Accord d'entreprise "ACCORD VOTE ELECTRONIQUE ELECTIONS CSE" chez RECYCO

Cet accord signé entre la direction de RECYCO et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2023-10-02 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T06223060190
Date de signature : 2023-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : RECYCO
Etablissement : 53884218800038

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique PROTOCOLE ACCORD PREELECTORAL POUR LES ELECTIONS 2023 DES MEMBRES DU CSE (2023-10-03)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-02

Accord d’Entreprise RECYCO

relatif aux conditions et aux modalités de vote

par voie électronique pour les élections

des membres de la délégation du personnel

au Comité Social et Économique

Entre

La Société Recyco, numéro d’identification 538 842 188 R.C.S. Bobigny, code NAF 3811Z, société au capital de 12 246 880 €, dont le Siège social est situé à La Plaine Saint-Denis, 6 rue André Campra, 93200, représentée par XXX , agissant en qualité de Directeur général et XXX en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales suivantes :

  • La C.F.D.T représentée par Monsieur XXX mandaté de négociation et de signature

  • La C.F.E – C.G.C représentée par Monsieur XXX mandaté de négociation et de signature

  • F.O. représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical

  • L’UNSA représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué SyndicaL

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit étant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 du Code du Travail, pour la validité des accords d’entreprise :

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 - Principes généraux. 3

ARTICLE 2 - Exclusion du vote à bulletin secret sous enveloppe. 3

ARTICLE 3 - Modalité d’organisation des opérations électorales. 4

SECTION 3.I - Protocole d’accord préélectoral 4

SECTION 3.II - Formation au système de vote électronique. 4

SECTION 3.III - Expertise indépendante. 4

SECTION 3.IV - Cellule d’assistance technique. 5

ARTICLE 4 - Déroulement des opérations de vote. 5

SECTION 4.I - Établissement des listes électorales et transmission. 5

SECTION 4.II - Lieu et temps du scrutin. 5

SECTION 4.III - Modalités d’accès au site de vote. 6

SECTION 4.IV - Déroulement du vote. 6

SECTION 4.V - Programmation du site. 6

ARTICLE 5 - Clôture et résultats. 7

SECTION 5.I - Clôture. 7

SECTION 5.II - Décompte et résultats 7

SECTION 5.III - Délais de recours et destruction des données 7

ARTICLE 6 - Sécurité et confidentialité. 7

SECTION 6.I - Anonymat et confidentialité des suffrages 7

SECTION 6.II - Le dispositif de secours 8

ARTICLE 7 - Durée de l’accord et entrée en vigueur. 8

ARTICLE 8 - Révision de l’accord. 8

ARTICLE 9 - Dénonciation de l’accord. 8

ARTICLE 10 - Formalités et Publicité. 9

ANNEXE. 1

1 - Nature des prestations attendues. 2

2 - Fonctionnalités attendues du système de vote électronique. 3

2.1 - Fonctionnalités générales. 3

2.2 - Scénario de vote. 4

2.3 - Dépouillement des urnes électroniques 4

2.4 - Chiffrement des bulletins de vote dans l’urne électronique. 5

2.5 - Assistance technique. 5

2.6 - Dispositifs de secours 5

Préambule

Conformément aux dispositions :

  • de l’article L. 2314-26 du Code du travail qui permet l’élection des membres de la délégation unique du personnel au comité social et économique par vote électronique,

  • des articles R. 2314-5 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités du vote électronique pour l’élection de la délégation du personnel au comité social et économique,

  • de l’arrêté du 25 avril 2007, pris en application du décret n°2007-602 du 25 avril 2007,

  • de l’article 54 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique autorisant le recours au vote électronique pour les élections professionnelles,

  • de la délibération n°2019 - 053 de la Commission Nationale de l’informatique et des libertés, formulant des recommandations sur la mise en place du vote électronique,

Les parties au présent accord sont convenues des modalités d’organisation et de déroulement du vote électronique, conformément aux articles R. 2314-5 et suivants du Code du travail, dont l’objet est de faciliter et ainsi favoriser la participation des salariés au processus électoral.

ARTICLE 1 - Principes généraux

Le système retenu par la Société RECYCO doit reposer sur les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin qui sont :

  • L’anonymat : impossibilité de relier un vote émis à un électeur

  • L’intégrité du vote : identité entre le bulletin de vote choisi par le salarié et le bulletin enregistré

  • L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin

  • La confidentialité, le secret du vote

Le présent accord autorise le recours au vote électronique au sein de RECYCO pour les élections de la délégation du personnel au comité social et économique. Il s’applique à l’ensemble des travailleurs ayant la qualité d’électeur au sein de la société pour les élections professionnelles.

ARTICLE 2 - Exclusion du vote à bulletin secret sous enveloppe

La Direction et les Partenaires Sociaux sont expressément convenues que le recours au vote électronique est exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe.

ARTICLE 3 - Modalités d’organisation des opérations électorales

SECTION 3.1 - Protocole d’accord préélectoral

Dans le cadre de chaque élection, les parties signeront un protocole d’accord préélectoral, définissant notamment les modalités de constitution du bureau de vote, le calendrier, les modalités opératoires et la répartition des sièges selon les établissements.

Le protocole d’accord préélectoral comporte également, en annexe, la description détaillée du fonctionnement du système de vote électronique retenu et du déroulement des opérations électorales.

SECTION 3.2 Formation au système de vote électronique[1]

Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu.

[1] Article R 2314-12 du code du travail

SECTION 3.3 Expertise indépendante

Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le prestataire retenu doit être en mesure de fournir une expertise indépendante de son dispositif de vote électronique permettant de vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 du Code du travail.

Cette expertise doit impérativement être réalisée par un expert indépendant spécialisé dans la sécurité des systèmes de vote électronique.

Cette expertise doit mettre en évidence la capacité de la solution de vote électronique du prestataire à répondre aux principes de confidentialité des données, d’anonymat du vote, de contrôle et de transparence des opérations de vote édictés par la CNIL et par le code du Travail.

SECTION 3.4 Cellule d’assistance technique

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire. [2]

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique[3] :

  • Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  • Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

  • Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

[2] Articles R 2314-10 du code du travail

[3] Article R 2314-15 du code du travail

ARTICLE 4 - Déroulement des opérations de vote

SECTION 4.I - Établissement des listes électorales et transmission

Le contrôle de la conformité des listes d’électeurs importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’entreprise.

Les listes de candidats sont établies par chaque organisation syndicale et transmises à la Direction dans le respect des délais fixés par le protocole d’accord préélectoral. A réception de ces listes, la Direction les transmettra au prestataire afin qu’il en assure le traitement en les intégrant dans le système de vote électronique.

Le contrôle de conformité des candidatures, ainsi que des professions de foi, sont effectués sous la responsabilité de l’entreprise.

SECTION 4.2 - Lieu et temps du scrutin

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour du scrutin, pendant une période délimitée[4], laquelle sera précisée par le protocole d’accord préélectoral.

Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d’ouverture du scrutin, de n’importe quel terminal, de leur lieu de travail, de leur domicile ou autre lieu, en se connectant sur le site sécurisé dédié aux élections.

Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin[5] et est périodiquement contrôlé durant toute la durée du scrutin jusqu’à la clôture.

[4] Article R 2314-14 du code du travail

[5] Article R 2314-8 du code du travail

Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n’est accessible. Le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin.

Tous les moyens sont mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette technique de vote par les salariés. L’entreprise établit ainsi une note d’information explicative précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote en ligne, laquelle est portée à la connaissance des électeurs avant l’ouverture du premier tour de scrutin.

Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

SECTION 4.3 Modalités d’accès au site de vote

Chaque électeur reçoit, avant le premier tour des élections, l’adresse du site et ses moyens personnels d’authentification.

L’adresse du site de vote (URL) est déterminée dans le protocole d’accord préélectoral.A l’aide de son code d’accès, l’électeur peut recevoir son mot de passe.

L’identification de l’électeur est assurée par un serveur dédié, après saisie par l’utilisateur de son code d’accès et de son mot de passe. L’électeur peut alors voter en toute confidentialité en se connectant sur le site sécurisé des élections.

SECTION 4.4 Déroulement du vote

Les moyens personnels d’authentification permettent au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et garantit l’unicité de son vote.

L’électeur a la possibilité de se connecter plusieurs fois pour voter.

Lorsque l’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote, son choix doit apparaître clairement à l’écran ; il peut être modifié avant validation.

La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.

La saisie du code de défi vaut ainsi signature de la liste d’émargement dès l’enregistrement du vote ; cette saisie clôt définitivement l’accès à l’élection pour laquelle le vote vient d’être réalisé.

SECTION 4.5 Programmation du site

Le prestataire assure la programmation des pages web et notamment la présentation des bulletins de vote à l’écran.

Le prestataire reproduit sur le site de vote les professions de foi telles qu’elles ont été présentées par leurs auteurs.

ARTICLE 5 - Clôture et Résultats

SECTION 5.1 Clôture

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.

SECTION 5.2 Décompte et résultats

Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes qui doivent être saisies par les membres du Bureau de vote.

La génération de ces clés, avant l’ouverture du vote, est réalisée publiquement lors des opérations de formation des membres du Bureau de vote de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le Président et deux de ses assesseurs en sont détenteurs à l’exclusion de toute autre personne.

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

SECTION 5.3 Délais de recours et destruction des données

L’entreprise et/ou le prestataire retenu conserve(nt) sous scellés jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde.

A l’expiration de ces délais, l’entreprise ou, le cas échéant le prestataire, procède à la destruction des fichiers supports.

ARTICLE 6 - Sécurité et confidentialité

SECTION 6.1 Anonymat et confidentialité des suffrages

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales sont enregistrées sur un support dénommé « fichier des électeurs » distinct de celui de l’urne électronique dénommé « contenu de l’urne électronique », scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales avec pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement.

Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne comportent aucun lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Le vote émis par chaque électeur sera crypté et stocké dans l’urne électronique dédiée.

SECTION 6.2 Le dispositif de secours

Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques. En cas de dysfonctionnement informatique résultant, par exemple, d’une infection virale, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants de l’organisme mettant en place le vote, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

ARTICLE 7 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de publication.

ARTICLE 8 Révision de l’accord

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord et au plus tard trois mois avant la date de renouvellement de la délégation du personnel au comité social et économique. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

ARTICLE 9 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 10 Formalités et Publicité

Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif.

Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Isbergues, le 02/10/2023

Pour la Direction:

XXX

Responsable Ressources Humaines

XXX

Directeur

Pour les organisations syndicales (Nom Prénom, signature)

C.F.D.T. CFE CGC.

XXX XXX

FO

XXX

UNSA

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com