jours de RTT est l’année s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de salariés concernés par cet accord est de 59 personnes en date du 03/06/2021.

Soit 2 cadres et 57 ETAM.

Article 2 - REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

N’est donc pas du travail effectif le temps consacré par les salariés à des activités pour leur propre compte, les temps de trajet domicile/travail, toutes les périodes d’absence (congés, maternité, maladie, accidents du travail, chômage partiel, …)

2.2. Organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail prend la forme d’une augmentation de l’horaire effectif dans le cadre hebdomadaire. Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective définie à l’article 3.2.1, il a été décidé d’attribuer des jours dit « RTT » en compensation, de telle sorte que la durée du travail effectif des salarié concerné, à temps plein, soit ramenée à 35 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel 151.67 heures ou son équivalent annuel plafonné à 1 6007 heures.

Cette durée annuelle de travail tient compte des jours de congés légaux, des jours fériés chômés et des jours de repos supplémentaires accordés par le présent accord.

La réduction du temps de travail des cadres non soumis à l’horaire collectif et dont l’horaire de travail ne peut pas être prédéterminé est organisée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours selon les modalités prédéfinies par l’article 3.2.2 du présent accord.

Article 3 - MODALITES DE RECUPERATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES NON-CADRES

3.1. Salariés concernés

Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leurs fonctions, à l’exception des salariés à temps partiel.

3.2. Modalités de la réduction du temps de travail

La récupération du temps de travail sera opérée dans le cadre d’une modification de la durée hebdomadaire de travail actuelle, assortie, conformément aux dispositions de l’article L.212-9-11 du Code du travail, d’une annualisation du temps de travail sous forme d’attribution de jours de repos supplémentaires sur l’année.

3.2.1 Principe

3.2.1.1 les salariés dont le coefficient est inférieur à 190

La durée de travail effective hebdomadaire des salariés non-cadres dont le coefficient est inférieur à 190 est fixée à 36 heures et les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine seront compensées par l’attribution aux salariés concernés, au cours de chaque période de référence correspondant à l’année civile, de jours de repos.

3.2.1.2 les salariés dont le coefficient est supérieur ou égal à 190

La durée de travail effective hebdomadaire des salariés dont le coefficient est supérieur à 190 est fixée à 36,50 heures et les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine seront compensées par l’attribution aux salariés concernés, au cours de chaque période de référence correspondant à l’année civile, de jours de repos.

3.2.2 Durée annuelle de travail

La durée annuelle du travail est calculée par application de la méthode suivante :

Nombre de jours normalement travaillés sur l’année :

365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 9 jours fériés chômés – 25 jours ouvrés de congés payés = 227 jours.

Jours de congés supplémentaires à octroyer :

227/5 = 45,4 semaines

45,4 x 1 heure supplémentaire par semaine = 45,4 heures par an, correspondant à 6 journées de repos par an pour les salariés dont le coefficient est inférieur à 190.

45,4 x 1.50 heure supplémentaire par semaine = 68.1 heures par an, correspondant à 10 journées de repos par an pour les salariés dont le coefficient est supérieur à 190.

Temps de travail quotidien moyen :

  1. Pour les salariés à 6 journées de repos par an :

36/5 = 7,2 heures soit 7h00 et 12 minutes par jour

La répartition se fera selon le modèle suivant :

7 heures et 15 minutes sur 4 jours et 7 heures sur 1 jour

  1. Pour les salariés à 10 journées de repos par an:

36.5/5 = 7,3 heures soit 7h00 et 20 minutes par jour

La répartition se fera selon le modèle suivant :

7 heures et 20 minutes sur 4 jours et 7 heures sur 1 jour

L’horaire collectif applicable à chaque service est affiché sur le lieu de travail.

Nombre de jours réellement travaillés du fait de l’octroi de jours supplémentaires de repos :

227 – 6 = 221 jours pour les salariés à 6 jours

227 – 10 = 217 jours pour les salariés à 10 jours

Durée annuelle réellement travaillées :

(221/5) x 36 – 1591 heures pour les salariés à 6 jours

(217/5) x 36,5 – 1584 heures pour les salariés à 10 jours

Il est convenu par cet accord que le quota de 6 ou 10 jours de repos supplémentaires sera appliqué pour chaque année civile, quel que soit le nombre de jours fériés chômés.

3.2.3 Jours de repos supplémentaires

  1. Acquisition

Le personnel concerné bénéficiera de jours de repos supplémentaires en sus de ses congés légaux et des jours fériés chômés. La règle d’attribution est la suivante :

  1. Pour les salariés à 6 jours : toute séquence de 38 (227/6) jours de travail effectivement travaillés donnera droit à l’acquisition d’un jour de repos supplémentaire.

  2. Pour les salariés à 10 jours : toute séquence de 22 (227/10) jours de travail effectivement travaillés donnera droit à l’acquisition d’un jour de repos supplémentaire.

L’acquisition des jours de repos s’effectuera sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Lors d’entrée ou de départ en cours d’année, le calcul s’effectuera au prorata temporis du temps de présence.

Si les salariés concernés n’ont pas utilisé les jours de RTT ces derniers seront automatiquement transférés sur le Compte Epargne Temps.

  1. Modalités de prise de jours de RTT

Au titre de chaque année de référence, le quota annuel de jours de repos résultant de l’application du présent article est pris par journée entière pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de l’employeur.

Ces journées de RTT peuvent être utilisées en journées isolées ou regroupées entre elles.

Pour les jours pris à l’initiative des salariés, ces derniers devront proposer à leur hiérarchie les dates souhaitées de leur prise de jours de repos supplémentaires au moins 1 mois à l’avance.

Les journées de RTT devront être planifiées par les salariés en accord avec leur responsable hiérarchique afin de respecter les contraintes inhérentes à leur emploi.

Toutefois, il est expressément précisé que, nonobstant le respect de ce délai de prévenance, et pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise, l’employeur se réserve la possibilité de reporter la date arrêtée pour la prise de jours de repos supplémentaires.

L’employeur avisera les salariés concernés de ces reports 7 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la prise des jours de repos supplémentaires.

Il est précisé que les jours de RTT peuvent être accolés aux jours de congés payés sous la double réserve :

  • Que les congés principaux d’été qui doivent être pris entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année n’excèdent pas une durée de 4 semaines consécutives (Congés Payés + RTT)

  • Que 2 demandes distinctes de prise de congés soient présentées par le salarié, l’une au titre des CP, l’autre au titre des RTT.

Les jours de RTT acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reporté ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture de contrat de travail.

  1. Reliquat

Chaque année, avant le 15 décembre sera effectué un calcul présumé du « reliquat » des jours de RTT sur l’année en cours et la règle suivante s’appliquera :

Reliquat RTT (RRTT) RTT octroyée
RRTT < 0.50 0 RTT
0.51 <RRTT>0.75 1/2 RTT
RRTT > 0.76 1 RTT

Ce calcul effectué mi-décembre, devra être soldé sur ce même mois pour ne pas engager de report sur l’année suivante. A défaut, il fera l’objet d’un transfert sur le CET.

Si le solde devait s’avérer négatif en fin d’année (suite à une absence imprévue) le solde négatif sera repris sur le compteur des congés payés.

  1. Paiement des jours de RTT

Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

  1. Heures supplémentaires

Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, les heures effectuées chaque semaine entre 35 heures et 36 heures pour les collaborateurs à 6 RTT et entre 35 heures et 36.5 heures pour les collaborateurs à 10 RTT, n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2021, il est conclu pour une durée 3 ans.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par LRAR à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

La révision sera notifiée par LRAR à chacune des parties et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe des Prud’hommes.

4 - Dépôt et PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L 2231-4 et D 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par la partie la plus diligente, sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.fr

Le présent accord sera déposé au greffe des Prud’hommes de Bordeaux.

Le présent accord est fait en 3 exemplaires pour remise à chacune des parties. Il sera également porté à la connaissance des salariés par information affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il en sera remis un exemplaire original au Secrétaire du Comité Social et Economique.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance par voie d’affichage.

Fait à Mérignac, le 3 juin 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la société Citizen Call, représentée par

Pour le CSE, représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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