Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE VISANT A METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE MODULATION" chez MOULIN DU MONT RAMUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOULIN DU MONT RAMUS et les représentants des salariés le 2021-06-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421005574
Date de signature : 2021-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : MOULIN DU MONT RAMUS
Etablissement : 53922331300013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-23

ACCORD D’ENTREPRISE

VISANT A METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE MODULATION

Entre les soussignés :

L’EARL MOULIN DU MONT RAMUS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 53922331300013, dont le siège social est situé route de Pezenas à BESSAN (34350), Code NAF: 0126Z,

Représentée par , agissant en qualité de ,

Désigné : L’employeur d’une part,

Et :

Le personnel de L’EARL MOULIN DU MONT RAMUS, consulté sur le projet d'accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail,

Désigné : Les salariés d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1: Préambule

Par application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de représentant élu du personnel, dont l'effectif habituel est inférieur à 10 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche.

L’entreprise relève des dispositions de la Convention collective des exploitations agricoles de l’Hérault.

Le présent accord répond à la nécessité pour l’EARL MOULIN DU MONT RAMUS de faire face à la saisonnalité de son activité de vente. La mise en place de la modulation du temps de travail a pour but de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité ou en la réduisant en cas de diminution, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée de travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue à leur contrat de travail.

La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par les clients et d’améliorer la compétitivité de l’entreprise en optimisant son organisation de travail.

Conscientes de ces enjeux, les parties ont convenues d’adapter les règles existantes en matière de durée et d’aménagement du temps de travail à ces contraintes économiques.

Article 2: Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel.

Le présent accord ne s'applique toutefois au personnel en contrat à durée déterminée saisonnier.

Article 3: Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, ainsi que des dispositions ultérieures issues notamment de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.

Il a pour objet de fixer un nouveau cadre contractuel concernant l’organisation du temps de travail du personnel.

Article 4: La durée du temps de travail

4.1. La définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est :

« le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

Cette définition légale est la référence des parties signataires pour calculer les durées maximales de travail, le décompte et le paiement des éventuelles heures supplémentaires.

4.2. Les principes de l’annualisation du temps de travail

La durée du temps de travail est organisée dans le cadre de l’annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 :

« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. »

4.3. La durée annuelle du temps de travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective de travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de signature du présent accord, 1607 heures de travail, journée de solidarité inclue, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

La référence annuelle de 1607 heures est retenue comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectives constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieures à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur. Elle est proratisée en fonction de l’horaire contractuel.

4.4. La période de référence

La période de décompte du temps de travail annualisé est définie sur l’année civile.

Elle s’apprécie donc du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

4.5. Les horaires de travail

Les horaires de travail respectent les plafonds légaux et conventionnels, soit actuellement 10 heures par jour, 46 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La durée journalière pourra être ajustée par rapport à l’horaire affiché en fonction des nécessités de service ou des aménagements necessaires à la bonne marche de l’entreprise.

4.6. Les conditions de prise en compte des départs et des arrivées en cours d’année

Les salariés entrés ou sortis en cours d’exercice se verront appliquer, en fin d’année, ou au moment du départ, un calcul au « prorata » des périodes de présence en nombre de semaines par rapport aux heures effectuées (ou validées par suspension de contrat).

Les heures excédentaires, éventuellement constatées lors de ce calcul, seront payées en heures supplémentaires selon les règles décrites ci-après.

4.7. Les incidences des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Les absences pour maladie, accident du travail, ancienneté, fractionnement, évènements familiaux, repos compensateurs, congés payés seront décomptées à raison de 7 heures par journée d’absence.

4.8. Lissage de la rémunération

Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de 151.67 heures, conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du Travail.

4.9. Le délai de prévenance

Le délai de prévenance en cas de modification de la durée du temps de travail et de l’horaire journalier est fixé à 7 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement ramené à 4 jours ouvrés s’il est justifié par des variations importantes du plan de charge liée à des contraintes exceptionnelles.

4.10. Les heures supplémentaires

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’employeur.

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales :

  • Taux normal pour les heures réalisées dans la limite de 1607 heures par an ;

  • Taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an ;

  • Taux de 50% pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an ;

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de l’employeur.

Article 5: L’organisation du temps de travail sur l’année

5.1. La programmation indicative de l’annualisation du temps de travail

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Les semaines de travail seront réparties entre « semaines hautes » et « semaines basses ».

Il est convenu à titre indicatif que pour le personnel à temps complet, la répartition de l’horaire hebdomadaire sera la suivante :

  • Période(s) haute(s) :

  • 24 semaines du 1er avril au 15 septembre.

  • Horaire hebdomadaire de 40 heures.

  • Période(s) basse(s):

  • 28 semaines du 1er janvier au 31 mars et du 16 septembre au 31 décembre.

  • Horaire hebdomadaire de 30 heures.

La Société se réserve le droit de modifier le programme indicatif de l’annualisation du temps de travail moyennant le respect du délai de prévenance et l’affichage des changements de durée ou d’horaires de travail en fonction de la charge de travail.

5.2. Modalités du décompte de l’annualisation du temps de travail

Chaque salarié se voit remettre un compteur individuel de suivi permettant le décompte de l’annualisation du temps de travail.

Le compteur individuel de suivi comporte :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé chaque semaine ;

  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;

  • Le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année, déduction faite des jours fériés et congés payés ;

  • Le nombre d’heures potentielles de travail sur chaque semaine, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés) ;

  • L’écart hebdomadaire constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine et d’autre part le nombre d’heure de travail prévu sur la semaine ;

  • Le cumul des écarts constatés chaque semaine depuis le début de la période ;

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Le décompte individuel de l’annualisation du temps de travail sera remis chaque mois au personnel, en annexe du bulletin de salaire, et contresigné par les parties.

Article 6: Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié.

Article 7: Application et suivi de l’accord

7.1. Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Les parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

7.2. Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

7.3. Mesures de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2331-6 et D2231-2 du

Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de l'Occitanie.

L’accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale, le nom des signataires personnes physiques étant préalablement "anonymisé".

Un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire fera, en outre, l'objet d'un affichage dans l'entreprise.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

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Fait à Bessan, le 15/06/2021,

Pour la Société (*)

(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page

Pour les salariés :

Procès-verbal de ratification ci joint.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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