Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez CADEX (LEROY MERLIN FRANCHISE)

Cet accord signé entre la direction de CADEX et le syndicat Autre le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T20A23000829
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : LEROY MERLIN FRANCHISE
Etablissement : 53884658500049 LEROY MERLIN FRANCHISE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord collectif instituant un régime de santé complémentaire obligatoire - salariés cotisant à l'AGIRC (2022-06-23) AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL (2023-06-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-01

Accord relatif au temps de travail

Etablissement d’Ajaccio

Entre les parties signataires

La société SAS Cadex dont le siège social est centre commercial port Toga SC60001 20291 Bastia Cédex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 538 846 585 000 49 et identifiée sous le code APE 4752 B,

Dénommée ci-dessous ‘l’entreprise’

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, STC

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

Préambule

Aujourd’hui, face à la transformation numérique, aux nouveaux usages de travail et de consommation qui en découlent, ainsi qu’à l’ensemble des évolutions législatives, l’entreprise Cadex souhaite conclure un nouvel accord du temps de travail prenant en compte ces évolutions.

Les parties à l’accord souhaitent affirmer 2 principes essentiels:

  • pouvoir accueillir et servir au mieux les clients et soutenir ainsi le développement de l’entreprise : être présent au bon moment pour le client
  • et ce dans le plus grand respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chacune et chacun

Le présent accord se substitue entièrement aux précédents accords et textes annexes portant sur l’aménagement du temps de travail.

CHAPITRE 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

CHAPITRE 2 : Dispositions générales relatives à la durée du travail

Article 1 : Définition du temps de travail

Aux termes de l’article L3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est ‘ le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles’.

Article 2 : Durées de travail et de repos

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

L’amplitude maximale de la journée de travail est limitée à 12 heures.

Les dispositions sur les durées maximales de travail et d’amplitude ne s’appliquent pas aux collaborateurs en forfait jours dont le régime est décrit au chapitre 4.

Afin de tenir compte de la situation spécifique de certains collaborateurs, un aménagement de l’amplitude maximale est prévu afin de permettre une amélioration des conditions de travail et d’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

L’amplitude de travail quotidienne est limitée à 8 H pour les collaborateurs qui sont amenés à exercer une activité de mise en rayon planifiée avant 7 H du matin (7H inclus).

Le repos quotidien dont chacun doit bénéficier est de 11 heures consécutives par jour.

En application de l’article L3131-2 du code du travail, des dérogations peuvent exister notamment en cas de surcroît exceptionnel d’activité ou pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service.

Pour tenir compte de ces besoins particuliers ponctuels (par exemple liés aux réimplantations, aux délais dans lesquels doivent être réalisés les inventaires, assemblées générales…), il est prévu, après consultation 15 jours au moins avant l’événement du CSE, dans la limite de 4 journées par an:

. Le repos journalier peut être ramené à 9 heures dans une amplitude de 13 heures. Dans ce cas le repos journalier sera au moins une fois de 13 heures dans les 15 jours qui suivent

. Le temps de travail effectif peut être porté à 12 heures

. La journée de travail peut comprendre 2 interruptions d’activité

La planification des horaires sur l'année doit permettre la prise de 2 jours de repos hebdomadaires, en principe par journées entières.

Le repos pourra également être donné par 1/2 journée avec obligatoirement une journée entière (soit un repos hebdomadaire de 35 heures minimum), et ce un maximum de 10 fois dans l'année sauf accord formel du collaborateur pour dépasser cette limite.

2.1 La pause

Chaque collaborateur se voit accorder un temps de pause raisonnable rémunéré et assimilé au temps de travail effectif sans pointage ni dépointage. (Le pointage correspond à l’action menée pour rentrer dans les horaires, le dépointage à l’action pour sortir des horaires).

Avant toute prise de pause, le salarié doit impérativement prévenir son hiérarchie.

La pause doit se réaliser sur le lieu de travail, le salarié restant à la disposition de l’employeur en cas de nécessité.

La durée raisonnable de ce temps de pause est précisée selon les repères suivants:

. Pour les séquences de 6H de travail effectif consécutives ou plus, chaque collaborateur bénéficie d’un temps de pause minimum de 20 minutes (article L3121-16 du code du travail)

. Pour les séquences inférieures à 6 H de travail effectif, chaque collaborateur bénéficie d’une pause de l’ordre de 10 minutes.

2.2 La coupure

La journée de travail ne comporte qu’une seule interruption d’activité de 30 minutes minimum et 2 heures maximum (sauf dérogations citées ci-dessus).

L’interruption d’activité est fixée en concertation, en tenant compte des contraintes de chacun et des nécessités de service.

Par mesure de préservation de la santé de nos collaborateurs, il est nécessaire que chacun puisse prendre un repas en disposant d’une durée suffisante et à une heure correspondant aux heures habituelles de repas ( rythme biologique). Dans ce cas, le départ en coupure repas doit intervenir entre 11 H (au plus tôt) et 14 H (au plus tard), sauf accord du collaborateur.

Chaque séquence de travail ne peut être inférieure à 3 H. De plus, sauf accord contraire du collaborateur, l’horaire planifié dans le cadre de la journée doit être au minimum de 4 H.

Si l’interruption de travail est inférieure ou égale à 1 H, une des deux séquences de travail peut être de 2 H minimum.

Article 3 : Déplacements professionnels

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile vers de lieu d’exécution du contrat de travail (ex: formation, task force…) n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet de la contrepartie financière suivante:

. le temps de trajet sera ajouté au temps de travail effectif dans la limite de 7 H par jour au total. Il sera assimilé comme temps de travail effectif.

. au-delà de 7 H, le reliquat de temps de déplacement ne sera pas assimilé à du temps de travail effectif mais fera l’objet d’une indemnité de déplacement correspondant à 50% du salaire horaire brut de base.

Une note interne viendra préciser les conditions pratiques de ce calcul.

Article 4 : Droit à la déconnexion

Afin de garantir les temps de repos et de congés des salariés, de concilier vie professionnelle et vie personnelle, et de préserver la santé de ses collaborateurs, le principe de droit à la déconnexion est affirmé.

L’utilisation des outils numériques tels que notamment ordinateurs portables, tablettes numériques ou téléphones portables pour toute activité professionnelle pendant les temps destinés au repos (quotidien, hebdomadaire, absences justifiées, congés..) doit être restreinte aux situations d’urgence (conformément à la charte de déconnexion choisie remise contre récipessé lors de l’embauche).

Ce droit à la déconnexion implique que tout collaborateur sollicité par le biais des outils numériques pendant les temps destinés au repos ne pourra se voir reprocher de n’avoir pas donné suite à cette sollicitation.

CHAPITRE 3 : Aménagement du temps de travail sur l’année

L’activité de l’entreprise est dans une large mesure sujette à d’importantes variations de caractère saisonnier liées au tourisme en Corse et à la nature de certains des produits qu’elle commercialise, ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de faire face au mieux à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés, des clients et de l’entreprise.

L’ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité.

L’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet et à temps partiel permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur l’année, tout en respectant la durée annuelle de travail : ainsi les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de l’année de référence.

Article 1 : Principes communs à l’ensemble des collaborateurs

1-1 : Période de référence et durée annuelle de travail

La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Pour un collaborateur à temps complet, la durée annuelle de travail est de 1607 H (sous réserve d’un droit à congés payés complet).

Cette durée de travail est calculée déduction faite des congés payés annuels, des jours fériés et des repos hebdomadaires.

Pour un collaborateur à temps partiel, la durée annuelle de travail est estimée au prorata du nombre d’heures annuel des temps pleins, soit :

1607 H X Horaire hebdomadaire de base / 35 H (sous réserve d’un droit à congés payés complet).

Cette durée de travail est calculée déduction faite des congés payés annuels, des jours fériés et des repos hebdomadaires.

1-2 : Planification annuelle et modification des plannings hebdomadaires

Compte tenu des grandes opérations commerciales nationales et de la saisonnalité de notre activité, de la variabilité de notre activité différente d’une unité de travail à l’autre (services, secteurs ou rayons…), une programmation prévisionnelle de la charge d’activité sera déterminée pour l’année de référence à venir pour chaque équipe de travail (service, secteur, rayon).

Le volume horaire s’apprécie au niveau de chacune des équipes de travail. Au sein de celles-ci, ce volume horaire peut être organisé de manière individuelle.

Ce planning annuel prévisionnel est construit au cours du dernier trimestre pour l’année de référence à venir. Il est construit en concertation avec les équipes, présenté pour information/consultation au CSE et transmis aux équipes.

Ce planning prévisionnel annuel pourra être modifié en cours d’année selon les modalités suivantes:

. La planification des horaires de travail sur la semaine est communiquée à chaque salarié au minimum 4 semaines à l’avance, en plus de la semaine en cours.

. Cette planification hebdomadaire peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 15 jours

. En cas d’absences imprévues, elle pourra être modifiée en deçà du délai de 15 jours avec l’accord du collaborateur. Cet accord est formalisé par écrit quel qu’en soit le support.

. Le délai de prévenance pour la modification des horaires est porté à 2 mois lorsque la modification concerne une semaine à 0 heure, ou une semaine de congés payés planifiés validés.

1-3 : Durée minimum journalière, organisation du temps de travail sur la semaine et repos hebdomadaire

Sauf accord contraire du collaborateur (à la suite de sa demande écrite), les horaires sont répartis sur 5,4,3,2 ou 1 jours de la manière suivante, :

. lorsque l'horaire est planifié sur 5 jours, il doit être au minimum de 25 heures

. lorsque l'horaire est planifié sur 4 jours, il doit être au minimum de 20 heures

. lorsque l'horaire est planifié sur 3 jours, il doit être au minimum de 15 heures

. lorsque l'horaire est planifié sur 2 jours, il doit être au minimum de 10 heures

. lorsque l'horaire est planifié sur 1 jour, il doit être au minimum de 5 heures

Pour rappel: la planification des horaires sur l'année doit permettre la prise de 2 jours de repos hebdomadaires, en principe par journées entières.

Le repos pourra également être donné par 1/2 journée avec obligatoirement une journée entière (soit un repos hebdomadaire de 35 heures minimum), et ce un maximum de 10 fois dans l'année sauf accord formel du collaborateur pour dépasser cette limite.

Dans ce cas, le repos pris l’après-midi devra intervenir à l’issue d’une matinée de travail qui ne devra pas excéder 5 heures et devra se terminer au plus tard à 13H30.

De même, le repos pris le matin devra précéder une plage de travail l’après-midi qui ne devra pas excéder 5 H et qui ne pourra démarrer avant 14H.

Même lorsqu’il est constaté qu’un jour de repos est régulièrement planifié le même jour de la semaine, celui-ci n’en devient pas pour autant fixe. Sa modification définitive se fera toutefois en concertation et en respectant un délai de prévenance de 2 mois. Ce délai sera porté à 3 mois pour le collaborateur justifiant de contraintes personnelles de garde d’enfant.

La présence d’un jour férié sur une semaine ne doit pas amener à modifier systématiquement la façon de planifier les jours de repos des collaborateurs.

Exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire peut être effectué sur 6 jours et ce au maximum 6 fois par an. Cette répartition du travail sur 6 jours par semaine ne peut se répéter d’une semaine sur l’autre. Lorsque le travail est réparti sur 6 jours, le deuxième jour de repos est reporté afin de garantir autant de semaines comprenant 3 jours de repos, et ce dans les 10 semaines qui suivent.

1-4 : Absences, arrivée ou départ en cours d’année

Les absences légales et conventionnelles ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont prises en compte dans le volume de la durée annuelle à hauteur du volume d’heures planifié. Lorsque ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail.

En cas d’arrivée du collaborateur en cours d’année, la durée du travail à réaliser jusqu’à la fin de l’année de référence est définie comme suit: nombre de semaines restant à courir avant la fin de la période X horaire moyen contractuel hebdomadaire.

En cas de départ du collaborateur en cours d’année:

. si la durée moyenne du travail effectif est supérieure à l’horaire moyen contractuel, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen contractuel sont payées et majorées au taux légal applicable à cette date, si elles correspondent à du temps de travail effectif.

. si la durée moyenne du travail effectif est inférieure à l’horaire moyen contractuel, les heures payées et non travaillées font l’objet d’une retenue

Dans la mesure du possible, une replanification des horaires sera organisée pendant la période restant à courir jusqu’à la fin du contrat de travail pour essayer de neutraliser au mieux les variations d’heures.

1- 5 : Heures supplémentaires et déficitaires constatées en fin d’année

En fin d’année, un décompte des heures travaillées et indemnisées est effectué. Si des heures sont effectuées au-delà de la durée annuelle, elles sont payées et majorées au taux légal applicable à cette date si elles correspondent à du temps de travail effectif.

Pour les temps complets il s’agit d’heures supplémentaires.

Pour les temps partiels, il s’agit d’heures complémentaires qui ne peuvent dépasser 1/10ème du volume d’heures annuel de base de la personne.

Les heures non-effectuées en fin de période annuelle ne font pas l’objet d’une retenue en paye, sauf à ce qu’elles correspondent à une absence injustifiée du collaborateur.

1-6 : Le travail de nuit, des jours fériés et du dimanche

Les heures travaillées entre 21 H et 6 H sont considérées comme des heures de nuit.

Ces heures sont indemnisées selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

Seuls les collaborateurs volontaires travaillent les jours fériés. Le travail d’un jour férié donne lieu à une majoration de la rémunération de 200%.

Le collaborateur doit bénéficier d’au moins 5 jours fériés, chômés et payés par an ( 1er mai, 25 décembre, 1er janvier + 2 autres jours fériés).

Afin d’apporter des garanties au travail du dimanche autorisé dans la Branche Bricolage par décret, l’accord du 23 janvier 2014 fixe les contreparties sociales et salariales au travail du dimanche pour l’ensemble de la branche Bricolage.

Il est rappelé que seuls les salariés volontaires seront amenés à travailler le dimanche.

En complément, l’entreprise améliore les dispositions de compensation salariale.

Le travail du dimanche donne lieu à une majoration de 150% des heures effectivement travaillées, quel que soit le statut du collaborateur.

Article 2 : Dispositions spécifiques aux collaborateurs à temps complet

La planification par le manager tient compte de la durée moyenne de travail répartie en semaines hautes et semaines basses sur l’année en fonction de la saisonnalité et des besoins de l’équipe.

  • Les périodes de basse activité (dites semaines basses) correspondent à des semaines dont l’horaire est inférieur à 36 H de travail effectif
  • Les périodes de forte activité (dites semaines hautes) correspondent à des semaines dont l’horaire est supérieur à 36 H pouvant aller jusqu’à 42 heures de travail effectif

Néanmoins, pour faire face à des périodes de plus forte activité limitées dans le temps et pour les services qui le nécessitent, il sera possible de déroger à cette règle en effectuant un maximum de 8 semaines par an de plus de 42 heures et jusqu’à 44 heures dans la limite de 3 semaines consécutives maximum.

La réalisation de semaines hautes amène le collaborateur à dépasser la durée moyenne légale du travail sur une semaine et peut même, en fonction des besoins liés au service et identifiés par le manager, dépasser la durée annuelle de travail. Si la réalisation de semaines hautes est arithmétiquement compensée par la réalisation de semaines basses, les parties ont acté, en vue d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs, que le manager veillera au cours des semaines basses à organiser le temps de travail hebdomadaire de manière à privilégier, dans les limites du bon fonctionnement du service, un ou plusieurs jours non travaillés complet(s) sur la semaine.

Article 3 : Dispositions spécifiques aux collaborateurs à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel tout collaborateur dont l’horaire est inférieur à un horaire à temps plein.

La durée minimale de travail au sein de l’entreprise pour un temps partiel est de 27 H.

Une durée de travail inférieure à 27H peut être fixée dans les situations prévues par la réglementation en vigueur. Les principales dispositions sont rappelées à titre informatif, à savoir:

. à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 27 H

Cette demande est écrite et motivée.

. de droit pour le salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études (si la durée est compatible avec ses études), pour les contrats d’une durée au plus égale à 7 jours, pour les contrats à durée déterminée conclus au titre du remplacement d’un salarié

La durée annuelle du travail est répartie sur l’année en fonction de la charge d’activité.

A l’embauche ou lors du passage à temps partiel annualisé, le collaborateur a le choix entre:

. une variation modérée d’une semaine à l’autre de +/- 20% de l’horaire contractuel

. une variation plus souple de son temps de travail

Article 4 : Décompte du temps de travail effectif et information du salarié

Le décompte des heures de travail est assuré par un système informatique fiable et infalsifiable.

Le salarié peut suivre son temps de travail et sa situation via ce système informatique.

CHAPITRE 4 : Collaborateurs en forfait jours

Les missions confiées à certains collaborateurs leur confèrent une autonomie et une liberté dans la gestion de leur temps de travail qui suppose la mise en place d’un forfait annuel en jours.

Article 1 : Collaborateurs concernés et période de référence

Conformément à l’article L3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année concerne:

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, seuls les collaborateurs ayant le statut cadre sont concernés par cette convention de forfait.

La période de référence du forfait jours est du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2 : Caractéristiques et durée du forfait jours

Une convention de forfait en jours sur l’année est prévue dans le contrat de travail ou fait l’objet d’un avenant écrit individuel conclu avec chaque salarié concerné.

Cette convention précise notamment:

  • la durée en jours du forfait
  • que le salarié en application de l’article L3121-62 du Code du Travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L3121-18, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-22 du temps de travail
  • que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires

La durée du forfait jours est de 214 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent en totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés payés complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés payés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.

A l’inverse, pour les salariés bénéficiant de jours de congés payés supplémentaires, le nombre de jours de travail sera diminué d’autant.

Article 3 : Arrivée ou départ en cours d’année et absences

En cas d’entrée ou de départ d’un salarié en cours d’année de référence le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata temporis en fonction de la date de prise des fonctions et du droit à congés payés. La rémunération du salarié restera lissée sur la période de travail considérée au prorata de la date d’entrée ou de sortie.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération des jours de travail en dehors des cas visés par la loi.

A l’exception des congés exceptionnels, les absences seront prises en compte dans le volume de la durée annuelle du travail à hauteur des jours planifiés. Au-delà de 5 semaines ou lorsque le planifié ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail.

Article 4 : Organisation du travail

Pour mener à bien sa mission, le collaborateur en forfait-jours est autonome pour organiser son temps de travail. Cette autonomie s’exerce également dans le respect des règles concourant au bon fonctionnement du service dont il relève et dans le respect des règles en matière de repos minimal quotidien et hebdomadaire.

La durée du travail des salariés en forfait-jours se décompte par principe en journées ou demi-journées. La demi-journée de travail s’entend comme la séquence de travail qui finit au plus tard à 14 H ou commence au plus tôt à 14H.

Tout en restant autonome quant à l’heure à laquelle il estime devoir partir au regard de son organisation et de sa charge de travail, le collaborateur en forfait jours, ayant démarré à 6H dans le cadre d’une permanence, sera considéré comme ayant travaillé une journée dès lors que son départ a lieu à partir de 14H.

Dans le même esprit, le collaborateur en forfait jours qui a la responsabilité d’une permanence l’après-midi pourra, dans le cadre de son autonomie et au titre d’une durée raisonnable de travail, adapter son heure d’arrivée au regard de son organisation et de sa charge de travail.

Il est rappelé que conformément à l’article L3121-62 du code du travail, le collaborateur en forfait jours n’est pas soumis à:

  • la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du temps de travail ( 35 H)
  • la durée quotidienne maximale légale ( 10 H)
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail légales ( 48H et 44 H sur une période quelconque de 12 semaines consécutives)

Cependant la Direction rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps, du travail du salarié.

Au cours du dernier trimestre N-1, chaque collaborateur définit et planifie les journées ou demi-journées de repos en fonction de ses responsabilités, de ses objectifs et du bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.

Ces journées de repos regroupent les congés payés, les repos hebdomadaires, les jours fériés non-travaillés, et les ‘autres jours’ non travaillés (JNT).

Les jours de repos doivent obligatoirement être pris au cours de l’année.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heures de travail effectif précisément accomplies durant la période de paie correspondante et inclut également les temps de déplacement.

Cependant, si les contraintes d’organisation de son emploi du temps conduisent le collaborateur en forfait-jours à effectuer des horaires entrainant des sujétions particulières liées à des horaires atypiques (nuit, dimanche, férié..), celui-ci bénéficierait des conditions prévues par les dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.

Article 5 : Garanties

Pour rappel, les collaborateurs en forfait-jours bénéficient des dispositions relatives au respect des durées minimales de repos.

Les collaborateurs en forfait-jours n'ont pas à travailler durant les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours non travaillés, jours fériés non travaillés...ainsi que pendant les temps de repos quotidiens ou hebdomadaires.

Ils bénéficient durant ces périodes des dispositions relatives au droit à la déconnexion.

Ainsi l’utilisation des outils numériques pour toute activité professionnelle pendant les temps destinés au repos doit être restreinte aux situations d’urgence.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils numériques en dehors des périodes habituelles de travail et notamment pendant les temps de repos (repos quotidien repos hebdomadaire) ainsi que pendant les temps d’absences justifiées pour maladie ou accident, et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JNT…)

Ce droit à la déconnexion implique que tout collaborateur sollicité par le biais des outils numériques pendant ces temps destinés au repos ne pourra se voir reprocher de n’avoir pas donné suite à cette sollicitation.

Le salarié en forfait-jours étant autonome dans l’organisation de son travail, il organise son temps de travail de telle sorte que les amplitudes et la charge de travail soient raisonnables pour assurer une bonne répartition dans le temps de son activité. C’est pourquoi et afin de ponctuer l’année par des temps de repos, le salarié en forfait jours sera amené à élaborer un planning annuel prévisionnel mentionnant ses demi-journées et demi-journées de repos, ses congés payés prévisionnels…

Ce planning prévisionnel sera susceptible d’être adapté au cours de l’année.

Le forfait jours fait par ailleurs l’objet d’un suivi des jours ou demi-journées effectivement travaillées par le biais d’un système auto-déclaratif mis en place par l’entreprise.

Dans celui-ci figurent: le nombre et la date des journées travaillées, non travaillées, repos hebdomadaire, jours fériés chômés.…ainsi que pour chaque journée travaillée, l’indication que les temps de repos minima ont bien été respectés.

Le collaborateur doit renseigner de manière hebdomadaire le système d’auto-déclaration du planning réalisé. Un suivi sera effectué chaque mois et fera l’objet d’une validation par le manager.

Ce suivi et la validation du planning réalisé sera l’occasion pour le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail de l'intéressé et le respect des temps de repos obligatoires.

Article 6 : Entretiens annuels d’application du forfait jours

Chaque année, le collaborateur au forfait-jours bénéficiera d’au moins de deux entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués:

  • l’organisation du travail
  • la charge de travail de l’intéressé (évaluation, suivi et échange)
  • l’amplitude de ses journées d’activité
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
  • la rémunération

Ces entretiens pourront avoir lieu séparément ou à l’occasion d’autres entretiens périodiques en vigueur dans l’entreprise.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et/ou de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

CHAPITRE 5 : Rémunération

La rémunération de chaque collaborateur est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence, de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué chaque semaine.

CHAPITRE 6 : Congés payés supplémentaires d’ancienneté

Pour récompenser la fidélité et l’attachement des collaborateurs à l’entreprise, des congés supplémentaires d’ancienneté sont accordés:

  • A partir de 5 ans chez LM = 1 jour de CP supplémentaire
  • A partir de 10 ans chez LM = 2 jours de CP supplémentaires
  • A partir de 20 ans chez LM = 3 jours de CP supplémentaires
  • A partir de 30 ans chez LM = 4 jours de CP supplémentaires

Les congés d’ancienneté se génèrent au 1er juin et apparaissent sur le bulletin de salaire de juin.

CHAPITRE 7: Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.

Les dispositions de cet accord entreront en vigueur à compter du 1er juin 2023 afin de tenir compte des délais nécessaires à la communication de l’accord auprès des équipes et des contraintes techniques liées à la gestion sociale et salariale.

Par exception, les dispositions du chapitre 3, article 1, paragraphe 1.6 relatives au travail du dimanche s’appliqueront à compter du 1er avril 2023.

Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’un accord dans les conditions fixées par le code du travail et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont est demandé la révision.

Les parties devront entamer des négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

Dans ce cas, les parties se réuniront dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

CHAPITRE 8: Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera

déposé par les représentants de la Direction de la SAS CADEX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après

anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu

public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord,

la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente

de négociation et d’interprétation de la Fédération des Magasins de Bricolage et d’aménagement de la maison pour information.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera porté à la connaissance du personnel par le biais d’un affichage et d’une mise en ligne sur l’intranet.

Le présent accord sera également remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à Ajaccio le 1er février 2023

Pour la sociétéPour la STC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com