Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES" chez PEUPLIDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEUPLIDIS et les représentants des salariés le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04520002189
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : PEUPLIDIS - U EXPRESS
Etablissement : 53929604600011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT AVENANT N°1 DE RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES (COVID-19) (2020-12-21)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES

Entre les soussignés :

La SAS PEUPLIDIS, dont le siège social est situé Allée de la Gravière Lieu dit le Préchapon 45220 CHATEAU RENARD

Représentée pour les besoins des présentes par son Président en exercice, Monsieur ….,

ET

Madame …….., membre titulaire du Comité Social et Economique de la SAS PEUPLIDIS,

Préambule

Le présent accord est pris en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail modifié par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Ce texte permet à l’entreprise ayant un effectif compris entre 11 et 50 salariés et disposant d'une représentation élue du personnel de négocier un accord avec le ou les membres titulaires de la délégation du Comité social et économique qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du travail.

Compte tenu de l’effectif habituel de la SAS PEUPLIDIS, compris entre 11 et 50 salariés équivalents temps plein à la date des présentes, le présent accord est conclu en application des dispositions précitées.

Le présent accord a pour objet, par application des dispositions de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, de permettre à la SAS PEUPLIDIS de s'adapter aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de Covid-19, en utilisant les dérogations instituées par le législateur en matière de congés payés.

En effet, la SAS PEUPLIDIS s'avère impactée par l'épidémie de Covid-19, tant par la hausse temporaire et brutale de fréquentation du magasin à laquelle elle a dû et doit encore faire face, que par la chute corrélative de fréquentation de sa station-service.

Dans ce contexte, la SAS PEUPLIDIS entend bénéficier de plus de flexibilité dans l'organisation des congés payés du personnel pour adapter ses charges de personnel à cette situation exceptionnelle et temporaire.

Article 1 — Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié ou mis à disposition de la Société PEUPLIDIS exploitant un magasin sur la commune de CHATEAU RENARD, travaillant à temps complet ou à temps partiel, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, intérimaires …).

Sont exclues des dispositions de cet accord les salariés qui ne sont pas soumis à la durée légale du travail, pour quelque raison que ce soit (les cadres dirigeants, …).

Article 2 — Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la troisième partie du Code du travail et aux dispositions étendues la convention collective de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

L'ensemble des dispositions de cet accord se substituent donc aux dispositions légales précitées ainsi qu'à celles des articles de la Convention collective de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216) portant sur le même thème et ayant le même objet ou la même cause.

Article 3 — Congés payés

Fixation de l'ordre des départs en congés payés

La SAS PEUPLIDIS, représentée par son Président, est habilitée, dans la limite de six jours de congés, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, pour faire face aux nécessités d'organisation du travail au sein du magasin.

Elle est par ailleurs habilitée à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Respect d'un délai de prévenance

La SAS PEUPLIDIS, représentée par son Président, s'engage à respecter un délai de prévenance qui ne pourra être réduit à moins d'un jour franc pour prévenir les salariés de leur placement en situation de congés payés ou de la modification des dates de prise de congés payés.

Dans la mesure du possible, la SAS PEUPLIDIS s'efforcera de respecter un délai de prévenance de 3 jours francs.

Jours de congés concernés

Cette possibilité de fixation ou de modification unilatérale des congés s'applique aux congés payés acquis par les salariés.

La SAS PEUPLIDIS, représentée par son Président, peut décider de la prise de jours de congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Pour les salariés dont le solde de jours de congés à prendre sur l’actuelle période de prise est inférieur à 6 jours ouvrables à la date d'application présent accord, la SAS PEUPLIDIS peut imposer la prise anticipée des congés payés acquis qui auraient dû être pris sur la période suivante.

Fractionnement

La SAS PEUPLIDIS est par ailleurs habilitée à fractionner les congés de manière unilatérale, et à fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Période concernée par l'accord

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 4 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant à compter de sa date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration le 31 décembre 2020 cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 5 — Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 6 — Conditions de validité

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de sa signature suivie des formalités de dépôt et de publication.

Article 7 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé par le Président de la SAS PEUPLIDIS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

En outre, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montargis.

Enfin, un exemplaire sera remis au Comité social et économique de l'entreprise.

Le personnel du magasin sera informé par voie d'affichage des modalités de consultation du présent accord.

Il est donc établi en deux exemplaires originaux.

Il entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

Fait à Chateau Renard, le ..... avril 2020

Pour la SAS PEUPLIDIS Madame ............

........ Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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