Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE MISE EN PLACE D’UNE INDEMNITE DE REPAS UNIFORMISEE" chez SARL ACSN AMBULANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL ACSN AMBULANCES et les représentants des salariés le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006874
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : ACSN AMBULANCES
Etablissement : 53894789600014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE AU SEIN DE LA SOCIETE ACSN AMBULANCES

MISE EN PLACE D’UNE INDEMNITE DE REPAS UNIFORMISEE

Préambule

La Société ACSN AMBULANCES (ci-après la Société) exerce une activité de transports sanitaires depuis 2012 sur la ville d’Agde, les communes limitrophes et le département de l’Hérault.

Elle applique la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 0016).

Cette convention collective comporte en annexe un Protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, lequel prévoit le versement de diverses indemnités de repas, repas unique, spéciale, de casse-croûte, dont les montants sont régulièrement mis à jour par avenant à la Convention collective, et dont le versement dépend de diverses conditions complexes.

Afin de simplifier ce régime de frais professionnels, les parties ont convenu de la mise en place d’une indemnité de repas uniformisée, versée dans les cas prévus au présent accord, laquelle permet, sans léser les salariés, de simplifier la gestion des ressources humaines et de la paie.

Ledit accord est conclu en application des modalités prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail :

« I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »

Cet accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la Société.

Le procès-verbal de la réunion du CSE au cours de laquelle la négociation et la conclusion de l’accord se sont déroulées est annexé au présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE I – Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet la mise en place et la fixation d’une indemnité de repas uniformisée pour les salariés en déplacement.

Le présent accord s’applique au sein de la Société ACSN AMBULANCES, prise en l’ensemble de ses établissements présents et à venir.

Il est rappelé que les salariés bénéficient d’une pause journalière minimale de 45 minutes dès lors que le temps de travail effectif correspond à une journée de travail complète, et dans tous les cas après 6 heures de travail effectif.

Les salariés visés par le présent accord, et à qui il est par conséquent applicable, sont l’ensemble des salariés ‘’roulants’’ de la Société ACSN AMBULANCES, présents et à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur durée du travail.

L’objet du présent accord est de se substituer intégralement et en tous points aux dispositions du Protocole du 30 avril 1974 sur les Frais de déplacement, étendu par arrêté du 17 décembre 1974, JO 5 janvier 1975, ainsi qu’aux dispositions de ses différents avenants. Ce protocole et ses avenants sont annexés à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Les autres dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers, et notamment celles de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée du travail des ambulanciers, demeurent pleinement applicables au sein de la Société.

ARTICLE II – Principe et conditions de l’indemnité de repas uniformisée

Article II - 1 – Droit à l’indemnité de repas uniformisée

L’indemnité de repas uniformisée vise à compenser les frais supplémentaires de nourriture engagés par les salariés en déplacement, contraints par les nécessités du service et leurs conditions de travail de prendre un ou plusieurs repas hors de leur résidence ou de leur lieu de travail.

Les salariés roulants de la Société ACSN AMBULANCES ont droit au versement d’une indemnité de repas uniformisée si les conditions suivantes sont remplies :

  • Lorsqu’ils effectuent un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00, soit entre 22h00 et 02h00. Cette amplitude correspond à du temps de travail effectif.

  • Lorsque leur pause / coupure repas, prise au cours de l’une des périodes susvisées et dans les conditions prévues par la Convention collective des transports routiers est d’une durée inférieure ou égale à 50 minutes.

Article II – 2 – Montant de l’indemnité de repas uniformisée

L’indemnité de repas uniformisée est d’un montant de 10,00 € bruts.

Tout ou partie de ce montant est toutefois susceptible d’être exonéré de cotisations et de charges sociales dans les termes et conditions prévus par la législation sociale s’agissant du remboursement des frais professionnels.

Article II – 3 – Modalités de contrôle

Compte-tenu de son objet, rappelé à l’article II-1, l’indemnité de repas uniformisée à la nature d’un remboursement de frais professionnels.

Dès lors, elle bénéficie d’un régime d’exonération au moins partielle de cotisations et de charges de sécurité sociale, la Société devant toutefois être en mesure de démontrer que les conditions de déplacement et de travail du salarié lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas.

A cet effet, les feuilles de route hebdomadaires permettront de conserver la preuve des temps de pause et des déplacements réalisés.

ARTICLE III – Divisibilité de l’accord

Les clauses du présent accord sont indépendantes et la nullité ou l’invalidité de l’une d’entre elles n’a aucune conséquence sur la validité de l’accord dans son intégralité, lequel demeure parfaitement valide.

ARTICLE IV - Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE V - Renouvellement et révision

Compte-tenu de la durée indéterminée du présent accord, la clause de renouvellement est sans objet.

Pendant la durée d’application de l’accord, il pourra être révisé selon les procédures prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

ARTICLE VI - Suivi et rendez-vous

Le Comité Social et Economique sera informé annuellement du suivi de l’application du présent accord.

Par ailleurs, les parties signataires s’engagent à renégocier sur les points traités dans le présent accord selon une périodicité décennale.

Cette négociation décennale ne constitue aucunement un engagement de parvenir à un accord. À défaut, celui-ci continuera de s’appliquer de plein droit. De la même manière, les parties reconnaissent que le non-respect de cette obligation de négociation est sans incidence sur la validité du présent accord.

Cette obligation de négociation décennale ne fait pas obstacle à la possibilité pour les parties signataires de signer des avenants de révision ou un nouvel accord traitant des points abordés par le présent accord, en dehors de cette périodicité, notamment pour fixer un nouveau montant d’indemnité de repas uniformisée.

ARTICLE VII – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par une partie ou par la totalité des parties signataires selon les formes et modalités prévues par la loi, les règlements et les décrets applicables à la date du présent accord.

ARTICLE VIII - Date d’entrée en vigueur et dépôt

Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet :

  • D’une notification par la Direction aux éventuels syndicats représentatifs au sein de l’entreprise ;

  • D’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccord, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • D’un dépôt auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ;

  • D’un dépôt auprès du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord s’appliquera de plein droit le premier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel auront été réalisées les formalités légales de dépôt.

Fait à AGDE, le 21 avril 2022

Pour la Société ACSN AMBULANCES

Les élus titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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