Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée indéterminée relatif au socle social applicable au sein de la Société M6 Distribution Digital" chez M6 DISTRIBUTION DIGITAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M6 DISTRIBUTION DIGITAL et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222038727
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : M6 DISTRIBUTION DIGITAL
Etablissement : 53865045800010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

Accord d’entreprise à durée indéterminée relatif au socle social applicable au sein de la Société M6 DISTRIBUTION DIGITAL

Entre les soussignés :

M6 DISTRIBUTION DIGITAL

Société par actions simplifiée au capital de 30 862 euros

Inscrite au RCS de Nanterre sous le n°  538 650 458

Dont le siège social est sis 89, avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE

Représentée par Valéry GERFAUD, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

Ci-après dénommée « la Société »

Et

Les membres du Comité Social et Economique sollicités en l’absence de délégué syndical dans le cadre du présent accord,

D’autre part,

Ci-après dénommés « les membres du CSE »

Et dénommées ensemble « les Parties ».

Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :

CHAPITRE PRELIMINAIRE

Il a été décidé de conclure le présent accord visant à mettre en œuvre un socle social pour les collaborateurs de M6 DISTRIBUTION DIGITAL.

Article 1.  Champ d’application

Les dispositions du présent accord seront applicables aux salariés de la Société M6 Distribution Digital en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée s’agissant pour cette dernière catégorie exclusivement de l’application des Chapitres 5, 6 et 7.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS EN MATIERE DE PREAVIS 

La période de préavis à respecter sera la suivante :

  1. En cas de licenciement :

Employés : 1 mois porté à 2 mois à partir de 2 ans d’ancienneté

Agents de maîtrise : 2 mois

Cadres : 3 mois

  1. En cas de démission :

Employés et Agents de maîtrise : 1 mois

Cadres : 3 mois

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS EN MATIERE D’INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Le calcul de l’indemnité de licenciement applicable au sein de la Société M6 Distribution Digital sera le suivant :

Pour tous les collaborateurs et quel que soit le statut (Employé, Agent de maîtrise ou Cadre), l’indemnité de licenciement est fixée à 1/3e de mois par année d’ancienneté à compter d’un an de présence dans l’entreprise.

Le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité est celui qui est fixé par les dispositions légales.

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS EN MATIERE D’INDEMNITE DE

DEPART A LA RETRAITE

Tout salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite, bénéficiera d’une indemnité de départ en retraite calculée comme suit :

  • 10 ans d’ancienneté révolue : 1 mois de salaire

  • Au-delà de 10 ans d’ancienneté, le salarié percevra une indemnité supplémentaire égale à 20% de mois par année d’ancienneté.

Le montant de cette indemnité est fixé en fonction de l’ancienneté acquise à la date du départ en retraite.

L’indemnité de départ en retraite est limitée à 4 mois de salaire.

Le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité est celui qui est fixé par les dispositions légales.

CHAPITRE 5. DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONGES

  1. Congés payés annuels :

Les conditions de départ en congés des salariés sont fixées chaque année de manière à préserver le fonctionnement normal des services.

Le tour des départs est arrêté par le responsable de service, après consultation des collaborateurs.

1.1 Durée

Un congé annuel payé est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement au moins un mois (ou 20 jours ouvrés) durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours.

Conformément aux dispositions légales, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs fixées dans les conditions prévues à la présente section.

Calcul de la durée du congé

La durée de base du congé annuel est fixée à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou assimilé. La durée de ce congé est de 25 jours ouvrés après une année complète de présence effective dans l'entreprise.

Lorsque le nombre de jours ouvrés résultant du calcul des droits n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre immédiatement supérieur, dans la limite de 25 jours ouvrés.

Sont réputés jours ouvrés tous les jours de la semaine sauf les deux jours consacrés au repos hebdomadaire, les jours fériés reconnus par la loi et chômés dans l’entreprise.

Détermination du travail effectif

En dehors des journées durant lesquelles le travail a été effectué, sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé annuel les périodes d'absences suivantes :

  • les périodes de congé de maternité ou d'adoption

  • la période de congés payés et les jours de repos RTT de l'année précédente

  • les repos compensateurs au titre d'heures supplémentaires

  • les congés de maladie lorsqu'ils ont fait l'objet d'un complément de salaire de la part de l'entreprise

  • les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles limitées à une durée ininterrompue d'un an

  • les congés pour événements familiaux

  • les congés de paternité

  • les congés exceptionnels de courte durée définis à l'article 4.4.6

  • les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 1225-16 du Code du travail 

  • les congés de formation professionnelle

  • les congés de bilan de compétence

  • les périodes de rappel sous les drapeaux et la journée du citoyen

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale

  • les autorisations d'absences prévues à l'article 4-2.

    1. Modalités de prise du congé

La période normale des congés payés au sein de M6 DISTRIBUTION DIGITAL s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Cependant, les congés peuvent être également pris dans la période du 1er novembre au 31 mai de l’année suivante.

L’employeur fixe la période de prise de congés et l’ordre des départs en congés après avoir recueilli les souhaits des salariés en tenant compte de leur situation de famille et/ou d’un éventuel handicap.

Les conjoints, les concubins notoirement reconnus, ou les personnes ayant souscrit un PACS travaillant à M6 DISTRIBUTION DIGITAL ont droit à un congé simultané.

Les congés pris sont décomptés du 1er jour ouvré non travaillé au dernier jour ouvré précédant la reprise du travail, à l’exception des jours fériés.

Aux termes de l’article L3141-19 du Code du travail, le congé doit comporter au moins une fraction continue de 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaires pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Néanmoins, afin de favoriser la mise en œuvre de cette règle et le repos complet du salarié pendant la période estivale, les parties sont convenues, aux termes de l’article L3141-21 du code du travail, d’octroyer une journée supplémentaire de congés, dite journée de « Qualité de Vie au Travail », aux salariés qui prennent 15 jours ouvrés consécutifs de congés dans la période du 1er juin au 30 septembre.

Si le manager, pour des raisons de service, n’autorise pas la prise de 15 jours ouvrés consécutifs de congés dans la période du 1er juin au 30 septembre, une journée supplémentaire de congés, dite journée de « Qualité de Vie au Travail », est attribuée aux salariés.

En revanche, si le salarié ne souhaite pas poser 15 jours ouvrés consécutifs de congés dans la période du 1er juin au 30 septembre, parce qu’il souhaite organiser ses congés différemment, il ne dispose d’aucune journée de congé supplémentaire.

Ce dispositif remplace les dispositions prévues par l’article L3141-23 du Code du travail.

Sauf accord particulier, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

Toutefois, par dérogation individuelle, l'employeur peut accorder au salarié un congé plus long s'il justifie :

  • de contraintes géographiques particulières

  • ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé, ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Les salariés immigrés ou originaires des départements ou territoires d'outre-mer pourront, sous réserve des besoins du service, utiliser en une seule fois la totalité de leur droit à congé.

Les salariés n'ayant pas un an de présence au 1er juin peuvent, sur leur demande et dans la mesure des possibilités du service, bénéficier d'un complément de congé non payé, le total de leur absence ne pouvant dépasser 25 jours ouvrés.

Les congés ne peuvent faire l'objet d'un report et doivent, sauf cas de force majeure et après accord écrit entre les parties, être épuisés au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle qui a marqué le terme de la période de référence pour la prise des congés.

La prise effective du congé annuel est un droit qui, sauf cessation du contrat de travail, ne saurait se traduire par la perception d'une indemnisation s'ajoutant au salaire.

1.4 Jeunes salariés

Quelle que soit la durée du congé légal auquel leur donne droit leur ancienneté dans l'entreprise au cours de l'année de référence, les jeunes salariés âgés, de moins de 22 ans au 30 avril de l'année en cours ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 25 jours ouvrés, les jours excédentaires n'étant pas rémunérés.

1.5 Salariés de moins de 21 ans

Les salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année en cours bénéficient de 2 jours ouvrés de congé supplémentaire par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour ouvré si le congé légal n'excède pas 5 jours ouvrés.

Est réputé enfant à charge tout enfant (légitime, reconnu, recueilli) qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.

Indemnité de congés payés

L'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale de base perçue par le salarié au cours de la période de référence (1er juin – 31 mai). Cette indemnité ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé. Chaque salarié bénéficie de la solution la plus favorable.

Indemnité compensatrice de congés payés

En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié qui n'a pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, reçoit une indemnité compensatrice. Cette indemnité se calcule de la même manière que l'indemnité de congés payés.

  1. Dons de jours

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à un enfant gravement malade ou à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées à l'article L. 3142-16 du Code du travail.

2 Congés pour évènements familiaux

Des autorisations d'absence rémunérée pour événements familiaux sont accordées, sans condition d'ancienneté à raison de :

  • mariage (ou remariage), PACS du salarié

5 jours ouvrés par an
  • naissance ou adoption d'un enfant

4 jours ouvrés
  • décès du conjoint, du partenaire d’un PACS ou du concubin

5 jours ouvrés
  • décès d’un enfant

5 jours ouvrés
  • mariage d'un descendant du salarié ou de son conjoint

2 jours ouvrés
  • décès du père ou de la mère, du frère ou de la sœur

4 jours ouvrés
  • décès du beau-père ou de la belle-mère

3 jours ouvrés
  • décès de l’un des grands-parents

2 jours ouvrés
  • annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant

2 jours ouvrés

Les congés pour événements familiaux sont pris au moment de l'événement.

Les congés non pris (en totalité ou en partie) ne donnent pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

3 Autorisation d’absence exceptionnelle rémunérée

Rentrée scolaire

Les pères ou mères de famille ayant la charge d'un ou plusieurs enfants inscrits soit dans un établissement d'enseignement pré-élémentaire ou élémentaire, soit en classe de 6e bénéficient à leur demande d'une autorisation d'absence rémunérée d'une demi-journée le jour de la rentrée scolaire.

3.2 Congé pour enfant malade

En cas de maladie des enfants de moins de 16 ans, l'employeur s'efforcera d'aménager les horaires du père ou de la mère de famille afin de leur permettre de faire face aux obligations inhérentes à cette situation.

Tout salarié, père ou mère de famille, dispose d’un droit d’absence rémunérée par année civile pour s’occuper d’un enfant malade dans les conditions suivantes :

  • la durée de l’absence ne peut excéder 3 jours ouvrés, rémunérés à 100%

  • le salarié doit présenter un certificat médical,

  • l’enfant doit être âgé de moins de 16 ans. La limite d’âge est supprimée pour les enfants handicapés.

Déménagement

Les salariés appelés à déménager bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée d'une journée par période de 24 mois.

Les demandes d'autorisation doivent être adressées au moins 15 jours avant la date prévue pour le déménagement et doivent être accompagnées d’un justificatif.

Journée défense et citoyenneté

Une autorisation d’absence d’un jour est accordée à tout jeune de 16 à 25 ans dans le but exclusif de participer à l’appel de préparation à la défense nationale.

Cette absence n’entraîne pas de réduction de rémunération et entre en compte pour le calcul de la durée des congés payés annuels.

4 Absences et Congés non rémunérés

Congé Parental d'Education

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou du congé d'adoption, et ce jusqu'au 3ème anniversaire de l'enfant, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption, a le droit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, ou à une réduction de son temps de travail hebdomadaire qui doit alors être compris entre 16 heures et la durée de travail applicable dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, le congé parental et le travail à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant, ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer, quelle que soit la date de leur début.

La durée du congé parental d’éducation ou de la période de travail à temps partiel peut être prolongée d’un an au maximum en cas de maladie, d’accident ou de handicap grave de l’enfant, au-delà du troisième anniversaire de celui-ci ou, en cas d’adoption, au-delà des trois ans à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer.

Le droit est ouvert au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants qui peuvent en bénéficier soit simultanément, soit successivement.

Le salarié doit informer l'employeur deux mois au moins avant le début du congé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions du présent article. Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme du dit congé.

Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental ou son travail à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention de transformer le congé parental en travail à temps partiel ou l'inverse.

A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

Pour les dispositions non prévues au présent article, il est fait référence aux articles L.1225-47 à L.1225.69 du Code du travail.

Congé de solidarité familiale

Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale, conformément aux dispositions du code du travail.

Congé de proche aidant

Conformément aux dispositions légales, le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes mentionnées à l’article L3142-16 du Code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

Périodes de service national

Tout salarié convoqué pour accomplir son Service National Universel ou une période militaire obligatoire doit, sans délai, en avertir l’entreprise.

Le temps passé pour accomplir le Service National Universel, une période militaire ou sous les drapeaux en cas de mobilisation est compris dans la durée des services et pris en compte dès la fin de la période d’essai pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Congé exceptionnel de courte durée

Un congé exceptionnel pour convenance personnelle peut être demandé pour une durée déterminée au moins égale à 1 mois et au plus égale à 3 mois par tout salarié justifiant d'un an de présence continue dans l'entreprise. Le salarié doit présenter sa demande 1 mois au moins avant la date de début du congé.

L'organisation du travail, les responsabilités assumées et la nécessité de service peuvent amener l'employeur à refuser son autorisation.

Sauf accord entre les parties, ce congé ne peut être prolongé ni interrompu avant la date fixée initialement.

Durant son congé, le salarié peut occuper un emploi à condition d'en avoir informé la Société au moment de sa demande et de respecter le principe de confidentialité et l’obligation de loyauté inhérente à sa relation contractuelle.

Durant le congé, le contrat de travail est suspendu et le salarié n'est pas rémunéré. Toutefois, la durée du congé est prise en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté et le calcul du droit à congés payés.

Le salarié reste à l'effectif de l'entreprise et n'est pas délié de ses obligations contractuelles de loyauté et de discrétion professionnelle.

A l'issue du congé, le salarié réintègre son poste de travail, retrouve sa rémunération et tous les avantages qu'il avait acquis antérieurement.

  1. Congé sabbatique :

Le congé sabbatique peut être utilisé par son bénéficiaire pour exercer toute activité de son choix, y compris une activité professionnelle.

Le congé sabbatique est ouvert au salarié qui, à la date du départ en congé, justifie une ancienneté d'au moins trois ans consécutifs ou non acquise dans l'entreprise, dans une de ses filiales ou au sein du RTL Group, ainsi que de six années d'activité professionnelle.

La durée du congé ne peut être inférieure à 6 mois, ni supérieure à 11 mois.

Le salarié ne doit pas, par ailleurs, avoir bénéficié au cours des 6 années précédentes, dans l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour la création d'entreprise ou d'un congé de formation d'une durée d'au moins 6 mois.

Le salarié doit informer la Société de son intention par lettre recommandée au moins 3 mois à l'avance.

L’employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l’intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.

L’accord de l’employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande.

Congé pour la création d'entreprise :

Le congé pour la création d'entreprise permet de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société coopérative ouvrière de production et d'en exercer effectivement le contrôle.

Ce droit est ouvert au salarié qui, à la date du départ en congé, justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans consécutifs ou non acquise dans l'entreprise ou dans une de ses filiales ou au sein de RTL Group.

Le salarié doit informer la Société de son intention par lettre recommandée au moins 3 mois à l'avance et préciser l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.

La durée de ce congé est fixée à 1 an. Elle peut être portée à 2 ans. Dans ce cas, le salarié en informe l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 3 mois avant le terme de la première année de congé.

Le salarié informe la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci, à l'exception de celles relatives au préavis et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.

4.8 Dispositions communes au congé sabbatique et au congé pour la création d'entreprise :

La Société peut différer le départ en congé dans la limite de 9 mois à compter de la date de présentation de la lettre recommandée mentionnée ci-dessus ou si le nombre d’absences simultanées dans l’entreprise au titre des congés sabbatiques et congés pour création d’entreprise dépasse 2% de l’effectif et ce jusqu’à la date à laquelle ce taux n’est plus atteint. Elle informe le demandeur de sa décision dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande.

La Société peut refuser la demande de congé sabbatique du salarié si elle estime, après avis du CSE que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. Le motif de son refus sera porté à la connaissance du salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé.

Le salarié ne peut, sauf accord particulier ou application des dispositions de l'article 4.4.5, prolonger son congé au-delà de la date fixée pour son retour dans l'entreprise, ni prétendre reprendre son travail avant la fin du congé initialement prévue.

Durant le congé, le contrat de travail est suspendu et le salarié n'est pas rémunéré.

Le salarié reste à l'effectif de l'entreprise et n'est pas délié des obligations contractuelles notamment de loyauté et de discrétion professionnelle.

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Il bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis antérieurement.

Pour les dispositions non prévues au chapitre 5, articles 4.6, 4.7 et 4.8, il sera fait référence au Code du travail.

CHAPITRE 6. DISPOSITIONS CONCERNANT LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Depuis le 1er juillet 2004, les salariés travaillent une journée de plus par an, au profit des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette journée est appelée « Journée de Solidarité ».

Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité sera fixée le lundi de Pentecôte et sera accomplie par substitution d’un jour RTT pour les employés, agents de maîtrise et cadres en heures ou d’un jour de repos pour les cadres au forfait jours annuel. Pour les salariés n’ayant pas de RTT, la journée de solidarité sera accomplie par substitution de l’équivalent de 7 heures dont les modalités seront déterminées avec chaque direction concernée.

CHAPITRE 7. DISPOSITIONS EN MATIERE DE 13e MOIS

Les salariés de la Société M6 DISTRIBUTION DIGITAL percevront au mois de décembre de chaque année une prime de fin d'année égale au montant des appointements de base de ce mois pour une année complète de présence dans l'entreprise.

Pour les salariés recrutés en cours d'année, la prime est calculée proportionnellement au temps de présence dans l'entreprise rapporté à un an.

Pour les salariés quittant l'entreprise en cours d'année, la prime versée avec le solde de tout compte est calculée proportionnellement au temps de présence, sur la base des appointements de base du mois au cours duquel a lieu le départ.

CHAPITRE 8. DUREE ET FORMALITES

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera de manière rétroactive à compter du 1er décembre 2022.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé d’un commun accord entre les parties signataires.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé partiellement ou pour l'intégralité de ses articles, annexes et avenants tels qu'ils existent à la date où la dénonciation est formulée, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par les membres de la délégation unique du personnel signataires.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d'un nouveau projet de l’accord sur les points concernés. La négociation de ce projet devra s'ouvrir dans un délai de trois mois suivant la notification de la dénonciation et son dépôt.

En cas de dénonciation intégrale de l’accord, l’accord cessera de s’appliquer à l’issue du délai de négociation prévu à l’article L2261-11 du Code du Travail.

Article 3 Publicité

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et suivants et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Neuilly sur Seine, le 19 décembre 2022

En 5 exemplaires

Pour la Société M6 DISTRIBUTION DIGITAL

Valéry GERFAUD

Pour les membres du CSE

Alice CATINAUD (100% de voix lors des dernières élections)

Maxime THOMAS (100% de voix lors des dernières élections)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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