Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur l'Annualisation du temps de travail des salariés à temps plein" chez MICROCOSME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MICROCOSME et les représentants des salariés le 2022-05-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22016367
Date de signature : 2022-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : MICROCOSME
Etablissement : 53871221700297 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord sur la modulation du temps de travail microcosme (2018-07-06) Accord modulation du temps de travail MICROCOSME SAS (2018-07-06) Accord sur l'organisation du temps de travail (2018-07-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-11

Accord d’entreprise sur l'Annualisation du temps de travail des salariés à temps plein

Entre les soussignés :

La Société XXX, représentée par XXX en qualité de Président.

D’une part,

Et

Les membres titulaires du CSE

D’autre part,

Préambule

La qualité de service aux clients est une valeur fondamentale de la Société XXX et de sa marque XXX. Leur satisfaction est en effet une condition essentielle au développement d'AVRIL.

Or, la demande de nos clients fluctue selon les périodes de l'année, ou selon des événements plus ou moins prévisibles (météo, articles de presse, ...). Afin d'assurer un service efficace, rapide et fiable, afin d'être toujours disponibles et attentionnés pour nos clients, il est important de pouvoir s'adapter à ces fluctuations de la demande. C'est la raison pour laquelle la Société souhaite proposer une organisation du travail permettant cette adaptation.

Cet accord d’entreprise se substitue à l’Accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 6 Juillet 2018 et à toutes les dispositions antérieures (accords, décisions unilatérales de l’employeur, usages, notes de service, chartes, …) qui auraient pu être prises sur ce sujet au sein de la Société.

Article 1— Champ d’application et salariés concernés

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités du temps de travail au sein du siège et de ses établissements secondaires.

Du fait de la fluctuation de la demande de nos clients selon les saisons et les opérations commerciales, les collaborateurs à temps plein et travaillant dans les boutiques (conseillères de vente et responsables de magasin) et au siège de la Société sont concernés, pourront alterner des périodes de haute et de basse activité, selon les dispositions décrites ci-dessous.

Cet aménagement du temps de travail appelé « annualisation du temps de travail » peut également s'appliquer aux salariés en contrat à durée déterminée à temps plein dont le contrat de travail est conclu pour une durée de 4 semaines ou plus.

Article 2 — Règles de l'annualisation du temps de travail

Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, la durée de travail hebdomadaire des salariés visés à l'article 1 du présent accord varie autour de l'horaire moyen légal (35 heures) de façon à s'adapter aux hausses et baisses d'activité.

Les horaires de travail, dans la limite prévue par le présent accord, sont définis par établissement et par salarié, sur l'ensemble de la période de référence.

La période de référence de 12 mois débute le 1er Septembre et se termine au 31 Aout.

Article 3 — Calendrier prévisionnel

L'horaire de travail à effectuer et la répartition des heures de travail sont planifiés et affichés dans chaque établissement.

Les horaires individuels ainsi fixés peuvent être modifiés avec un délai de prévenance minimum de 7 jours. En cas d'urgence (absences de personnel, surcroit temporaire d'activité...), ce délai peut être réduit à 24 heures.

 

Article 3-1 — Programmation indicative des variations d'horaire au cours de la période de référence

La durée annuelle du temps de travail est de 1 607 heures. Les limites maximales de variations d'horaires sont établies comme suit :

  • Limite basse : O heure hebdomadaire

  • Limite haute : 48 heures de travail sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

- Possibilité de répartir les horaires de travail sur 6 jours pendant les périodes hautes dans la limite de 16 fois par an.

Article 4 — Rémunération et absences des salariés

Il est convenu que la rémunération sera lissée, sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel, pendant toute la période de référence ou pendant la durée du contrat.

Les absences non rémunérées sont calculées sur la base de l'horaire de travail moyen et déduites chaque mois de la rémunération lissée.

En cas d'indemnisation de cette absence, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée, soit 35 heures hebdomadaires.

Article 5 — Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence.

Dès lors qu'elles répondent aux conditions légales, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au cours de l'année au-delà d'une moyenne hebdomadaire de 35 heures soit 1607 heures de travail effectif sur l'année.

Article 6 — Entrée et sortie en cours de période

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou d'une rupture de son contrat, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S'il apparaît que le salarié a réalisé une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles payées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, sur la dernière paie réalisée au titre du solde de tout compte ou celle du mois suivant l'échéance de la période.

Article 7 - Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail des salariés concernés se fait à travers les plannings mis en place dans la société et signés par les salariés.

Article 8 - Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est porté à 300 heures par an.

Article 9 - Entrée en vigueur - Durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Septembre 2022

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 - Révision — Dénonciation

Le présent Accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou par les membres titulaires du CSE.

L’avenant de révision est subordonné à la signature par les membres titulaires du CSE de l’UES représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent Accord.

En vertu de l’article L 2261-9 du Code du Travail, la durée du préavis qui précède la dénonciation est de 3 mois.

Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent le début de préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis (article L 2261-10 du code du travail).

Article 11 - Publicité et Dépôt

Le présent accord sera remis à l'ensemble des salariés et affiché dans les locaux de la Société.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

- au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lille en un exemplaire.

Fait à XXX, le ……. 2022

Pour la Société XXX

XXX

Les membres Titulaires du CSE

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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