Accord d'entreprise "Accord aménagement du temps de travail" chez SPIE FACILITIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIE FACILITIES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09318000899
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE FACILITIES
Etablissement : 53870002200022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27

Projet d’Accord d’aménagement du temps de travail

SPIE Facilities

Entre d'une part :

  1. la société SPIE Facilities

dont le siège social est situé 1/3 Place de la Berline 93287 SAINT DENIS

Représentée par M. xxxx en sa qualité de Directeur Général

et d'autre part :

  1. Les organisations syndicales

- Le syndicat CFDT représenté par M xxxxx, en qualité de délégué syndical central,

- Le Syndicat CFE-CGC représenté par M xxxx, en qualité de délégué syndical central,

- Le syndicat CGT représenté par M xxxxx en qualité de délégué syndical central.

Préambule

1. Le 1er janvier 2017, la société SPIE Facilities a été créée en regroupant l’ensemble des activités de maintenance de SPIE en France issues des sociétés SPIE Ile de France Nord-Ouest, SPIE Ouest Centre, SPIE Sud-Ouest, SPIE Sud Est et SPIE Est.

La création de la société SPIE Facilities a eu pour incidence la mise en cause des statuts collectifs applicables aux salariés transférés et la survenance de négociation en vue de parvenir à trouver un accord de substitution conformément à l’accord de méthode.

2. Les parties en présence sont convenues de la nécessité de conclure un nouvel accord collectif portant sur l’organisation du temps de travail au sein de la société,

Il tient compte des spécificités des activités de maintenance de la société, notamment la maintenance préventive et corrective (sur sites fixes ou en itinérance), les activités d’entretien, de dépannage et travaux urgents, des activités de services et Facility management, ce qui justifie notamment la mise en place d’un régime d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Le présent accord définit les modes de fonctionnement relatifs à l’organisation du temps de travail à compter du 1er janvier 2019

3. Le présent accord portant sur l’organisation du temps de travail au sein de la société SPIE Facilities vise également :

  • à garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié,

  • à développer des emplois dans nos axes stratégiques

  • à limiter le recours aux contrats de travail à durée déterminée (CDD), au travail intérimaire, au contrat à durée indéterminée de chantier (CDIC) et aux heures supplémentaires ;

  • permettre d’assurer une meilleure répartition de la charge de travail ainsi qu’une meilleure gestion des absences (congés, formation ….).

4. Les négociations menées avec les organisations syndicales représentatives, ont conduit à la conclusion du présent accord qui précise l’aménagement du temps de travail au sein de la société SPIE FACILITIES. Il se substitue ainsi à toutes les dispositions relevant du même objet et existant précédemment.

Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale. Un calendrier de réunions et les lieux de celles-ci ont été établis en amont et conjointement par les parties. Chaque réunion de négociation a fait l’objet d’une convocation préalable de toutes les organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Les informations nécessaires ont été transmises aux organisations syndicales leur permettant de négocier en toute connaissance de cause. Dans le cadre de chacune des réunions, la société a pu répondre de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

Le présent accord a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des concessions réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.

Les mesures prévues dans le présent accord sont prises sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Les cas échéants, un avenant sera négocié pour s’y conformer.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de la société SPIE Facilities y compris, les Contrats à durée déterminée, les contrats à durée indéterminée de chantier, ainsi que les contrats en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation). Pour ces derniers, une attention particulière doit être apportée à leur temps de travail pour qu’ils suivent au mieux leur cursus scolaire.

Il convient de distinguer plusieurs catégories de collaborateurs :

  • Les Cadres dirigeants définis à l’article L.3111-2 du code du travail et qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord.

  • Le personnel de chantier soumis à la modulation, dont la durée du travail est décomptée en heures et fait l’objet d’une annualisation du temps de travail

  • Les Sédentaires dont la durée du travail est décomptée en heures et font l’objet d’un aménagement distinct du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

  • Les ETAM au forfait jour pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps

  • Les Cadres dits «autonomes» pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

1 - Salariés dont la durée du travail est décomptée en heure

Article 2 – Durée annuelle du travail

L’objectif d’un régime d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est de pouvoir faire varier la durée hebdomadaire du travail tout en neutralisant le mécanisme légal d’heures supplémentaires.

Les parties conviennent de fixer ce régime d’aménagement du temps de travail sur une base annuelle. Cette annualisation du temps de travail revêt un caractère collectif. Sa finalité est d’adapter l’organisation du temps de travail aux fluctuations de la charge de travail de l’entité.

La durée annuelle de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent titre n’excède pas 1607h (y compris la journée de solidarité), soit un horaire hebdomadaire moyen de 35h de travail pour l’ensemble des salariés.

Le contingent légal annuel d'heures supplémentaires est de 220 heures par salarié 

Article 3 – Aménagement du temps de travail pour le personnel de chantier

Sont ici visées les ouvriers et ETAM de chantier.

Les notions de «modulation» et d’ « annualisation », ci-après utilisées indistinctement s’inscrivent dans le cadre de ce régime.

3.1 Définition de la modulation applicable au personnel de chantier

3.1.1 Principe général

L’horaire de référence hebdomadaire de travail est de 35h sur 5 jours. Ceci étant, la modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles ou imprévisibles de la charge de travail.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence et dans les limites du présent accord temps de travail n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Le planning de modulation est établi sur la base de l’horaire de référence hebdomadaire de 35h, de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation

3.1.2 Programmation et délai de prévenance

Le comité d’établissement (ou CSE le cas échéant) est consulté sur la programmation indicative sur le mois d’avril.

Une programmation indicative est portée à la connaissance des salariés concernés avant le début de la période de modulation par affichage dans les locaux (et de façon adaptée pour le personnel en itinérance). Cette programmation peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance.

En dehors des cas prévus à l’article 3.1.3, si le délai de 7 jours n’était pas respecté :

  • les heures effectuées en plus de l’horaire fixées au départ devront être considérées comme exceptionnelles et rémunérées comme heures supplémentaires selon la législation en vigueur.

  • Lorsque la révision des horaires tend à l’accomplissement de moins d’heures que celles initialement programmées, les heures non-travaillées en raison de cette révision seront dues par la société.

3.1.3 Dérogation au délai de prévenance

Les activités de maintenance de la société sont par nature soumises à de fortes fluctuations qu’il est difficile de prévoir.

Par conséquent et dans le cadre d’une révision des heures de travail programmées, une « souplesse de fonctionnement » de 7 heures (en plus) par semaine est accordée sans délai de prévenance.

Cette souplesse de 7 heures (en plus) est appréciée par rapport à l’horaire de référence de SPIE Facilities soit 35h.

Les variations à l’intérieur de cette « souplesse de fonctionnement » seront gérées dans les compteurs de modulation. Ainsi, et malgré le non-respect du délai de prévenance fixé à l’article 3.1.2, les heures jusqu’à le 42ème incluse seront intégrées dans le compteur de modulation.

3.2 Périodicité annuelle

La période de référence pour la modulation est du 1er juin au 31 mai.

(En pratique la période démarre la 1ère semaine des éléments variables de paie, de la paie de juillet et se termine la dernière semaine des éléments variables de la paie de juin).

3.3 Amplitude de modulation

Les limites d’amplitude haute et basse sont définies comme suit :

Limite haute :

46 heures hebdomadaires, limité à 12 semaines consécutives.

Limite Basse :

La limite basse est fixée à 21 heures hebdomadaires réalisées sur 3 journées de 7 heures

De façon dérogatoire, le salarié pourra avoir jusqu’à 4 semaines (non consécutives) à zéro

En cas d’arrêt total d’une activité d’un service, le Comité d’Etablissement sera informé. Sur cette période, aucun nouveau contrat de travail temporaire ou de sous-traitance ne pourra être conclu sur le périmètre concerné sur des compétences identiques à celles des salariés mis en modulation 0. Dans ce cas, une recherche d’affectation sera réalisée en priorité dans le périmètre de la Direction Opérationnelle (au sein de toutes les activités de SPIE) puis au sein des activités de la filiale. Cette disposition ne pourra dépasser 4 semaines par an

3.4 Compteur et suivi de modulation

3.4.1 Compteur et suivi

Le suivi de la modulation fera l’objet d’une information régulière auprès des Responsables opérationnels.

Les comités d’établissement seront informés trimestriellement de l’avancement de la modulation (Annexe 1)

Le compteur de modulation est plafonné à 70 heures. Ce plafond s’apprécie à l’issue de chaque trimestre.

A l’issue de chaque trimestre, si le trimestre précédent le collaborateur a atteint le plafond des 70 heures, toutes les heures effectuées au-delà du plafond de 70 heures seront payées et majorées à 25%.

3.4.2 Régulation en fin d’exercice pour les salariés présents durant l’intégralité de la période de référence.

L’entreprise établira un solde des comptes de modulation de chaque salarié présent, à l’issue de la période de référence.

Si le compte de modulation est positif :

Ces heures ouvrent droit à une majoration de 25% du taux horaire. Les heures ainsi majorées sont payées, le mois suivant la fin de période de modulation. Ces heures excédentaires se déduisent du contingent légal annuel d’heures supplémentaires.

Si le compte de modulation est négatif :

Le compteur sera remis à zéro au 1er juin de chaque année sans aucune retenue de salaire

3.4.3 Régularisation en cours de période pour les salariés entrants ou sortants en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire de référence hebdomadaire (35h).

Si le contrat de travail est rompu, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a pu éventuellement percevoir par rapport à son temps de travail réel

3.5 Durée du travail et repos hebdomadaire

3.5.1 - Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail est limitée à 10h par jour. A titre exceptionnel (qui n’est pas prévisible), dans le cadre de nos activités spécifiques de maintenance, la durée quotidienne de travail pourra être limitée à 12h par jour.

3.5.2 Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire maximale est fixée à 48h par semaine et sans pouvoir excéder 46h sur 12 semaines consécutives.

En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à la durée hebdomadaire devront faire l’objet d’une demande de dérogation auprès des autorités compétentes et d’une préalable information aux IRP.

3.5.3 Répartition du travail hebdomadaire

La répartition de l’horaire hebdomadaire peut s’effectuer sur 3 – 4 - 5 ou 6 jours

3.5.4 Repos hebdomadaire

Par principe, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi en priorité, ou le lundi.

Occasionnellement, la nature de nos activités pourra nous amener à accorder un repos hebdomadaire d’une durée de 24H consécutives dans la semaine auxquelles s’ajoute le repos quotidien.

3.5.5 Repos Quotidien

La durée du repos entre deux postes de travail est par principe de 11h.

3.6 Journée de solidarité

La journée de solidarité donnera lieu à une déduction de 7 heures du décompte de la modulation. Pour les salariés à temps partiel, ce décompte sera de 1/5eme de la base horaire hebdomadaire.

Le travail accompli, durant la journée de solidarité́, dans la limite de 7 heures pour les salariés, n’intègre pas le compte de modulation,

Pour les salariés à temps partiel, le travail accompli dans une limite proportionnellement réduite à la durée contractuelle n’intègre pas le compte de modulation.

La déduction sera faite sur le compte de modulation individuel de chaque salarié le premier trimestre de l’exercice de modulation.

Article 4 – Aménagement du temps de travail pour le personnel sédentaire

4.1 Définition

Les sédentaires sont les salariés qui ne perçoivent pas d’indemnités de petits déplacements. Leur charge de travail n’est pas directement liée aux aléas de prises de commandes ou des travaux réalisés.

4.2 Régime horaires

L’horaire annuel de travail de référence est actuellement de 1607h soit 35h en moyenne par semaine.

L’organisation du travail se fera de la manière suivante:

  • Durée du travail de 36,5 heures (exprimé en 1/10ème horaire) du lundi au vendredi, en journées complètes toute l’année

  • Diminution du nombre de jour travaillés dans l’année, par attribution de jours de Repos Compensateur de Remplacement (RCR)

4.3. Détermination du nombre de Jours RCR

Compte-tenu du nombre d’heures hebdomadaires théoriquement travaillées, le nombre de jours entiers de repos compensateurs est de 11 jours par exercice annuel auquel il convient de déduire un jour au titre de la journée dite «de solidarité».

Ces journées sont acquises au titre d’une journée par mois complet de travail réalisé (11 j pour prendre en compte le mois d’absence pour congés payés).

4.4. Prise des jours de RCR

L’activité des collaborateurs sédentaires sera réalisée suivant un horaire de 36,5 heures (exprimé en 1/10ème horaire) par semaine avec 11 jours de récupération pour une année complète de travail.

Ces journées sont acquises au titre d’une journée par mois complet de travail réalisé (11 j pour prendre en compte le mois d’absence pour congés payés).

Les jours de RCR seront posés en accord avec la hiérarchie et selon les modalités suivantes :

  • 1 jour par mois ou au plus tard les 2 mois suivants

  • Récupération prise par journée complète avec une souplesse de 4 demi-journées par an

  • En cas de fermeture ponctuelle du site, les collaborateurs pourront poser leur journée de récupération en priorité.

Sauf évènement exceptionnel, le délai de prévenance est de 7 jours calendaires pour la prise des jours de RCR.

Une communication de l’état des jours restant à prendre sera faite individuellement 2 fois par an.

Les Jours RCR doivent être effectivement pris dans les conditions de l’accord, Ils ne peuvent être remplacés par une rémunération.

4.5 Période de référence

La période de référence concernant l’attribution et la prise des journées de RCR est du 1er juin au 31 mai.

4.6. Maitrise du temps de travail

Une part essentielle de la maitrise du temps de travail est assurée par une bonne adéquation entre les charges et les moyens en termes d’organisation et d’effectif.

Dans cet esprit, les responsables hiérarchiques devront s’assurer périodiquement, et notamment lors de l’entretien annuel, du bon ajustement de ces moyens. Une sensibilisation de la hiérarchie sera faite à cette occasion.

Ils évoqueront à cette occasion l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Ils s’assureront également que les Jours RCR sont régulièrement pris. Dans le cas contraire, des mesures correctives devront être prises avec les personnes concernées.

Dans le cadre de la mise en place du présent accord, il sera proposé pendant les deux premiers mois suivant la mise en place de l’accord, une évaluation personnalisée de la bonne adéquation des tâches au poste.

Cette analyse conduite avec le salarié, son manager et les Responsables RH aura pour objectif de s’assurer que les tâches confiées sont compatibles avec le temps de travail. Le cas échéant des mesures d’adaptation personnelles ou organisationnelles seront prises.

Le recours aux heures supplémentaires est exceptionnel et à l’initiative de la hiérarchie

4.7. Rémunération

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heure de travail effectif accomplies pendant la période de paie considérée Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d’un mois sur l’autre.

2 - Salariés dont la durée du travail est décomptée en jours

Article 5 –Cadres et ETAM (niveau F, G, H) autonomes au forfait jours

5.1 Définition

Les Cadres et les ETAM (niveau F, G, H) Forfait jour dits «autonomes» pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps pour remplir la mission qui leur a été confiée.

La présente organisation du temps de travail en forfait jours relève des dispositions de l’article L.3121-53 du code du travail.

Le contrat de travail ou son avenant formalise l’acceptation du salarié de cette organisation du travail.

5.2. Organisation du travail

Au regard des fonctions et responsabilités qui leurs sont confiées, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours est plus adaptée que le calcul en heures.

Ces salariés ne sont pas soumis à un horaire de travail précis.

Les conventions individuelles de forfait jours sont fixées à 218 jours pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés

Ces salariés bénéficieront de 11 jours de repos par exercice annuel auquel il convient de déduire un jour au titre de la journée dite «de solidarité».

Ces journées sont acquises au titre d’une journée par mois complet de travail réalisé (11 j pour prendre en compte le mois d’absence pour congés payés).

5.3. Période de référence

La période de référence est du 1er juin au 31 mai.

5.4. Prise des jours de repos

Les jours de RCR seront posés en accord avec la hiérarchie et selon les modalités suivantes :

  • 1 jour par mois ou au plus tard les 2 mois suivants

  • Récupération prise par journée complète avec une souplesse de 4 demi-journées par an

  • En cas de fermeture ponctuelle du site, les collaborateurs pourront poser leur journée de récupération en priorité.

Sauf évènement exceptionnel, le délai de prévenance est de 7 jours calendaires pour la prise des jours de RCR.

Une communication de l’état des jours restant à prendre sera faite individuellement 2 fois par an.

Les jours de repos doivent être effectivement pris dans les conditions de l’accord, Ils ne peuvent donner lieu à une indemnité compensatrice.

5.5. Rémunération

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heure de travail effectif accomplies pendant la période de paie considérée Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d’un mois sur l’autre.

5.6. Temps partiel/incomplet

Les Cadres et ETAM en forfait en jours dont le temps de travail est contractuellement inférieur à 218 jours ne bénéficient pas de jours de repos à ce titre. Néanmoins, un droit équivalent annuel leur sera attribué selon la grille suivante :

  • 90% => 8 jours

  • 80% => 6 jours

  • 70% => 4 jours

  • 60% => 3 jours

  • 50% => 2 jours

Il n’y aura pas de jour de repos pour un temps de travail inférieur à 50%

5.7 . Evaluation et suivi de la charge de travail

La pratique habituelle des conventions de forfait en jours garantit un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. La prise de l'ensemble des jours de repos visée à l’article 5.2 dans le courant de l'exercice est privilégiée.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité interviennent dans des limites raisonnables. Elle assure une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Le respect des temps de repos et de la vie privée des salariés concernés sont garantis, notamment par un usage limité, à l’initiative du salarié, des moyens de communication technologiques.

L'organisation du travail fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payé, etc.) sera tenu par le salarié, suivant le support individuel de suivi mis à disposition par la société à cet effet.

La situation de chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est examinée chaque année lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique. Cet examen portera sur la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.

3 - Dispositions complémentaires

Article 6 - Changement de régime temps de travail

Le changement de régime de temps de travail (passage d’un régime de modulation à régime sédentaire ou d’un régime modulation à une convention de forfait jours) doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail présenté au salarié. Une étude sur l’impact sur sa rémunération doit aussi lui être présentée.

Article 7 - Déploiement de l’accord

L’accord sur l’aménagement de SPIE Facilities entre en vigueur au 1er janvier 2019. La Direction organisera des réunions d’information pour présenter aux salariés les nouvelles règles en vigueur.

Les organisations syndicales représentatives pourront désigner des représentants pour assister à ces réunions.

Une commission de suivi composé des syndicats représentatifs de SPIE Facilities et de la direction se réunira de manière annuelle et pendant 3 exercices

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 - Révision de l’accord

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause d'une de ses dispositions entraine la remise en cause de son ensemble. Cette disposition a pour effet d'interdire la dénonciation partielle du présent accord

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l'équilibre

Article 10 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE (sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et du greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.

Fait à Saint-Denis, le 27 septembre 2018

En 4 exemplaires originaux

- M XXXX, en qualité de délégué syndical central CFDT

- M XXXX, en qualité de délégué syndical central CFE-CGC

M. XXXX en qualité de Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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