Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AUGMENTATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez BLAISE INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLAISE INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620003708
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : BLAISE INDUSTRIES
Etablissement : 53942397000026 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

La société EURL BLAISE INDUSTRIES dont le siège social est situé au 102 Rue Saint Pierre – 76730 AUPPEGARD représentée par …en sa qualité de Gérant ; ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger au code du travail.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est en train de se développer.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC), notamment concernant le taux de majoration. Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25 % à partir de la 36e heure hebdomadaire de travail jusqu’à la 43e heure. Les heures effectuées au-delà seront majorées à 50 %.

Les heures supplémentaires seront rémunérées mensuellement. Sur demande exprès du salarié, et avec l’accord de l’employeur, le paiement de ces heures pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement intégrant les majorations pour heures supplémentaires.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) est de 130 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 280 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble des salariés de la société.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation avec émargement organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il entrera en vigueur à compter du 13 Février 2020.

Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dieppe
54 Rue FBG de la Barre, 76200 Dieppe.

Etabli à Auppegard, le 13 février 2020 en 2 exemplaires.

Les salariés de la Société Monsieur

Par ratification des 2/3 Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com