Accord d'entreprise "LA PRISE DES CONGES PAYES" chez SERIMATEC S.N. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERIMATEC S.N. et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02720001469
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SERIMATEC S.N.
Etablissement : 53915417900029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord d'entreprise instituant un régime d'astreinte (2021-03-31) Un Avenant à l'Accord collectif instituant un régime d'astreinte initialement conclu le 31 mars 2021 (T02721002294) (2022-06-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DURANT L’EPIDEMIE DE COVID 19

Entre les soussignés :

La Société SERIMATEC, Voie du Futur 27100 VAL DE REUIL

Représentée par XXXXXXXXXXXXXX

d'une part,

Et,

Monsieur XXXXXXXX et XXXXXXX, en leur qualité d'élus titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail et des ordonnances n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif d’organiser la durée du travail au sein de l’entreprise en donnant plus de flexibilité en termes d’organisation du travail compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 et aux conséquences en découlant en termes d’absences des salariés et de ralentissement de l’activité économique.

ARTICLE 1 - Champ d'application :

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 – Congés payés :

Conformément à l’ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la société pourra prendre des mesures unilatérales en matière de congés payés, et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

L’employeur pourra imposer aux salariés la prise de 6 jours de congés payés acquis sur l’année N et N-1.

Ainsi, sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jours franc, la société pourra placer les salariés en congés payés y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La société pourra également unilatéralement fractionner les congés payés et modifier les dates de prise de congés payés.

ARTICLE 3 - Suivi de l'accord :

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion avec le (s) salarié(s) élu(s) titulaire(s) du CSE.

Les parties conviennent de se réunir tous les mois suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité de l'adapter au vu de l’évolution de la situation sanitaire et économique.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours ouvrés après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord :

Le présent accord s'applique à compter du 06 avril et pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord :

Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, cet accord prévaut les accords collectifs de branche actuellement en vigueur.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord :

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et les ordonnances relatives aux mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord :

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société SERIMATEC sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis au greffe du conseil de prud'hommes de Louviers.

Fait à Val De Reuil,

Le 06 avril 2020

Pour la Société SERIMATEC

XXXXXXXXXXXXXX

Pour la partie salariale

XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX

en leur qualité d'élus titulaires au CSE

Commentaires des élus du CSE :

Les élus du CSE acceptent cet accord étant donné la situation exceptionnelle à laquelle l’entreprise doit faire face dans un contexte économique mondiale complètement imprévisible.

Il est demandé que la recherche de la concertation entre le responsable et le collaborateur soit privilégiée dans la fixation des Congés Payés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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