Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail sur l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060210
Date de signature : 2023-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : GROSSERON SAS
Etablissement : 53875551300024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE

ENTRE

La Société GROSSERON SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 538 755 513, dont le siège social est situé 4 rue des entrepreneurs à Couëron (44220)

Représentée par

D’UNE PART

ET

Les membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23 septembre 2019

Monsieur

Monsieur

Madame

Madame

Monsieur

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Un certain nombre de salariés (ne relevant pas du forfait jours) ont demandé à pouvoir aménager le temps de travail sur l’année pour leur permettre d’acquérir des jours ou demi jours de repos. La Société a examiné la possibilité d’un tel aménagement sur la période de référence. Une des priorités de la société est aussi de conserver un service adapté à la clientèle.

Par courriers distincts en date du 6 janvier 2022, la Société a informé les organisations syndicales représentatives et les membres du CSE de son souhait d’engager des négociations sur la mise en place d’un tel régime.

Chacun des membres titulaires du CSE a répondu qu’il souhaitait négocier un tel accord d’entreprise et qu’il n’était pas mandaté par une organisation syndicale représentative.

Des négociations ont été engagées avec les membres titulaires du CSE. Plusieurs réunions d’information et de négociation se sont tenues et ont abouti à la rédaction du présent accord (dernière réunion le 18 septembre 2023). Les services ont été consultés et ont pu s’exprimer lors de réunions de concertation tenues le 11 septembre 2023.

Le présent accord ne peut se cumuler avec d’autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exclusion :

  • des cadres dirigeants, tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail, en raison de leurs conditions particulières de travail (ils ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail, les repos et jours fériés),

  • des salariés à temps partiel sur tout ou partie de la période de référence,

  • des salariés ayant signé, ou qui signeront, une convention de forfait annuel en jours,

  • aux salariés qui travaillent habituellement plus de 35 heures/semaine (exemple : salarié qui travaille habituellement 39 heures par semaine).

Il est précisé que, sauf décision contraire de la direction, les dispositions de la présente organisation ne s’appliquent pas :

  • aux salariés sous contrat à durée indéterminée ayant moins d’un an d’ancienneté révolu au 01 juin de l’année de référence N. Il est précisé que l’application ne peut se faire que par période de référence complète (aucune entrée en cours de période de référence)

  • aux salariés sous contrat à durée déterminée, stagiaires, alternants, contrats pro,

  • aux salariés mis à disposition dans le cadre d’une mission de travail temporaire

  • aux salariés mis à disposition de la structure.

La direction pourra décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment de conserver, pour certains salariés, emplois ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement).

Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Article 2 - Principe de fonctionnement

Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur une période de référence de 12 mois conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 et suivants du Code du travail (définie comme une « durée annuelle »).

Dans ce cadre, il est précisé que les salariés devront obligatoirement prendre 25 jours de congés (congés payés et/ou, s’ils sont en nombre insuffisant, congés sans solde) par période annuelle de référence complète.

Le principe de l’annualisation du temps de travail permet que les heures de travail effectuées selon le calendrier d’annualisation pendant la période de référence, au-delà de la durée quotidienne de travail de 7 heures, soient compensées pendant la période de référence par des heures non travaillées, l’objectif étant de générer des jours ou des demi-jours de repos.

Le nombre d’heures de repos n’est pas défini sur une base forfaitaire mais sur la base des heures réellement effectuées. Le nombre d’heures de travail effectif est donc variable d’une année à l’autre et d’un salarié à l’autre.

Chaque salarié pourra acquérir, selon le calendrier d’annualisation établi par la Direction, un maximum de 21 heures de repos, soit 3 jours de repos, par période annuelle de référence complète.

Article 3 - Durée du travail

Les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est selon l’article L3121-44 du code du travail, de 1600 heures (auxquelles s’ajoutent en dehors du présent accord 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1607 heures de travail effectif). Cette durée correspond à 35 heures travaillées par semaine en moyenne par période annuelle de référence, soit la durée du travail d’un travail à temps plein.

Article 4 - Répartition et organisation du temps de travail sur l’année

4.1. Période annuelle de référence

La période annuelle de référence est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, l’article 1 s’applique. Ainsi, ils pourront intégrer le présent accord à compter du 1er juin, date de début de la période annuelle de référence, s’ils ont acquis au moins 1 an d’ancienneté révolu à cette date. A défaut, ils intégreront la période de référence suivante.

Exemple : un salarié embauché le 25 octobre 2023 qui a acquis 1 an d’ancienneté révolu au 1er juin 2025 intégrera l’organisation du temps de travail en heures sur l’année à compter du 1er juin 2025.

Pour les salariés quittant la structure au cours de la période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour d’appartenance aux effectifs de la structure.

Ces mêmes modalités sont appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.

4.2. Calendrier d’annualisation

Etablissement

Les calendriers d’annualisation sont établis par la Direction. L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise. Le calendrier d’annualisation précisera l’horaire collectif de référence fixé par service ou équipe.

Les salariés sont destinataires par affichage des calendriers d’annualisation au plus tard 15 jours avant l’engagement de chaque nouvelle période annuelle ; soit au plus tard le 15 mai N pour le calendrier d’annualisation courant du 1er juin N au 31 mai N+1. En cas de modification, un nouveau calendrier d’annualisation sera affiché. Ces affichages vaudront décompte du temps de travail. (pour la première année d’application du présent accord, le calendrier d’annualisation sera affiché dès la mise en œuvre effective).

Les horaires, jours et nombre de jours travaillés par semaine, indiqués sur ces calendriers d’annualisation peuvent varier sur l’année.

Le salarié devra respecter le calendrier d’annualisation et ne pas accomplir d’heure en dehors du calendrier d’annualisation à son initiative.

Adaptation

Chaque calendrier d’annualisation peut être réajusté par la direction en cours de période.

L’adaptation des calendriers d’annualisation donne lieu au respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances particulières par exemple, en cas de travaux urgents, d’absence d’un salarié, d’impératifs, de difficultés ou retard d’approvisionnement, de surcroit de commandes, d’expéditions ou de livraisons, de nécessité de renfort, de pannes, d’accroissement ou décroissement d’activité, réorganisation des horaires collectifs de la société, etc ou de force majeure, ce délai pourra être raccourci et le salarié prévenu la veille ou le jour même. La modification du calendrier d’annualisation sera portée à la connaissance des salariés concernés par tous moyens.

4.3. Durée du travail effectif

La durée de travail effectif définie par l’article L3121-1 du code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A titre d’exemple, ne sont pas du temps de travail effectif : certains temps de présence (les temps d’habillage, de déshabillage, de douche, les temps de pause et de restauration etc.) ; les absences de toute nature (les absences injustifiées, les absences pour maladie, pour accident du travail, les congés et jours de repos, etc) les temps de trajet domicile-lieu de travail et lieu de travail-domicile, etc

Par exception, certains temps sont expressément assimilés à du temps de travail effectif par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle impérative pour le calcul de la durée du travail (tels que par exemple, les heures de délégation des représentants du personnel, etc.),

4.4. Décompte du temps de travail effectif

Seules les heures de temps de travail effectif et prévues au calendrier d’annualisation seront enregistrées lors de leur réalisation et seront prises en compte dans le compteur de fin d’année. Les heures de temps de travail effectif prévues au calendrier d’annualisation et réalisées au-delà de 7 heures par jour, dans la limite des 21 heures par an fixées à l’article 2 du présent accord, devront être compensées en cours de période de décompte afin de respecter la durée annuelle du travail de maximum 1600 heures (hors jour de solidarité) prévue sur la période de référence.

Les heures effectuées à l’initiative du salarié ne seront ni décomptées ni rémunérées ni compensées.

Article 5 - Rémunération

Les salariés concernés par le présent accord entrent dans le cadre d'une organisation du temps de travail sur l’année. En cours de période, leur salaire mensuel de base sera indépendant des horaires réellement accomplis et lissé sur une base mensualisée de 151,67 heures. Cela permet d’assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois sauf en cas d'absence.

Article 6 - Traitement des absences

6.1. Traitement des absences sur le décompte de la durée du travail

Sauf disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui assimile un temps non travaillé à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, les absences de quelque nature qu’elles soient (congé, heures ou jour de repos, événement familial, maladie, accident, jour férié etc) ne sont pas du temps de travail effectif.

S’agissant du décompte de la durée du temps de travail effectif (durée journalière, hebdomadaire, annuelle …), ces absences conduisent à ne compter aucun temps de travail effectif au moment de l’absence.

Exemple : Le calendrier d’annualisation prévoit une semaine de travail de 36 heures réparties à hauteur de 8 heures le lundi, 7 heures du mardi au vendredi. Un salarié est absent le vendredi (pour maladie ou congé payé ou autre raison). Sa durée de temps de travail effectif hebdomadaire sera de 29 heures.

Les absences résultant d’une maladie ou d’accident ne donnent pas lieu à récupération.

6.2. Traitement des absences sur la rémunération

Les retenues pour absences seront décomptées au réel par rapport à une durée quotidienne moyenne de 7 heures.

En termes de rémunération, les heures non effectuées lors d’une absence en cours de période de référence seront décomptées au réel par rapport à une durée quotidienne moyenne de 7 heures et seront déduites de la rémunération lissée.

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, la rémunération ou l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée donnant lieu à réduction de rémunération, la retenue sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La rémunération des absences ou périodes non travaillées, en application de la loi, d'une convention d'un accord collectif, ou d'un usage, n'a pas pour effet d'assimiler ces périodes à un temps de travail effectif pour l'application de la législation sur la durée de travail et notamment le calcul des heures supplémentaires.

Article 7 - Jours de repos

7.1. Acquisition de jours de repos

Les parties conviennent que les heures de travail effectif accomplies, suivant le calendrier d’annualisation, au-delà de 7 heures au cours d’une journée, permettent aux salariés concernés d’acquérir des heures, des demi-jours ou des jours de repos, dans la limite de 21 heures de repos par période annuelle de référence.

Il est précisé que les heures de travail effectif accomplies au-delà de 7 heures au cours d’une journée en compensation d’éventuelles absences individuelles prévisibles autorisées (début de service tardif ou fin de service anticipé, etc) selon les modalités en vigueur dans la Société, ne donneront pas lieu à acquisition d’heures de repos.

Le nombre de jours, ou demi-jours, ou heures de repos acquis, n’est pas défini de façon forfaitaire, mais sur la base des heures réellement effectuées au-delà de 7 heures au cours d’une journée suivant le calendrier d’annualisation.

Pour déterminer le nombre d’heures accomplies au-delà de 7 heures au cours d’une journée suivant le calendrier d’annualisation, seules sont prises en compte les heures de travail effectif et les heures assimilées à du temps de travail effectif au titre du décompte de la durée du travail par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle.

Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au titre du décompte de la durée du travail ne sont donc pas prises en compte ; par exemple les congés payés, une absence pour maladie, le congé maternité, le congé parental d’éducation, ou les périodes d’activité partielle, les congés pour évènements familiaux etc …

Exemple

Au cours de la période de référence, un salarié travaille selon le calendrier d’annualisation 21 journées de 8 heures soit (1h x 21 jours) = 21 heures de travail accomplies au-delà de la durée quotidienne de travail de 7 heures.

Comme il a travaillé 21 heures de plus dans l’année suivant le calendrier d’annualisation, le salarié va bénéficier sur la même année de 21 heures de repos rémunéré.

Une journée de repos représente 7 heures. Le salarié a donc acquis 3 jours de repos sur la période de référence (21h/7h=3 jours de repos)

Exemple

Un salarié doit, selon le calendrier d’annualisation, travailler 36 heures sur 5 jours travaillés à raison de 8 heures le lundi et de 7 heures les mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Il est absent pour maladie ou congé le lundi et le mardi.

Ce salarié aura travaillé 21 heures au cours de cette semaine. Son absence pour maladie n’est pas assimilée à du temps de travail effectif au titre du décompte de la durée du travail.

Le salarié n’ayant travaillé aucune heure au-delà d’une durée quotidienne de travail de 7 heures au cours de cette semaine, il ne génèrera aucune heure de repos.

7.2. Pose du jour de repos

Les jours ou demi-jours de repos ou heures de repos sont décomptés, comme toute autre absence, pour « 0 heure » dans le décompte du temps de travail effectif.

Le salarié fera une demande pour poser ces jours, ou demi-jours, ou heures de repos. La demande devra être validée par la Direction avant la prise du repos.

Il est précisé que les jours ou demi-jours de repos pourront, sous réserve d’un accord de la Direction, être pris par anticipation au regard du calendrier d’annualisation et du nombre de jours de repos « théoriques » générés sur la base de ce calendrier d’annualisation. S’il est constaté à la fin de la période de référence que le salarié n’a pas acquis suffisamment d’heures de repos par rapport au nombre d’heures, de jours ou demi-jours de repos pris sur la période, il sera procédé à une régularisation de la situation. Les parties conviennent que les modalités de cette régularisation (conversion de jours de repos en congés payés, considérer qu’il s’agit de congés sans solde et opérer une régularisation en paie par une retenue…) sont fixées conjointement entre le salarié concerné et la direction. A défaut d’accord, la Direction en fixe les modalités.

Les jours, demi-jours ou heures de repos acquis sur la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la période annuelle de référence concernée. La période de référence courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, les heures, jours ou demi-jours de repos générés au cours d’une période de référence doivent être soldés au 31 mai de l’année N+1 et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice ; sauf à l’initiative de l’entreprise.

Les jours de repos seront rémunérés sur la base du salaire mensuel lissé.

Article 8 - Heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées sur demande préalable de la Direction et constatées au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 mai de chaque année) au-delà de 1607 heures (journée de solidarité incluse).

Il est rappelé que n’entrent dans le décompte des heures de travail effectif et donc dans le décompte du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, que les heures effectivement travaillées : toutes les absences, de quelque nature qu’elles soient, fussent-elles rémunérées, n’entrent pas dans ce décompte (absences pour jour férié, congé payé, maladie, accident du travail, maternité, congé sans solde etc).

Il est précisé que les absences du salarié quel qu’en soit le motif ne rendent pas impossible la compensation en repos du fait de l’entreprise des heures de travail effectif accomplies suivant le calendrier d’annualisation dans la limite de 21 heures. Dans un tel cas, les heures de repos acquises et non soldées avant la fin de période de référence seront perdues.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires autorisées est établi à 220 heures.

Article 9 - Entrée et sortie d’un salarié en cours de période annuelle de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période annuelle de référence, les heures n’ont la qualification d’heures supplémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel de 1607 heures.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée, ou de son départ de l’entreprise, en cours de période de référence, les dispositions suivantes sont applicables.

En cas de départ, l’entreprise pourra lui demander de poser avant son départ effectif les heures, demi-jour ou jour de repos le cas échéant acquis. En cas d’entrée, l’entreprise pourra lui demander de poser avant la fin de la période annuelle de référence les heures demi-jour ou jour de repos le cas échéant acquis. Il en est de même en cas de passage à temps partiel en cours de période annuelle de référence.

La rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel moyen de travail au cours de la période conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, selon les modalités suivantes :

* En cas de solde débiteur

Si à la date de fin de période ou de sortie du salarié, son temps de travail effectif, est inférieur à la durée du travail rémunérée, une régularisation du trop-perçu salarial correspondant sera opérée sur le salaire jusqu’à apurement du solde.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, éventuel préavis et solde de tout compte. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurer le solde, la Société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.

* En cas de solde créditeur

Si, à la date de fin de période ou de sortie du salarié, et sous réserve d’avoir soldé ses jours de repos, son temps de travail effectif est supérieur à la durée du travail rémunérée, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

Il en sera de même pour les salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation (total ou à temps partiel) ou d’un passage à temps partiel en cours de période de référence.

Article - 10 Dispositions finales

10.1. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur de façon rétroactive à compter du 01er juin 2023.

10 .2. Révision et dénonciation

- Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par écrit, par mail par exemple, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et, éventuellement, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

L’accord pourra être dénoncé par l'une et/ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, avec un préavis de trois mois en application des article L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Une négociation s'engagera dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.

Les membres du CSE ont été régulièrement informés et consultés le 19 septembre 2023 sur le projet d’organisation découlant du présent accord.

Fait à Couëron, le 20/09/2023

En 4 exemplaires originaux pour remise aux parties et dépôt légal

Pour la Société

Monsieur

Pour les élus titulaires du CSE représentant la majorité des

suffrages exprimés lors de élections du CSE du 23 septembre 2019

Monsieur Monsieur

Membre élu titulaire du CSE Membre

Madame Monsieur

Membre élu titulaire du CSE Membre élu titulaire du CSE

Monsieur

Membre élu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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