Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la prise de congés payés" chez SARL LES ENFANTS D'ABORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL LES ENFANTS D'ABORD et les représentants des salariés le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07220002185
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LES ENFANTS D'ABORD
Etablissement : 53942464800019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

Accord collectif du 22 avril 2020

portant sur la prise de congés payés

au sein de la SARL LES ENFANTS D’ABORD

Entre les soussignés,

SARL LES ENFANTS D’ABORD, représentée par ……………………………………..

Dont le siège social est situé Rue des Sports – 72260 RUAUDIN

Immatriculée sous le numéro SIRET : 539 424 648 00019

et le code APE 8891 A

D’une part,

Et,

……………………………………………..,

membre titulaire du CSE de la SARL LES ENFANTS D’ABORD,

ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors de son élection

D’autre part,

Préambule

Dans le contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie du Coronavirus, l’ensemble des crèches et établissements scolaires ont été contraints de fermer leurs portes, sauf exception. L’établissement fait partie de ces exceptions, en ce que le préfet a demandé à la SARL LES ENFANTS D’ABORD d’accueillir les enfants des personnels soignants. Toutefois, l’organisation de l’activité de l’établissement a due être revue. Sa capacité d’accueil a été réduite d’un tiers ; ne sont désormais accueillis que 30 enfants, devant être répartis en petits groupes afin de respecter au mieux les gestes barrières, et limiter la propagation du virus. Par conséquent, une partie des effectifs a dû être placé en activité partielle.

Or, compte tenu des règles de calcul du maintien de salaire des salariés en activité partielle, cette situation peut avoir des conséquences financières dommageables pour les salariés.

Par ailleurs, l’entreprise subit de plein fouet cette baisse d’activité. Afin d’en limiter au maximum l’impact, il est envisagé l’ouverture d’une semaine supplémentaire au mois d’août, contrairement aux années précédentes.

Aussi, en vue de satisfaire les impératifs et effets de cette pandémie pour chaque partie, et comme le permet l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties ont convenu d’aménager les règles de prise de congés payés durant cette période particulière.

Il en résulte ce qui suit.

Article 1 – Prise des congés payés

Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur pourra imposer la prise de congés payés à ses salariés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, et dans la limite de six jours ouvrables.

Les jours de congés payés imposés seront pris, en priorité, dans le reliquat de jours de congés payés à prendre avant le 31 mai 2020.

Toutefois, si ce solde est insuffisant, l’employeur pourra imposer la prise de congés payés, sur la période en cours d’acquisition.

Par dérogation à l’article L3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints, ou partenaires de PACS, si la présence d’un seul des deux conjoints est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés.

Article 2 – Modification de la date de départ en congés payés

Par dérogation à l’article L3141-16 du Code du travail, et conformément à l’article 1 de l’ordonnance sus visée, l’employeur pourra modifier la date de départ en congés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

Le nombre de jours ainsi modifiés sera limité à 6 jours ouvrables.

Article 3 – Congés d’été

Les dates des congés d’été sont maintenues pour la période du 3 août 2020 au 20 août 2020, comme initialement prévu.

Article 4 – Fractionnement des congés payés

Par dérogation à l’article L3141-19 du Code du travail, et conformément à l’article 1, alinéa 2 de l’ordonnance n°2020-323, l’employeur se réserve le droit de fractionner les congés payés des salariés, sans avoir à recueillir leur accord préalable.

Article 5 – Modalités d’information des salariés

Après les avoir fixées, l’employeur informera les salariés de leurs dates de congés par tout moyen, permettant le respect du délai de prévenance visé à l’article 1 du présent accord.

Article 6 – Modalités de mise en œuvre de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et prendra fin automatiquement, et sans formalités, le 31 décembre 2020.

Il sera déposé à la DIRECCTE, sur la plateforme de dépôt en ligne, et au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme de dépôt en ligne.

Article 7 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

Article 8 – Modalités de révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé en cours d’existence, par les parties signataires.

La dénonciation de l’accord doit être déposée à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

En cas de dénonciation, ce dépôt administratif fait courir un délai de préavis de 3 mois, à l’issue duquel l’accord cessera de produire effet, et au plus tard le 31 décembre 2020.

La gérante, Le CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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