Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez IGCA - INTERNATIONAL GENERATION CONSEIL & ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IGCA - INTERNATIONAL GENERATION CONSEIL & ASSOCIES et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322014245
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : INTERNATIONAL GENERATION CONSEIL & ASSOCIES
Etablissement : 53903827300014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société INTERNATIONAL GENERATION CONSEIL ET ASSOCIES (IGCA)

Cabinet d'expertise comptable

2 A Bd de Louvain, 13008 Marseille

RCS Marseille B 539 038 273

IDCC : 787

Dont les cotisations sociales sont versées à l’URSSAF PACA

ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés à temps complet (hors alternant) du pôle comptabilité du présent cabinet, consultée sur le projet d’accord,

ci-après dénommée « les salariés »

PRÉAMBULE

L’activité d’expertise comptable se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année en fonction notamment des périodes d’exercice comptable des clients.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation annuelle du temps de travail des salariés à temps complet (hors alternant) du pôle comptabilité au sein du cabinet IGCA pour répondre à cette saisonnalité de l'activité comptable.

Il vise également à améliorer l’organisation du travail ainsi que les conditions de travail des collaborateurs.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra ainsi varier en fonction du volume d’activité du cabinet dans les limites fixées dans le présent accord.

Il s’inscrit dans une démarche favorisant une meilleure articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

S’agissant d’un accord ratifié par référendum aux deux tiers du personnel concerné conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail, il substitue ses dispositions à toutes les dispositions en matière de durée du travail prévues dans les contrats de travail en vigueur des salariés visés par le présent accord au sein du cabinet.

Le présent accord se substitue également à toute dispositions en matière de durée du travail prévues par des notes internes et notamment celle du 3 novembre 2021.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

La modulation du temps de travail, mise en place par le présent accord, s’applique aux salariés à temps complet (hors alternant) du pôle comptabilité du cabinet engagés à temps plein (sur une base de 39 heures hebdomadaires) par contrat à durée indéterminée.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés engagés :

  • à temps partiel

  • par contrat d’apprentissage

  • par contrat de professionnalisation

  • par contrat d’alternance

  • ou bénéficiant d’une convention de stage

  • par contrat à durée déterminée.

ARTICLE 2. PERIODE DE REFERENCE DE LA MODULATION

La période de modulation correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Pour l’année 2022, la période de modulation débutera à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et se terminera le 31 décembre 2022 en tenant compte des semaines déjà travaillées depuis le 1er janvier 2022.

ARTICLE 3. DUREE MAXIMALE

En raison de la durée hebdomadaire déjà pratiquée dans l’entreprise de 39 heures et des jours de congés légaux et conventionnels, la durée annuelle du travail est égale à 1.787 heures, journée de solidarité travaillée incluse.

Le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) doivent être strictement respectés.

Par ailleurs, l'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable, sans pouvoir dépasser 13 heures quotidiennes, qui doit rester une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

ARTICLE 4. REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE

Dans le cadre de la modulation, l’horaire collectif peut varier d’une semaine sur l’autre et il peut donc être réparti inégalement dans le cadre de l’année civile de sorte que sur l’ensemble de la période, la durée hebdomadaire moyenne soit de 39 heures de travail effectif.

Plus spécifiquement, conformément à la convention collective applicable, le nombre de semaines pendant lesquelles la durée pourra dépasser 39 heures sera de 16 semaines parmi lesquelles uniquement 6 d’entre elles pourront être supérieures à 44 heures sans dépasser 48 heures.

ARTICLE 5. ORGANISATION DE LA MODULATION ET PROGRAMMATION DES HORAIRES

Les périodes hautes et basses d’activité du cabinet dépendent directement de l’activité et des périodes d’exercice comptable des clients.

Le principe de la programmation se matérialise par un calendrier d’activité annuel prévisionnel qui sera communiqué aux collaborateurs au plus tard le 15 décembre de l’année N pour une application au 1er janvier de l’année N+1 (en cas d’absence de changement par rapport au calendrier d’activité prévisionnel de l’année écoulée, la programmation restera identique à l’année N).

La répartition choisie devra en tout état de cause impérativement respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires.

Toute modification par l’employeur de la programmation indicative des heures de travail fait l’objet d’une information préalable de 7 (sept) jours ouvrables.

ARTICLE 6. REGIME DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES

Le dépassement sur l’année de l’horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée définie à l’article 3 ne remet pas en cause le principe de la modulation.

A la fin de l’année civile, il sera procédé à une régularisation de la situation de chaque collaborateur concerné dans les conditions suivantes :

  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures de moyenne hebdomadaire sont forfaitairement inclues dans la rémunération mensuelle brute de base des collaborateurs conformément à l’article 7.

  • Les heures effectuées le cas échéant au-delà de 39 heures de travail effectif de moyenne hebdomadaire seront rémunérées selon les majorations conventionnelles ou légales.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Pour rappel, les heures modulées ne correspondent en rien à des heures supplémentaires.

ARTICLE 7. REMUNERATION

Le salaire contractuel annuel brut de chaque collaborateur en poste au moment de l’entrée en vigueur du présent accord est maintenu.

Il correspond à une rémunération forfaitaire globale et mensuelle fixe pour 39 heures hebdomadaires de travail incluant les majorations légales de quatre heures supplémentaires par semaine.

La rémunération de chaque collaborateur est lissée mensuellement afin d’assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de modulation.

La rémunération pourra être impactée en fonction de la nature et de la durée des absences du collaborateur.

ARTICLE 8. DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.

Il sera à la libre disposition du personnel.

Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l’employeur sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois minimum.

Le présent accord pourra être dénoncé par les salariés concernés par celui ci représentant les 2/3 du personnel concerné dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 9. DEPOT LEGAL ET INFORMAIONS DU PERSONNEL

Après ratification par référendum par au moins deux tiers du personnel, le présent accord sera déposé par l’employeur en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction Régionale de l'Economie, de l’Emploi et du Travail Provence Alpes-Cote d'Azur et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de MARSEILLE.

L’employeur adressera également l’accord afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.

L’employeur adressera également le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

Fait à Marseille

Le 04 février 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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