Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'acquisition, l'exercice et la prise des congés payés au sein de l'entreprise" chez METSYS

Cet accord signé entre la direction de METSYS et le syndicat CFE-CGC le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09222031042
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : METSYS
Etablissement : 53866368300091

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à l’acquisition, l’exercice et la prise des congés payés

au sein de l’entreprise

Entre les soussignés :

La société METSYS,

Société par Actions Simplifiée,

Au capital de 944.444,00 €,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro B 538 663 683,

Dont le siège social est situé à 121 Rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,

Prise en la personne de son Président,

Code APE/NAF : 6202A.

D’une part,

Ci-après désigné « L’Employeur » ou « La Société »

Et,

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

Délégué syndical CFE-CGC

D’autre part,

Ci-après désigné « Les organisations syndicales »

Préambule

En raison des multiples dérives et/ou méconnaissances observées au sein de l’entreprise s’agissant de l’acquisition, l’exercice et la prise des congés, il a été décidé d’établir le présent accord afin de définir clairement les règles applicables en la matière.

Champ d’application

Article 1. Champ d’application

Le présent accord collectif a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société METSYS et de ses différents établissements.

ACQUISITION, EXERCICE ET PRISE DES CONGES PAYES

Article 2 : Période de référence

La période de référence pour l’acquisition des congés payés s’entend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 3 : Acquisition des congés payés

  1. Acquisition des congés par la fourniture d’un travail effectif

Le droit aux congés payés s’acquiert par la fourniture d’un travail effectif.

Il est à cet effet rappelé que les périodes d’absences pour maladie du salarié ne sont pas comptabilisées comme du travail effectif, sauf lorsqu’elles trouvent pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.

  1. Période minimale de travail

Le droit aux congés payés n’est pas subordonné à une période minimale de travail.

Les salariés peuvent donc exercer leurs droits à congés payés dès la première journée de travail au sein de l’entreprise, sous réserve de respecter les conditions de prise des congés payés ci-après exposées.

  1. Jours de congés acquis au cours d’une période de référence

3.3.1 Les salariés bénéficient de 25 jours de congés ouvrés s’ils travaillent de manière effective et continue durant toute la période de référence.

3.3.2 Les jours de congés acquis par les salariés seront réduits d’autant qu’ils n’auront pas satisfait aux conditions d’acquisition des congés payés au cours d’une même période de référence.

3.3.3 Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein pour le calcul des jours de congés acquis au cours de la période de référence.

  1. Jours de congés complémentaires liés à l’ancienneté

3.4.1 Les salariés peuvent bénéficier de jours de congés payés supplémentaires en fonction de leur ancienneté dans les conditions prévues par la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) applicable au sein de l’entreprise.

3.4.2 En vertu des dispositions conventionnelles actuellement applicables, tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit aux congés complémentaires suivants :

  • après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

  • après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.

3.4.3 Il est précisé que les dispositions qui précèdent ne constituent qu’un simple rappel des règles conventionnelles applicables. Si les règles conventionnelles devaient être modifiées ou abrogées, entre

les dispositions qui précèdent et les règles conventionnelles, les dispositions les plus favorables pour les salariés s’appliqueraient.

Article 4 : Exercice du droit à congés payés

  1. Obligation de prendre des congés payés

4.1.1 Les congés payés sont destinés à permettre au salarié de se reposer de son travail.

Il en résulte que le salarié a l’obligation de prendre, durant la période de référence, tous les congés payés acquis sur cette même période.

4.1.2 En application de cette obligation, si elle constate que le salarié n’a pas soldé les congés qu’il a acquis au cours de la période de référence, l’entreprise peut imposer au salarié de prendre immédiatement des congés payés avant la fin de ladite période.

Le salarié ne pourra en aucun cas opposer son refus sur les dates qui lui seront imposées par l’entreprise si le nombre de jours restant à courir avant l’échéance de la période de référence est inférieur au nombre de congés payés à solder ainsi qu’à la moitié du délai de prévenance applicable.

4.1.3 Le salarié ne peut, durant ses périodes de congés payés, travailler pour un autre employeur.

4.1.4 Sauf départ anticipé du salarié avant la fin de la période de référence, le versement d’une indemnité ne peut suppléer la prise effective des congés.

4.1.5 Le non-respect des dispositions du présent article constitue un grave manquement aux obligations du salarié.

  1. Congés payés pris par anticipation

4.2.1 Le salarié ne dispose d’aucun droit sur les congés payés qu’il n’a pas acquis à la date où il souhaite les exercer.

4.2.2 Par dérogation à ce qui précède, il pourra être accordé aux salariés des congés payés par anticipation.

4.2.3 En cas de départ effectif de l’entreprise, les congés payés non acquis pris par anticipation par le salarié seront repris à due proportion sur le solde de tout compte du salarié.

  1. Fractionnement

4.3.1 La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

4.3.2 Avec l’accord de l’employeur, il peut être dérogé individuellement à la règle qui précède, notamment si le salarié justifie de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé, ou encore d’une personne âgée en perte d’autonomie.

4.3.3 Le congé doit être continu s’il ne dépasse pas 10 jours ouvrés.

4.3.4 Lorsque le congé principal (qui correspond aux 4 semaines principales) est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, il peut être fractionné en accord entre le salarié et l’employeur. Dans ce cas, une des périodes de congés doit au moins être égale à 12 jours continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

4.3.5 Le respect des règles de fractionnement qui précèdent n’ouvre pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires.

  1. Décompte des jours de congés payés

4.4.1 Le décompte des jours de congés payés s’effectue en jours ouvrés.

4.4.2 Le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû normalement travailler.

4.4.3 La durée des congés payés est déterminée par le nombre de jours inclus entre le premier jour d’absence du salarié et le jour où il reprend ses fonctions.

4.4.4 Lorsque le salarié travaille à temps partiel, toute journée ouvrée, même non habituellement travaillée, est comptabilisée dans la durée du congé pris.

4.4.5 Lorsque la période de congés payés inclut, sur un jour normalement ouvré, un jour férié habituellement chômé au sein de l’entreprise, il n’est pas comptabilisé comme un jour de congés payés.

A l’inverse, le jour férié tombant un jour ouvré habituellement travaillé au sein de l’entreprise est comptabilisé comme un jour de congés payés.

  1. Départ du salarié avant la fin de la période de référence

4.5.1 Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice s’il n’a pas eu la possibilité d’exercer l’intégralité des congés payés qu’il avait acquis au jour de son départ effectif de l’entreprise.

4.5.2 Le montant de l’indemnité compensatrice correspond à la fraction de congés dont il n’a pas bénéficié.

Article 5 : Prise des congés payes

  1. Période de congés

Les congés payés peuvent être pris, sans aucune restriction, sur une période de treize mois courant du 1er mai au 31 mai de l’année suivante (N+1), dans la limite toutefois du respect des règles de prise des congés payés ci-après exposées.

Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de la période de treize mois qui précède sauf demande écrite de l’employeur.

  1. Délai de prévenance de prise des congés payés

5.2.1 Pour les besoins de sa bonne organisation et du bon fonctionnement de ses services, l’entreprise doit pouvoir disposer d’un temps suffisant pour pallier ou anticiper les absences de ses salariés.

Pour la prise de leurs congés, les salariés doivent ainsi respecter un délai de prévenance de :

  • 28 jours calendaires avant la date de leur départ pour les congés d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés ;

  • 14 jours calendaires avant la date de leur départ pour les congés d’une durée inférieure ou égale à 10 jours ouvrés ;

  • 7 jours calendaires avant la date de leur départ pour les congés d’une durée inférieure ou égale à 5 jours ouvrés.

5.2.2 Le non-respect du délai de prévenance autorise l’entreprise à refuser la période de congés payés souhaitée par le salarié.

5.2.3 Par dérogation à ce qui précède, en cas de besoin exceptionnel, le salarié pourra observer un délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires pour un congés d’une durée inférieure ou égale à 1 jour ouvré.

  1. Accord préalable de l’entreprise avant le départ en congés

5.3.1 Le salarié doit informer par écrit l’entreprise des dates de congés qu'il souhaite prendre dans le respect du délai de prévenance prévu par le présent accord.

5.3.2 Le salarié ne peut partir en congé sans avoir reçu l’accord exprès de son employeur sur les dates de congés qu’il a proposées.

5.3.3 En cas de refus de l’entreprise sur les dates proposées, le congé est pris à une autre date.

5.3.4 Le non-respect par le salarié des dates de départ en congés ou du refus de l’entreprise d’accorder des congés aux dates souhaitées est constitutif d’un manquement grave.

  1. Cumul des jours de repos et des congés

5.4.1 Les salariés ayant conclu une convention de forfait-jours avec l’entreprise peuvent proposer de prendre leurs journées de repos dans la continuité de leurs congés payés.

5.4.2 Les journées de repos prises dans la continuité des périodes de congés payés ne sont pas comptabilisées au titre des règles de fractionnement.

  1. Report des congés payés

5.5.1 Si, dans un délai inférieur à deux mois, l'employeur ou le salarié exprime son désir de voir modifier les dates de congés initialement fixées, la modification ne peut intervenir qu'après accord préalable entre les deux parties.

5.5.2 L’accord de l’employeur pour le report des congés payés doit être exprès. Le silence de l'employeur sur la demande du salarié de report des congés payés ne peut valoir accord tacite de sa part.

5.5.3 Le salarié absent pour raisons de santé avant son départ en congé peut les reporter, quelle que soit la nature de cette absence (maladie simple, maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet), y compris en cas de rechute.

5.5.4 Les jours de congés payés ne peuvent être confondus avec les jours dont le salarié bénéficie au titre du congé maternité ou du congé paternité.

5.5.5 Le salarié arrêté en raison de sa maladie durant ses congés peut les reporter dans la période de référence.

  1. Le Plan d'Epargne Retraite Collectif

5.6.1 Les salariés ont la possibilité d’allouer leurs jours de congés dans le Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERECO) de l’entreprise, dans la limite de 5 jours par an.

5.6.2 Le congé annuel ne peut cependant être affecté aux dispositifs d’épargne retraite de l’entreprise (dont le PERCO fait partie) que pour sa durée excédant vingt jours ouvrés.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6 - Durée - Date d’application du présent acte

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du jour de sa signature.

Il annule et remplace tout autre accord, règles internes, pratiques ou usages applicables au sein de l’entreprise relatifs à l’acquisition, à l’exercice et la prise des congés payés.

Article 7 - Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues par la loi, les règlements ou la convention collective, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois mois et sous réserve des délais légaux et réglementaires de survie éventuellement applicables.

Article 8 - Révision

8.1 Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.

Une première réunion de négociation devra être organisée dans un délai maximum de 3 mois suivant la date de réception de la demande de révision.

De nouvelles réunions pourront être organisées dans la limite de trois mois, après quoi la demande de révision sera réputée caduque.

8.2 Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

8.3 Le nouvel accord devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions de forme applicables au jour de sa signature.

8.4 Il prendra effet à compter du jour de ce dépôt.

Article 9 - Nullité d’une disposition - Divisibilité de l’acte

Si l’une des dispositions prévues par le présent acte devait être jugée ou déclarée nulle et/ou sans effet en raison de l’évolution de droit ou d’une décision de justice, cette circonstance n’emporterait d’effet que sur les dispositions concernées, sans que cela puisse impacter l’intégralité de l’acte, dont les autres dispositions resteraient le cas échéant effectives.


Article 10 - dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes territorialement compétents par la partie la plus diligente.

À Boulogne-Billancourt, le 03 février 2022.

Président Délégué syndical CFE-CGC

Récépissé d’information de l’accord collectif d’entreprise

relatif à l’acquisition, l’exercice et la prise des congés payés

Par la présente, je soussigné(e) :

Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :

Fonctions au sein de l’entreprise :

Déclare avoir reçu communication de l’accord collectif de la société METSYS relatif à l’acquisition, l’exercice et la prise des congés payés et en avoir pris intégralement connaissance.

Signature, Nom, date et lieu de signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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