Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ADAPTATION DE L'HARMONISATION DES STATUTS COLLECTIFS" chez GETRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GETRA et les représentants des salariés le 2019-06-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08819000998
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : GETRA SAS
Etablissement : 53906417000019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REPRISE DES ACCORDS COLLECTIFS CONCLUS AU SEIN DE L'UES AERFAST-SOFRAGRAF-GETRA (2019-05-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-19

ACCORD D’ENTREPRISE D’ADAPTATION

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société GETRA, Société par Actions Simplifiée au capital de 880 000 €, immatriculée sous le n° 539 064 170 RCS Epinal et dont le siège social est situé 29, rue de la Gare à Saint-Amé (Vosges),

représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Président,

D’UNE PART

Les membres élus titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société GETRA et représentants la majorité des voix aux dernières élections :

  • Monsieur XXX, membre titulaire du 1er collège « ouvriers-employés » ;

  • Monsieur XXX, membre titulaire du 2ème collège « TAM-VRP-Cadres »

D’AUTRE PART

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Dans le cadre de la cession de la branche d’activité AERFAST du groupe VAN AERDEN, le périmètre de l’Unité Economique et Sociale, telle constituée jusqu’alors par les trois sociétés françaises du groupe, à savoir AERFAST SAS, GETRA SAS et SOFRAGRAF SAS, a été modifié par la sortie de la société SAS GETRA au 1er janvier 2019 : un accord collectif visant à modifier le périmètre de l’UES a été signé, après la consultation de la Délégation Unique du Personnel, le 20 décembre 2018.

Par sa sortie du périmètre de l’UES et conformément à l’article L2261-2 du code du travail, l’activité principale de la société GETRA ne relève plus de la convention collective de la métallurgie mais de la convention collective du commerce de gros. C’est donc cette dernière convention collective qui trouvera à s’appliquer au terme du délai légal de 15 mois de remise en cause des accords collectifs, sauf conclusion, entre temps, d’un accord d’adaptation.

A la suite de la scission, une négociation s’est ouverte entre les parties afin d’harmoniser les statuts collectifs par la conclusion du présent accord d’adaptation avant le terme du délai légal précité.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions précédemment applicables aux salariés de la société GETRA tant en ce qui concerne les accords collectifs conclus au sein de GETRA et/ou de l’UES à laquelle la société appartenait jusqu’au 31/12/2018 que des dispositions de la convention collective de la Métallurgie, et des accords locaux ou nationaux qui la composent.

A l’exception toutefois des thèmes relatifs à l’épargne salariales (participation, intéressement et PEE) qui feront l’objet d’une négociation distincte et donc d’accords collectifs distincts.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la société GETRA SAS relevant précédemment de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges, et des accords nationaux ainsi que ceux relevant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ainsi qu’à l’ensemble du personnel correspondant aux catégories socio-professionnelles des ouvriers – des employés – des agents de maîtrise – des assimilés cadres et des cadres.

ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

A - Détermination de la convention collective applicable

Eu égard à l’activité principale de la société GETRA, qui consiste à distribuer du matériel et du consommable pour l’emballage, le suremballage industriel et l’adhésif auprès de professionnels, la convention collective nationale du commerce de gros (Brochure n° 3044) du 23 juin 1970, ainsi que les accords qui y sont annexés s’applique à l’ensemble du personnel de la société à compter du 1er juillet 2019.

Toutefois, les parties ont décidé de substituer à certaines dispositions de la convention collective du commerce de gros des dispositions des conventions collectives anciennement applicables à la société GETRA.

Par exception aux dispositions précédentes, les salariés de la société GETRA qui, jusqu’à présent, relevaient de l'Accord National Interprofessionnel 3 octobre 1975 relatif aux VRP (Voyageurs Représentants Placiers) ne voient pas leur statut collectif modifié et ne se verront pas appliquer la convention collective du commerce de gros. Ils seront en revanche concernés par les accords d’entreprise qui leur seraient applicables.

Les parties reconnaissent expressément que les dispositions du présent accord d’adaptation sont globalement plus favorables que celles de la convention collective du commerce de gros ayant le même objet ou se rapportant à une même disposition.

B - Classifications

La grille de classification de la convention collective du commerce de gros s’applique à l’ensemble du personnel décrit dans l’article 2 du présent accord.

Les parties conviennent de déterminer la nouvelle classification des salariés anciennement soumis aux conventions collectives de la métallurgie selon la grille de correspondance annexée au présent accord (annexe 1).

Chaque salarié concerné par le changement de convention collective sera informé individuellement par courrier de sa nouvelle classification.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION

A – Prime d’ancienneté

La convention collective du Commerce de gros prévoit une garantie d’ancienneté similaire à celle qui est prévue par les dispositions conventionnelles actuellement applicables chez GETRA.

Les parties ont convenu de maintenir la prime d’ancienneté actuellement mise en place dans les conditions énoncées ci-dessous.

La prime d’ancienneté en application de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges est maintenue dans les mêmes conditions pour les salariés non cadres, à savoir : elle s’ajoute aux appointements réels de l’intéressé et est calculée en appliquant à les rémunérations minimales hiérarchiques, correspondant aux coefficients de la classification découlant de l’Accord National du 21 juillet 1975 modifié de la métallurgie, qui sont fixées par accord collectif territorial pour servir de base de calcul à la prime d’ancienneté prévue par la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges.

Le montant de la prime d’ancienneté est adapté à l’horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Par conséquent la garantie d’ancienneté telle que prévue par la convention collective du commerce de gros ne sera pas applicable

B – Prime de vacances

La prime de vacances, dont le montant est de 630 euros brut pour l’année 2019, est maintenue pour 2019 et les années à venir. Comme auparavant, elle sera versée au prorata des droits de l’intéressé à l’indemnité légale de congés payés.

Son montant ne sera plus fixé par le biais de l’accord collectif territorial de la métallurgie : il devient invariable. Il pourra néanmoins être révisé par le biais d’un accord collectif d’entreprise ou par décision unilatérale de l’employeur.

ARTICLE 5 – INDEMNISATION DE LA MALADIE – ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE

A – Pour les salariés non cadres

Après 6 mois d’ancienneté en cas d’accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle et après un an d’ancienneté, en cas d’absence au travail motivée par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, l’intéressé bénéficiera des dispositions ci-dessous, à condition d’avoir justifié de cette incapacité, d’être pris en charge par la Sécurité Sociale et d’être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l’un des autres pays de l’Union Européen.

Pendant les périodes ci-après indiquées en fonction de l’ancienneté de l’intéressé, le salarié recevra tout ou partie de la rémunération qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler. Les garanties accordées s’entendent déduction faite des indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité Sociale et éventuellement des régimes de prévoyance auxquels participe l’employeur, les indemnités versées par un régime de prévoyance n’étant déduites que pour la seule quotité correspondant aux versements de l’employeur :

Ancienneté Indemnisation à 100% Indemnisation à 75%
Après 6 mois (en cas d’accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle) 45 jours 30 jours
Après 1 an 45 jours 30 jours
Après 2 ans 60 jours 40 jours
Après 5 ans 75 jours 50 jours
Après 10 ans 90 jours 60 jours
Après 15 ans 105 jours 70 jours
Après 20 ans 120 jours 80 jours
Après 25 ans 135 jours 90 jours
Après 30 ans 165 jours 110 jours
Après 35 ans 195 jours 130 jours

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu’elles sont définies ci-dessus, perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait travaillé.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire pratiqué, pendant son absence, dans l’établissement ou partie d’établissement, sous réserve que cette absence n’entraîne pas une augmentation de l’horaire pour le personnel restant au travail.

La présence prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence. Toutefois, si un salarié qui n’a pas l’ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu’il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application des dites dispositions pour la période d’indemnisation restant à courir.

Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation au titre du présent article sont accordés au titre de l’année civile, la durée d’indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.

L’indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paye.

B – Pour les salariés cadres

Après 1 an de présence dans l’entreprise, en cas d’absence pour maladie ou accident de travail, l’employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance, pour assurer à l’intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels sur les bases décrites ci-dessous :

La durée d’absence susceptible d’être indemnisée en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise est de :

Ancienneté Indemnisation à 100% Indemnisation à 50%
Après 1 an 3 mois 3 mois
Après 5 ans 4 mois 4 mois
Après 10 ans 5 mois 5 mois
Après 15 ans 6 mois 6 mois

Toutefois, en cas d’absence pour accident de travail ou maladie professionnelle survenant entre 3 mois et 12 mois de présence dans l’entreprise, la durée d’absence susceptible d’être indemnisée sera de 3 mois à 100% et de 3 mois à 50%.

En cas d’hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées servies intégralement.

Pendant la période d’indemnisation à 50%, les prestations en espèces des régimes de prévoyance n’interviendront que pour leur quotité correspondant aux versements de l’employeur.

Si plusieurs absences pour maladie séparées par une reprise effective de travail se produisent au cours de l’année civile, la durée d’indemnisation à 100% et à 50% ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus.

Si l’absence de l’ingénieur ou cadre pour maladie ou accident survient au cours de l’exécution de la période de préavis, le délai-congé continue de courir : le contrat de travail et l’indemnisation pour maladie ou accident prennent fin à l’expiration du préavis.

Ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi.

ARTICLE 6 – DUREE DU PREAVIS DE LICENCIEMENT

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions portant sur la durée de préavis de licenciement de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges pour les salariés non cadres, ainsi que celle de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour les cadres.

ARTICLE 7 – INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Les signataires ont établi le constat du caractère globalement plus favorable des modalités légales de calcul des indemnités de licenciement compte tenus des récentes évolutions législatives en comparaison de celles prévues par la convention collective nationale du commerce de gros ou par celles relevant de la métallurgie.

Par conséquent, en cas de licenciement, et ce quel qu’en soit le motif, les indemnités de licenciement versées aux salariés seront celles prévues par les dispositions légales.

Et ce pour tout licenciement qui serait notifié à compte de l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 8 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Le départ volontaire à la retraite ouvre droit pour les salariés non cadres et cadres à une indemnité de départ à la retraite correspondant au barème prévu ci-après :

  • 0,5 mois après 2 ans d’ancienneté

  • 1 mois après 5 ans d’ancienneté

  • 2 mois après 10 ans d’ancienneté

  • 3 mois après 20 ans d’ancienneté

  • 4 mois après 30 ans d’ancienneté

  • 5 mois après 35 ans d’ancienneté

  • 6 mois après 40 ans d’ancienneté

Le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de départ à la retraite est le même que celui servant de calcul de l’indemnité de licenciement, savoir le salaire des 3 ou des 12 derniers mois, suivant ce qui est plus favorable au salarié, exclusion faite, pour le salaire des 3 derniers mois, des primes qui auraient une échéance plus importante que le mois ou le trimestre, et qui donc seraient rapportées au prorata de leur versement (exemple : une prime annuelle versée au cours des 3 derniers mois sera retenue pour 3/12ème de son montant).

L’ancienneté du salarié est appréciée à la date de fin du délai de prévenance (préavis), exécuté ou non.

ARTICLE 9 – CONGES EXCEPTIONNELS/CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX (EVFA)

Sans condition d’ancienneté, tout salarié a droit au congé supplémentaire suivant  :

Mariage du salarié 1 semaine*
PACS 4 jours
Naissance ou adoption d'un enfant** 3 jours
Mariage d'un enfant 2 jours
Décès du conjoint (mariage, pacs ou concubin) 3 jours
Décès d'un enfant 5 jours
Décès du père, de la mère 3 jours
Décès d'un frère, d'une sœur 3 jours
Décès d'un beau parent 3 jours
Décès d'un grand-parent en ligne directe 1 jour
Décès d'un arrière grand-parent en ligne directe 1 jour
Décès d'un petit-enfant  1 jour
Décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur 1 jour
Décès d'un gendre d'une belle-fille 1 jour
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2 jours

* Lorsque le mariage a lieu pendant la période des congés annuels, les jours d'absence s'ajoutent à la durée desdits congés.

** Congé accordé au père de famille dans les 15 jours de l'évènement pour la naissance et dans les 15 jours précédent ou suivant l'adoption

Dans tous les autres cas d'absences intervenant pendant une période de congés ou période de maladie, les événements n'ouvrent pas droit à une autorisation d'absence.

Pour l’autorisation d’absence et le maintien de la rémunération, les salariés devront fournir un justificatif de l'événement.

Aucun autre congé exceptionnel ou spécial ne sera accordé en dehors de la liste mentionnée ci-avant, par exemple aucun jour ne sera octroyé pour un déménagement ou pour la préparation à la retraite, etc…

ARTICLE 10 – CONGES SUPPLEMENTAIRES (CS)

A – Pour les salariés non cadres

Tout salarié non cadre a droit s’il a une :

  • ancienneté de 10 ans à 14.9999 ans 1 jour de CS

  • ancienneté de 15 ans à 19.9999 ans 2 jours de CS

  • ancienneté de 20 ans à 24.9999 ans 3 jours de CS

  • ancienneté de 25 ans à 29.9999 ans 4 jours de CS

  • ancienneté de 30 ans à 34.9999 ans 5 jours de CS

  • ancienneté de 35 ans et plus 6 jours de CS

Et toute salariée ayant au moins 1 enfant de moins de 16 ans à charge au 31/05 a droit en plus à 2 CS, sachant que ces congés sont à prendre en priorité pour un enfant malade.

B – Pour les salariés cadres

Tout salarié cadre a droit s’il a :

  • 1 an d’ancienneté et 30 ans ou plus 2 jours de CS

  • 2 ans d’ancienneté et 35 ans ou plus 3 jours de CS

Ou si plus avantageux, s’il a une :

  • ancienneté de 10 ans à 14.9999 ans 1 jour de CS

  • ancienneté de 15 ans à 19.9999 ans 2 jours de CS

  • ancienneté de 20 ans à 24.9999 ans 3 jours de CS

  • ancienneté de 25 ans à 29.9999 ans 4 jours de CS

  • ancienneté de 30 ans à 34.9999 ans 5 jours de CS

  • ancienneté de 35 ans et plus 6 jours de CS

Et toute salariée cadre ayant au moins 1 enfant de moins de 16 ans à charge au 31/05 a droit en plus à 2 CS, sachant que ces congés sont à prendre en priorité pour un enfant malade.

ARTICLE 11 – ABSENCE ENFANT MALADE (CENF)

A – Pour les salariés non cadres

Il est accordé à tout salarié non cadre, une autorisation d’absence en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de cette autorisation d’absence est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Pendant cette absence, le salarié ayant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise perçoit la totalité de sa rémunération pendant au maximum 2 jours ouvrés par année civile, sous condition que le certificat médical atteste que l’état de santé de l’enfant rend souhaitable une présence à domicile, que l’enfant soit âgé de moins de 14 ans et que soit présentée une attestation de l’employeur du conjoint précisant que ce dernier ne bénéficie pas, pour les mêmes circonstances, d’une autorisation d’absence.

En outre, comme pour les absences pour congés exceptionnels/évènements familiaux cités ci-dessus, ces deux journées sont assimilées à des jours de travail effectif pour le calcul des congés payés légaux.

B – Pour les salariés cadres

Il est accordé à tout salarié cadre dont la présence est indispensable auprès d’un enfant malade un congé pour le soigner pendant une période maximale de 4 jours par année civile quel que soit le nombre d’enfants.

Pendant ce congé, le salarié ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise perçoit la moitié de sa rémunération sous condition d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de douze ans.

ARTICLE 12 – DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent que toutes les dispositions relatives à durée conventionnelle et repos, aux aménagements, aux forfaits (jours et heures) relèvent des accords sur la réduction du temps de travail et sur l’aménagement du temps de travail repris en l’état après la sortie de GETRA de l’UES AERFAST/SOFRAGRAF.

Lesdits accords sont annexés au présent accord.

ARTICLE 13 – MODALITE D’ACQUISITION ET PRISE DE JOURS DE RTT

Conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail repris en l’état, les modalités d’acquisition et de prise de jours de RTT sont les suivantes :

  • 11 jours de RTT sont accordés au titre de l’année civile.

  • Tous les jours de RTT accordés au titre de l’année civile (11 jours) doivent être pris durant cette même année. Passé le 31/12, et si l’employeur n’a pas émis de refus de prise desdits jours RTT, ils sont perdus et non reportables sur l’année suivante.

  • Ils sont pris isolément par demi-journée ou journée complète n’importe quel jour du mois, accolés ou non aux congés annuels ou au jour de repos hebdomadaire.

  • Ils peuvent être groupés une seule fois dans la limite de 5 jours consécutifs, avec la possibilité de les accoler aux congés d’été.

  • Les dates de jours de RTT seront programmées à titre indicatif en début d’année compte tenu des impératifs de fonctionnement de l’entreprise et communiquées à chaque hiérarchique par le biais d’une demande d’absence.

  • Ces dates pourront être modifiées et reprogrammées à la demande du Responsable hiérarchique pour des raisons liées à la bonne marche de l’entreprise, ou à l’initiative du collaborateur avec accord du Responsable. Cette modification doit intervenir 5 jours ouvrables au moins avant sa date d’effet.

En cas d’absence de demande de modification, le jour de RTT initialement posé sera considéré comme étant pris.

ARTICLE 14 – PREVOYANCE

Les parties conviennent de maintenir les contrats de garantie et leurs dispositions tels que conclus précédemment au niveau de l’UES, et plus particulièrement la disposition selon laquelle la cotisation afférente aux garanties gérées par l’organisme de prévoyance, fixée à 0.32% est supportée pour moitié par le salarié et pour moitié par l’entreprise.

ARTICLE 15 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Les parties conviennent que la convention collective commerce de gros se substituera totalement aux conventions de la métallurgie applicables jusqu’alors, à compter du 01 juillet 2019 sauf pour les points expressément prévus au présent accord, qui auront seuls vocation à s’appliquer en cas de conflit.

A cette date, l’ensemble du personnel décrit dans l’article 2 du présent accord sera soumis à la convention collective du commerce de gros, sans qu’aucun avantage issu des conventions de la métallurgie ne soit acquis à titre individuel, hormis les dispositions convenues dans ce présent accord d’adaptation.

ARTICLE 16 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

ARTICLE 17 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé d’un commun accord entre les parties, par voie d’avenant à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires, notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre contre décharge. Dans ce dernier cas, l’ouverture des négociations interviendra dans les 30 jours suivant la réception de cette demande.

ARTICLE 18 - DEPOT ET PUBLICITES

Le texte du présent accord sera déposé après sa conclusion :

- sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

- en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'Hommes d’Epinal

- un exemplaire sera également remis à chaque membre titulaire du CSE ;

- un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel de l'entreprise, selon les modalités indiquées dans un avis qui sera affiché sur le tableau réservé aux communications destinées au personnel.

Fait à Saint Amé, le 19 juin 2019

En 4 exemplaires originaux

XXX

Président

XXX XXX

ANNEXE 1 : GRILLE DE CORRESPONDANCE POUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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