Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la société IT SOLUTIONS" chez IT SOLUTIONS

Cet accord signé entre la direction de IT SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05322003648
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : IT SOLUTIONS
Etablissement : 53895470200014

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la société IT SOLUTIONS

Entre les soussignés,

La société,

IT SOLUTIONS, SARL au capital de 40 000 Euros, SIRET : 53895470200022,

Dont le siège social est situé, 15 Rue des Bordagers – 53810 CHANGE, Représentée par , Agissant en sa qualité de Gérant,

(Ci-après désignée « l'entreprise »)

d'une part,

Et

Les salariés de la société IT SOLUTIONS approuvant l’accord par référendum à la majorité des deux tiers,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés dont la classification relève des niveaux B et C.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le dépassement du forfait suppose un accord écrit entre l'employeur et le cadre précisant le nombre de jours excédentaires et la rémunération supplémentaire correspondante avec application de la majoration légale de salaire de 10 %.

Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 13 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment les dispositions relatives :

  • à la nature des fonctions occupées ;

  • au montant de la rémunération annuelle et à la détermination de ses différentes composantes ;

  • au nombre de jours travaillés dans l'année et au mode de détermination de celui-ci ;

  • aux rendez-vous devant être organisés avec la hiérarchie pour s'entretenir des conséquences de la mise en oeuvre de la convention de forfait notamment en ce qui concerne la charge et l'organisation du travail.

Article 7 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 8 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Article 9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en

précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Article 10 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient de deux entretiens par an.

Article 11 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours sans attendre l'entretien annuel.

Article 12 - Dispositions finales

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Organisation et déroulement du référendum

La Direction communique à chaque salarié le projet d’accord référendaire par mail le 8 décembre 2022.

Les salariés qui votent sont en CDI ou CDD avec une ancienneté minimum de 3 mois à la date du vote. La liste des votants est communiquée aux salariés avec le projet d’accord référendaire.

Le vote se déroule minimum 15 jours calendaires après la communication du présent accord auprès des salariés soit à partir du 23 décembre 2022.

Les salariés de la société IT SOLUTIONS voteront par correspondance.

Au plus tard le 12 décembre 2022, le service RH adressera un dossier de vote par

correspondance à chacun des salariés. Ce dossier comportera :

  • les bulletins de vote « OUI » et «NON »

  • une enveloppe de couleur bleue dans laquelle il faudra insérer un des bulletins « OUI » ou « NON » (a)

  • une enveloppe avec l’identité du salarié (b)

  • une enveloppe préaffranchie à l’adresse du service RH Altonéo sous pli confidentiel (c)

Les salariés votant par correspondance devront placer le bulletin respectivement dans les enveloppes (a) qui, cachetées, sera disposée dans l’enveloppe (b), elle-même cachetée, l’enveloppe (c) servant pour l’acheminement.

Ils devront apposer leur signature au dos de l’enveloppe (b) à peine de nullité de leur vote.

L’enveloppe de réexpédition postale devra être retournée à partir du 22 décembre 2022 et parvenir à l'adresse indiquée sur l'enveloppe, au plus tard, le 28 décembre 2022.

Les enveloppes non décachetées seront remises et dépouillées par la Direction représentée par

la Responsable RH en présence d’1 salarié désigné par les salariés IT SOLUTIONS.

Sur la fiche d’émargement, il sera porté la mention « VPC » (Vote Par Correspondance).

L'accord est validé s'il est approuvé par les salariés à la majorité des 2/3 des suffrages

exprimés.

Un procès-verbal est établi en deux exemplaires et signés par les membres qui ont réalisés le dépouillement.

Les résultats sont communiqués par mail aux salariés dès le lendemain du vote.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Laval.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Signatures

Pour la société IT SOLUTIONS

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com