Accord d'entreprise "Un Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail en forfaits jours" chez BA HEALTHCARE

Cet accord signé entre la direction de BA HEALTHCARE et les représentants des salariés le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519004146
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : BA HEALTHCARE
Etablissement : 53874438400016

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions POLITIQUE DE DEPLACEMENT (2023-06-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

Accord d’entreprise
relatif à l’organisation
du temps de travail
en forfaits jours

sommaire

Préambule

  1. Champs d’application

  2. Modalités

  3. Suivi de la charge de travail

  4. Rémunération

  5. Entrée en vigueur et durée de l’accord

  6. Dénonciation et révision

  7. Publicité de l’accord

Entre les soussignés :

BA Systèmes, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 310 727 961, dont le siège social est situé 9 route de Chavagne 35310 Mordelles.

BA Healthcare, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 538 744 384, dont le siège social est situé 9 route de Chavagne 35310 Mordelles.

Les deux sociétés sont membres d’une Unité Économique et Sociale ‘Groupe BA’ reconnue par décision du tribunal d’instance de Rennes en date du 23 octobre 2013.

Représentées par xxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président du CSE, dénommées ci-dessous ‘L’entreprise’.

D’une part,

Et

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Dès la fin de l’année 2018 et la constitution du nouveau Comité Social et Économique, la Direction a exprimé le souhait de travailler avec les représentants des personnels afin de revoir l’organisation et l’aménagement du temps de travail des collaborateurs du groupe.

Notamment, était posée la question de l’organisation en forfait jours des cadres disposant d’une autonomie suffisante.

L’entreprise n’étant pas dotée de délégué syndical, les organisations syndicales représentatives de la branche ont été conviées par courrier du 07 février 2019 à participer aux négociations qui s’engageaient.

La première réunion a eu lieu le 12 mars 2019. Aucun membre du CSE n’était mandaté par une organisation syndicale.

Par conséquent, conformément à l’article L2232-25 du Code du Travail, les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles peuvent valablement négocier.

Ces négociations aboutissent à la signature de 2 accords d’entreprise :

  • D’une part, le présent accord sur l’organisation en forfaits jours sur l’année.

  • D’autre part, un accord sur la mise en place du Compte Épargne Temps dans l’entreprise.

  1. Champs d’application

Le présent accord s’applique aux salariés présents dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2020 qui :

  • Ont la qualité de cadre au sens des accords et conventions de la métallurgie et sont classés à un coefficient supérieur à 76 ;

  • Et disposent, en raison des conditions d’exercice de leur fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps. 

Outre les responsables de services, les personnes ayant à effectuer des déplacements de manière habituelle sont principalement concernées. Le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.

  1. Modalités

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Le nombre de jours compris dans le forfait est de 215 jours, y compris la journée de solidarité. La différence entre le nombre de jours travaillés théorique et 215 sera calculée tous les ans afin de déterminer le nombre de jours de repos octroyés aux salariés.

La période de référence du forfait en jours est l’année civile. Le fractionnement du congé principal ne donne pas lieu à l’attribution de jours supplémentaires de congés.

Exemple :

+ 365 jours

-104 week-ends

- 8 jours fériés

- 25 jours de congés payés

228 jours théoriques

215 jours travaillés

  • Soit 13 jours de repos

Ce temps de travail est réparti habituellement sur 5 jours par semaine en journées ou demi-journées de travail.

Le salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Les personnes à temps partiel avant conclusion d’une convention de forfait jours, bénéficieront d’un forfait jours réduit.

Le changement d’organisation d’horaire hebdomadaire en forfait jours fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

  1. Suivi de la charge de travail

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié renseigne dans le logiciel de gestion des temps ou par tout autre moyen mis à disposition par l’entreprise, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées de repos (congés payés, congés conventionnels…).

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité de l’intéressé. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Autant que nécessaire, et notamment en cas de maladie, grossesse, difficulté d’ordre personnel…, le salarié peut solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique afin de s’assurer que sa charge de travail reste raisonnable.

Enfin, le salarié peut exercer son droit à la déconnection selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise.

  1. Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Elle ne peut être inférieure au salaire minimal conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail, majoré de 30%.

Lorsque le contrat de travail est suspendu pour une durée au moins égale à ½ journée, la retenue sur salaire est effectuée au moment de la suspension.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter à compter du 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. La demande de révision ou dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans cette hypothèse, les parties engageront au plus vite une nouvelle négociation.

  1. Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

  1. Publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D2231-2, D2232-4 et D2232-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Directe et du greffe du Conseil de prudhommes de Rennes.

Mordelles, le 24 octobre 2019

Membres du CSE représentant la majorité des xxxxxxxxxxxxxx

suffrages exprimés (minimum 3 membres titulaires) : Président du CSE

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Membre titulaire, Secrétaire du CSE Membre titulaire

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Membre titulaire Membre suppléant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com