Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04023060008
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL CIL
Etablissement : 53934761700091

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

ENTRE :

La S.E.L.A.R.L. CENTRE D'IMAGERIE DES LANDES dont le siège social est basé est à DAX (40100), Médipôle de l’Aérodrome, 25, rue Nungesser et Coli,

Représentée par …………… en sa qualité de Co-gérant

D'une part,

ET :

Le Comité Social et Économique

Représenté par …………………. en sa qualité de secrétaire,

D'autre part.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

. Il est devenu nécessaire de procéder à une actualisation des dispositions du statut collectif du personnel cadre de la Société S.E.L.A.R.L. CENTRE D’IMAGERIE DES LANDES.

Le présent accord a pour objectif de mettre en place une organisation de travail des cadres adaptée aux contraintes d’exploitation de l’entreprise et répondant à ses missions, afin de lui permettre de poursuivre un développement harmonieux tenant compte à la fois de sa spécificité, de l'amélioration du suivi des patients ainsi que des aspirations de son personnel qui est autonome dans la gestion de son temps de travail.

L’aménagement du temps de travail doit répondre aux objectifs de l’entreprise de trouver la souplesse nécessaire à l’organisation de l’activité, dans le respect des équilibres sociaux et financiers en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1.01 : Personnel concerné

Les personnels cadres qui disposent d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service pourront être occupés selon une répartition de leur durée de travail par forfait annuel en jours, dans les conditions définies ci- après.

La mise en place d’une telle répartition de la durée du travail présuppose la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné.

Le salarié refusant de contresigner la convention individuelle de forfait qui lui est soumise ne peut être sanctionné pour ce motif.

Article 1.02 : Fonctionnement du forfait

  • Durée maximale du forfait et période de référence

. Le nombre de jours de travail pour une année complète, qui court du 1er janvier au 31 décembre de l’année, est fixé à 218 jours maximum (deux cent dix-huit jours), en ce incluant la journée de solidarité.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

. Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

  • Attribution de jours de repos

  • Le forfait annuel en jours entraîne l’attribution d’un certain nombre de jours de repos variable selon les années en fonction de l’emplacement dans l’année des jours fériés.

L’entreprise communiquera en début d’année le nombre de jours non travaillés déterminés en fonction des éléments ci-dessus.

Les jours de repos peuvent être liquidés par journées entières ou demi-journées. La liquidation devra obligatoirement intervenir durant la période de douze mois au titre de laquelle ils sont acquis.

Le choix des dates des jours de repos devra être présidé par le souci des impératifs de fonctionnement de l’entreprise. A ce titre, le salarié informera sa hiérarchie des dates de repos souhaitées au plus tard quatre semaines à l’avance.

En cas de désaccord, les dates de repos seront déterminées pour moitié par la Société S.E.L.A.R.L. CENTRE D’IMAGERIE DES LANDES, pour moitié par les bénéficiaires.

  • Incidence des absences et des arrivées / départs en cours de période

Impact des absences sur la rémunération

  • Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

  • Les journées d’absences autorisées et indemnisés au sens des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur (exemples : maladie, congés, autorisations d’absence conventionnelles) ainsi que les absences maladie non rémunérées seront décomptées comme ayant été effectuées.

Impact des entrées / sorties en cours d’année sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, il est procédé à une régularisation salariale.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera ainsi régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Article 1.03 : Renonciation aux jours de repos

Les personnels en forfait annuel en jours pourront renoncer, en application de l’article L.3121-59 du code du travail, à tout ou partie de leurs jours de repos.

La renonciation aux jours de repos ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés à plus de 235 jours (deux cent trente-cinq jours) par an.

La rémunération de chaque journée travaillée au-delà du forfait annuel fera l’objet d’une majoration au taux de 10%.

La renonciation aux jours de repos fait l’objet d’une demande écrite du salarié concerné, présentée au dernier jour du premier trimestre de la période de référence.

La Société S.E.L.A.R.L. CENTRE D’IMAGERIE DES LANDES fera connaître sa décision d’accepter ou non tout ou partie de la renonciation sollicitée au terme du premier mois du second trimestre de la période de référence. Le défaut de réponse au terme du délai précité équivaudra à un refus de la demande de rachat.

L’accord intervenu entre le salarié et la Société S.E.L.A.R.L. CENTRE D’IMAGERIE DES LANDES devra être matérialisé en la forme écrite, par avenant.

Article 1.04 : Modalités d’évaluation et de suivi du temps de travail

  • Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, le salarié établira trimestriellement un document de suivi faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos, jours fériés).

Contrôlé régulièrement par la Société S.E.L.A.R.L. CENTRE D’IMAGERIE DES LANDES, ce document devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Il appartiendra à l’employeur d’y apporter une réponse, sous quinzaine, en mettant en œuvre les correctifs nécessaires garantissant de manière effective la protection de la sécurité et de la santé des personnels concernés.

Toutefois il sera possible à la Société S.E.L.A.R.L. CENTRE D’IMAGERIE DES LANDES de mettre en place un mécanisme de décompte et de suivi du temps de travail différent sous réserve qu’il satisfasse aux objectifs fixés aux paragraphes précédents.

  • La Société S.E.L.A.R.L. CENTRE D’IMAGERIE DES LANDES veillera également à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées des salariés occupés dans le cadre d’un forfait annuel en jours demeurent à tout moment raisonnables en concourant à l’instauration d’une grande qualité de vie au travail.

Le salarié bénéficiera d’un suivi régulier, assuré par sa hiérarchie, de son organisation du travail et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre ses objectifs et ses missions assignés avec les moyens dont il dispose.

En cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, remontée notamment par le biais du document de suivi trimestriel, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le salarié sera réalisé pour rechercher les causes de cette charge déraisonnable de travail et convenir ensemble d’un plan d’action adapté, pouvant notamment se traduire par :

  • La limitation de certaines tâches,

  • La priorisation des tâches,

  • Le report des délais,

  • La répartition de la charge entre les membres de l’équipe,

  • Le développement d’une aide personnalisée, par accompagnement ou formation

  • Etc…

  • Le salarié occupé selon le régime du forfait annuel en jours bénéficie d’un repos quotidien entre deux journées de travail d’une durée de onze heures consécutives conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail.

Il bénéficie chaque semaine d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien précité.

Article 1.05: Modalités de communication sur la charge de travail, sur l’articulation entre vie personnel et vie professionnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

  • Entretien annuel

Chaque salarié occupé selon la modalité du forfait annuel en jours bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec sa hiérarchie.

Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié concerné, ainsi que sur sa rémunération.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail du salarié dans le temps.

Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Comme précisé précédemment, le salarié bénéficie d’un suivi régulier, assuré par son supérieur hiérarchique, de son organisation du travail et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre ses objectifs et ses missions assignés avec les moyens dont il dispose.

Comme précisé supra (art. 1.04), les salariés pourront solliciter à tout moment un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

Article 1.06 : Modalité d’exercice du droit à la déconnexion

Les parties au présent accord entendent assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, en instituant notamment la possibilité pour les salariés concernés de ne pas répondre aux sollicitations qu’ils reçoivent en dehors des temps de travail, mais également par la responsabilisation des salariés aux comportements potentiellement risqués pour leur santé ou leur équilibre vie privée/vie professionnelles.

Aussi, chaque salarié occupé selon la modalité du forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion de leurs outils numériques professionnels les soirs, les week-end et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Sauf situations d’urgence, d’activité exceptionnelle, d’astreinte ou de garde, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leurs sont adressés sur ces périodes.

Ils n’ont pas à émettre non plus de courriels ou d’appels téléphoniques sur ces mêmes laps de temps.

L’exercice de ce droit s’inscrit dans une démarche de protection de la santé et de bien-être de chaque salarié, en lui permettant notamment de respecter efficacement les durées minimales de repos et d’articuler sa vie personnelle et sa vie professionnelle.

La Société S.E.L.A.R.L. CENTRE D’IMAGERIE DES LANDES entend garantir l’exercice de ce droit par des actions de sensibilisation qu’il s’engage à mettre en œuvre.

Article 2.01 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de la Société S.E.L.A.R.L. CENTRE D’IMAGERIE DES LANDES, qu’il soit employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 2.02 : Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à partir de l’année 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant le délai de préavis de trois mois augmenté d’une durée d’un an.

En tout état de cause, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 2.03 : Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Quelle que soit le mode opératoire retenu pour la révision, les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de cette dernière.

Article 2.04 : Interprétation et suivi de l’accord

Une Commission paritaire d’entreprise est instituée en vue de solutionner tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.

Cette Commission comprend un représentant de l'employeur pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix d’une part, deux salariés ayant participé à la consultation et à l’approbation de l’accord d’autre part, désignés par leurs pairs.

Cette Commission, qui pourra être saisie par tout salarié ou la Société S.E.L.A.R.L. CENTRE D’IMAGERIE DES LANDES de tout problème d’interprétation, devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine. La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.

Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.

La commission sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réunie à cet effet une fois tous les deux ans.

Les avis de la commission sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.

Article 2.05 : Formalités

Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, il a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord fera en outre l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Dax,

Le 22 juin 2023

……………… ……………….

Pour le CSE Co-Gérant

Est annexé au présent accord son procès-verbal d’approbation.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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