Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF FIXANT LA DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03419001957
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOFI GROUPE
Etablissement : 53873905300014

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17

Accord collectif fixant

la date de la journée de solidarité

(Article L 3133-7 et suivants du Code du Travail)

Entre :

SOFI Groupe représentée par , d’une part

et

Force Ouvrière représentée par , d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi n° 2004-626 du 30 Juin 2004 a instauré, aux articles L 3133-7 et suivants du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré de la qualité de prise en charge de personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n° 2008-351 du 16 Avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 Juin 2004.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une date sur laquelle il est possible de fixer « la journée de solidarité ».

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

ARTICLE 2 - Date de la journée de solidarité fixée collectivement

La date de la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.

ARTICLE 3 - Durée du travail au cours de la journée de solidarité

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire, pour les salariés à temps plein, de 7 heures et, pour les salariés à temps partiel, de 7/35è de leur horaire contractuel hebdomadaire.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.

ARTICLE 4 - Rémunération de la journée de solidarité

Au titre des négociations annuelles obligatoires 2018, il a été convenu que la journée de solidarité est prise en charge par l’employeur.

ARTICLE 5 - Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité.

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle du 1er Juillet au 30 Juin, une journée de travail au titre de la solidarité.

Pour le salarié ayant déjà accompli une journée de solidarité sur ladite période chez un autre employeur, le lundi de pentecôte sera férié et chômé.

ARTICLE 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 - Condition de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du CSE composé des membres élus lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

ARTICLE 8 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 9 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L 2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.

ARTICLE 10 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)  accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes de Montpellier.

Fait à Saint Mathieu de Tréviers

Le 17/04/2019

Pour la Direction

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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