Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES FORFAITS HEURES ET JOURS" chez BUSTRONIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BUSTRONIC et les représentants des salariés le 2020-01-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920009769
Date de signature : 2020-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : BUSTRONIC
Etablissement : 53932250300043 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-10

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES FORFAITS HEURES ET JOURS

PREAMBULE

De par la spécificité de son métier, la société Bustronic doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles (…).

Le présent accord d’entreprise pour objet de définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfaits annuels en heure et en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Compte tenu de l’effectif de la société et du Procès-Verbal de Carence lors de l’élection du Conseil Social et Economique dressé le 08 octobre 2019, le présent accord d’entreprise sera conclu à la majorité des 2/3.

IL A ETE CONCLU ENTRE :

La société Bustronic, SAS au capital de 10 000 € dont le siège social est situé à VILLEURBANNE (69100) – 22, rue Séverine, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 539 322 503, et représentée par Besset SARL, Présidente, sise 22 rue Séverine, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 501 391 882, elle-même représentée parxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Gérant,

  • D’UNE PART

  • ET

Les Membres du personnel de la société Bustronic, des deux établissements suivants:

  • Bustronic – 22 rue Séverine – 69100 VILLEURBANNE (siège social)

  • Bustronic – 10 rue Robert Moinon 95190 GOUSSAINVILLE (établissement secondaire)

agissant sur ratification des deux tiers et ayant statué en janvier 2020 selon la liste émargée jointe en page 6.

D’AUTRE PART

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1er - OBJET

Le présent accord d’entreprise pour objet de définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfaits annuel en heures et en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE L’ACCORD

Tous les salariés de l’entreprise volontaires selon leurs catégories d’appartenance : ouvriers, agents de maîtrise et cadres et le type de forfaits heures annuels heures ou jours.

ARTICLE 3 – DUREE/DENONCIATION/REVISION/RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La révision éventuelle du présent accord d’entreprise pendant sa période d’application doit faire l’objet d’un avenant conclu selon les règles en vigueur et dûment déposé sur le site wwww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La dénonciation obéit aux mêmes règles.

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la direction ou des salariés dans les conditions prévues dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

- que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
- que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord (ou de l'avenant).

ARTICLE 4 – FORFAIT HEURES

Catégories de Salariés susceptibles de signer une convention de forfait jours : ouvriers, employés et agents de maîtrise ayant une autonomie dans la gestion de leur travail avec des horaires non précis.

Période de référence du forfait : hebdomadaire.

Nombre d’heures compris dans le forfait : 40 heures.

 

Heures supplémentaires : Au-delà du forfait de 40 heures, les heures supplémentaires sont effectuées et rémunérées selon les conditions conventionnelles en respectant les plafonds légaux.

Temps de repos : Les salariés en forfait annuel jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, des jours fériés chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés), des congés payés en vigueur dans l’entreprise.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Cas particuliers :

  • Pour les salariés embauchés, ou passant en forfait heures en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence. Il est effectué dans les conditions suivantes : il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.  Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

  • Absence pour maladie et autres causes : les dispositions conventionnelles s’appliquent selon la CCN des Services de l’Automobile.

Caractéristiques principales des conventions individuelles :

Le présent accord autorise la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures. Celles-ci détaillent impérativement :

  •  Le document de contrôle de l'employeur faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié. 

  •   Le suivi par contacts réguliers de l’employeur pour s'assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

  •  Le suivi documenté de l’employeur par l’organisation une fois par an par un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

  • Le droit à la déconnexion du salarié :

    • Hors personnel officiellement en astreinte en soutien de mission de transport public, la société s’engage à ne pas contacter ses salariés dans ses périodes de congés, week-ends, nuits, jours fériés et repos ni le soir après sa période de travail,

    • Il n’existe aucune obligation de répondre aux emails en dehors des jours de travail et plus particulièrement, les nuits, week-ends, jours fériés et de congés.

ARTICLE 5 – FORFAIT JOURS

Catégories de Salariés susceptibles de signer une convention de forfait jours : cadres, assimilés cadres et agents de maîtrise ayant une autonomie dans la gestion de leur travail avec des horaires non précis.

Période de référence du forfait : année civile du 1er Janvier au 31 décembre.

Nombre de jours compris dans le forfait : 217 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayants des droits à congés payés complets.

Le salarié a donc droit à une journée de repos (dénommée) RTT par mois.

 

Temps de repos : Les salariés en forfait annuel jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, des jours fériés chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés), des congés payés en vigueur dans l’entreprise, des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Modalités de prise des jours de repos : La prise du solde des jours de repos (RTT) s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours. La prise des Jours de Repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile. S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au quinze jours à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés

Cas particuliers :

  • Pour les salariés embauchés, ou passant en forfait jours en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence. Il est effectué dans les conditions suivantes : il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.  Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

  • Absence pour maladie et autres causes : les dispositions conventionnelles s’appliquent à l’identique de celles prévues pour les cadres dans la CCN des Services de l’Automobile.

Caractéristiques principales des conventions individuelles :

Le présent accord autorise la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours. Celles-ci détaillent impérativement :

  •  Le document de contrôle de l'employeur faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié. 

  •   Le suivi par contacts réguliers de l’employeur pour s'assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

  •  Le suivi documenté de l’employeur par l’organisation une fois par an par un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

  • Le droit à la déconnexion du salarié :

    • Hors personnel officiellement en astreinte en soutien de mission de transport public, la société s’engage à ne pas contacter ses salariés dans ses périodes de congés, week-ends, nuits, jours fériés et repos ni le soir après sa période de travail,

    • Il n’existe aucune obligation de répondre aux emails en dehors des jours de travail et plus particulièrement, les nuits, week-ends, jours fériés, de congés et de repos (RTT).

ARTICLE 6 – DEPOT DE L’ACCORD

Sur l’initiative de l’employeur :

Le présent accord est composé de deux exemplaires originaux.

Conformément à la directive entrée en vigueur le 18 mars 2018, l’accord sera déposé de façon dématérialisée avant le 10 février 2020 sur le site wwww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il en sera de même pour les avenants conclus ultérieurement.

ARTICLE 7 – INFORMATION DU PERSONNEL

L’objet du présent accord fera l’objet d’un affichage dans les panneaux Direction des sites et sera communiqué ultérieurement à tous nouveaux embauchés.

Une publicité identique sera assurée s’agissant des avenants éventuels ultérieurs.

ARTICLE 8 – REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou application du présent accord feront l’objet d’une tentative de règlement amiable initiée par l’une ou l’autre des parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Fait à Villeurbanne, le 10 janvier 2020 en deux exemplaires originaux plus un exemplaire en support électronique.

Pour l’entreprise, Pour les salariés,

La Présidente, Besset SARL Majorité des 2/3

Représentée par xxxxxxxxxx Renvoi à l’annexe page 6

LISTE DU PERSONNEL A LA MAJORITE DES 2/3

NOM Prénom Date Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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