Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE APLD" chez SELARL RICARD - PEYRAUD - SEMERIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELARL RICARD - PEYRAUD - SEMERIA et les représentants des salariés le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08221000851
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL PEYRAUD - SEMERIA
Etablissement : 53923192800018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

Accord d'entreprise relatif à l'Activité partielle de Longue durée (APLD)

ENTRE :

  • La SELARL PEYRAUD-SEMERIA,

SIRET 539 231 928 000 18,

13 rue Porte du Moustier, 82 000 Montauban,

Représentée par

D'UNE PART

ET:

  • L'ensemble du personnel,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Au vu des textes suivants :

- LOI N° 2020-734 DU 17 JUIN 2020 RELATIVE A DIVERSES

DIPOSITIONS LIEES A LA CRISE SANITAIRE, A D'AUTRES

MESURES URGENTES AINSI QU'AU RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE L'UNION EUROPEENNE (JO DU 18 JUIN 2020)

- DECRET N° 2020-926 DU 28 JUILLET 2020 RELATIF AU

DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE (JO DU 30 JUILLET 2020)

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne prévoit la possibilité d'instaurer le dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi, soit par la conclusion d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, soit, par l'élaboration par l'employeur d'un document unilatéral pris en application d'un accord de branche étendu et après consultation du CSE lorsque ce dernier existe.

Aussi, le présent accord vise à permettre le recours au dispositif ARME (ou APLD), soumis à homologation préalable de la part de l'administration conformément à la législation en vigueur.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la Selarl PEYRAUD SEMERIA, ainsi que par les perspectives d'activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après :

1. Diagnostic de la situation économique

La Selarl PEYRAUD SEMERIA, du fait de la crise sanitaire et de la crise économique qui en découle, a subi, au titre de l'année 2020, une baisse d'activité importante, comparée à l'année 2019.

En effet, les principaux clients de l'étude, URSSAF — RSI — CARMF — CARPIMKO- MSA et autres caisses, n'ont pas repris le travail ou très partiellement.

L'URSSAF, qui représente une part importante de l'activité, indique qu'elle n'envisage de reprendre les opérations de recouvrement forcé des dettes qu'au cours du second trimestre 2021.

Il est ainsi constaté une baisse de en 2020 par rapport à 2019, impactant directement
le chiffre d'affaires.

Soit

une baisse de

La Selarl PEYRAUD SEMERIA a pourtant déjà mis en place des mesures visant à faire face aux difficultés économiques :

  • L'activité partielle a été mise en place jusqu'au 31 Décembre 2020

  • De même, pendant les mois de Juillet et Août, un maximum de congés ont été posés pour faire face aux vacances judiciaires et à l'activité ralentie par la crise économique et sanitaire.

  • La Selarl PEYRAUD SEMERIA a également sollicité et obtenu un prêt PGE.

Mais ces mesures sont insuffisantes au vu des difficultés économiques qui persistent. Et les perspectives économiques ne sont pas favorables, en l'état actuel, en raison de la reprise tardive de l'activité des caisses qui ne se fera progressivement que vers la fin du premier semestre, soit le prévisionnel suivant :

Prévisionnel 2021 :

Le chiffre d'affaires prévisionnel 2021, en l'état, s'élève à , contre un chiffre

d'affaires de en 2019, année normale servant de référence.

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité et soucieuses de privilégier les emplois nécessaires au redémarrage de l'activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi n°2020-734 du 17 Juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n°2020-926 du 28 Juillet 2020 modifié par le décret n°2020-1316 du 30 Octobre 2020.

ARTICLE 2 ; CHAMP D'APPLICATION

Article 2.1 — Champ d'application

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de la Selarl PEYRAUD SEMERIA dans son ensemble.

Article 2.2 — Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

Le présent accord collectif concerne les activités suivantes de la Selarl PEYRAUD SEMERIA, soit :

  • Administratif

  • Clercs

L'ensemble des salariés affectés à ces activités sont concernés.

Ainsi, tous les salariés affectés aux emplois figurant dans le tableau suivant sont concernés par le dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi :

Selarl PEYRAUD SEMERIA

Clerc Significateur
Clerc gestionnaire
Clerc significateur

5 salariés concernés

ACTIVITE CLERCS

Sont exclus de l'APLD :

  • Employé de ménage (1 salarié)

  • Comptable (1 salarié)

ARTICLE 3 ; REDUCTION MAXIMALE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL —INDEMNISATION - ENGAGEMENTS

Réduction maximale de l'horaire de travail

Sur la durée totale d'application du dispositif mentionnée à l'article 8 du présent document, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s'apprécie salarié par salarié.

Il pourra être envisagé des périodes de suspension totale d'activité qui alternent avec des périodes d'activité normale ou d'activité réduite dès lors qu'à l'expiration de la durée du dispositif la réduction du temps de travail pour chaque salarié concerné n'excède pas 40% de la durée légale.

Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque service concerné, la réduction de la durée du travail pouvant être mise en oeuvre de façon différenciée selon les services.

Au sein de chaque service, la direction s'efforcera d'appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés du service. Par exception, au sein d'un même service, une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pourra être mise en oeuvre lorsque cette individualisation sera nécessaire pour le maintien de l'activité.

Modalités d'indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

A titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l'entreprise correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance soit actuellement 6 995,77 €.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Engagements en matière d'emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l'employeur s'engage à maintenir les emplois visés à l'article 2.2 soit 5 emplois salariés.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d'activité réduite et s'appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie ci-après.

Le maintien de l'emploi s'entend comme l'engagement de l'employeur de :

  • ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail ;

  • procéder au remplacement des salariés dont le contrat de travail est rompu

Engagements en matière de formation professionnelle

Pour accompagner au mieux la relance et pour maintenir et développer les compétences, la Selarl PEYRAUD SEMERIA s'engage à mettre en œuvre les formations suivantes :

Clerc significateur : Approfondissement de de la signification des actes
Administratif/comptable : Approfondissement du logiciel informatique

Modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en oeuvre de l'activité réduite

Compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, la Selarl PEYRAUD SEMERIA n'est pas concernée par l'obligation d'organiser les élections d'un CSE.

Date de début et durée d'application de l'accord de mise en place de l'activité réduite

Le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du ler Janvier 2021.

L'entreprise souhaite recourir au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutif ou non, sur une période de référence de 36 mois, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par la DIRECCTE.

En effet, l'autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
Cette période de 36 mois a pour terme le 31 Décembre 2023.

Homologation et renouvellement de l'activité réduite

Le présent accord fait l'objet d'une homologation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision d'homologation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord collectif.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation d'homologation.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois qui pourra être renouvelée.

Information des salariés

La décision d'homologation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

A défaut d'homologation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du document unilatéral, la copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration seront portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu'en cas de décision explicite d'homologation.

ARTICLE 4 ; SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), l'employeur adressera à la DIRECCTE :

  • un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

  • modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel (si un CSE était élu) sur la mise en oeuvre de l'accord (qui doivent avoir lieu tous les trois mois).

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité des sociétés composant l'UES,

ARTICLE 5 ; ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du li" Janvier 2021.

ARTICLE 6 ; REVISION

Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 7 ; DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandé avec accusé de réception, sous réserve d'observer un préavis de 3 mois.

La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 8 ; PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Dès la conclusion de l'accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Montauban.

Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le présent accord sera ainsi rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et masquage des données économiques mentionnées dans l'accord, pour des raisons de confidentialité et pour ne pas porter atteinte aux intérêts stratégiques des sociétés par rapport à des concurrents.

La demande de validation administrative sera déposée en même temps sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr

Fait à Montauban, le 12 Janvier 2021

En deux exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour la Selarl PEYRAUD SEMERIA

(signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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