Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25/04/2013" chez DELPHARM GAILLARD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DELPHARM GAILLARD et le syndicat CGT le 2017-12-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07418000500
Date de signature : 2017-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : DELPHARM GAILLARD
Etablissement : 53950120500022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-23

Avenant N° 2 a l’accord sur l’aménagement

du temps de travail du

ENTRE

  • La société , société par actions simplifiée dont le siège est situé à , immatriculée au RCS de sous le numéro d’identification , représentée par en qualité de Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,

D'une part,

ET

  • La , organisation syndicale majoritaire, représentée par en qualité de Délégué syndical,

D’autre part.

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les astreintes sont visées dans le chapitre 3 de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail signé le .

Seul le personnel de maintenance dépendant des services maintenance - équipements et bâtiment - utilités est concerné par les dispositions de cet accord.

Pour des raisons d’organisation et de continuité de l’activité, il est apparu nécessaire que les services informatique et pharmaceutique soient également concernés par les astreintes.

Article 1 : Personnel concerné par le dispositif d’astreinte

Le régime d’astreinte est applicable au personnel de maintenance dépendant des services maintenance – équipements et bâtiment – utilités ainsi qu’aux personnes en charge de  l’exercice de la responsabilité pharmaceutique et aux collaborateurs en charge des systèmes informatiques (y compris automatismes).

Sont visées ci-après les modifications liées à la nature et aux spécificités de l’activité de personnes concernées par l’astreinte informatique et pharmaceutique. Les autres dispositions relatives à l’astreinte demeurent inchangées.

Les dispositions relatives aux astreintes sont applicables dans les mêmes conditions à l’ensemble des collaborateurs concernés, incluant les cadres en forfait annuel jours.

Article 2 : MODALITES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX PERIODES D’ASTREINTES du personnel des services informatique et pharmaceutique

Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 du chapitre 3 « astreintes » de l’accord du , régissant les astreintes du personnel de maintenance, sont également applicables aux astreintes du personnel des services informatique et pharmaceutique sous les réserves suivantes :

2.1 Période d’astreinte

Selon les dispositions légales en vigueur, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Pendant la période d’astreinte, le personnel d’astreinte doit être joignable à tout instant. Le personnel de maintenance, doit, généralement se déplacer sur le site puisque leur activité concerne principalement les bâtiments utilités et équipements.

Il est entendu que la majorité des situations visées par l’astreinte pharmaceutique et par l’astreinte des systèmes informatisés peut se régler à distance par le biais d’une connexion informatique et / ou l’utilisation du téléphone.

Néanmoins, si un déplacement physique s’avère nécessaire, le temps de déplacement pour rejoindre le site de ne peut excéder 1 heure, sauf circonstances exceptionnelles.

2.2 Compensation des interventions au cours de l’astreinte

  • Les interventions sur le site durant la période d’astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif. Les temps d’intervention seront donc rémunérés comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail. Une heure forfaitaire au minimum sera payée quelle que soit la durée d’intervention.

  • Concernant les dépannages à distance, il est entendu que les collaborateurs concernés feront, mensuellement une déclaration sur l’honneur du temps passé à dépanner, à faire valider par leur hiérarchie. Les interventions à distance seront rémunérées comme temps de travail effectif dès lors qu’elles atteignent une durée minimale de 30 minutes.

A partir de 2 interventions sur une même nuit, chacune inférieure à 30 minutes, il est convenu que le cumul des minutes pourra être effectué et sera rémunéré comme temps de travail effectif à hauteur de 30 minutes forfaitaire.

Exemple 1 : un collaborateur est en astreinte de nuit, il est appelé une 1ère fois au cours de la nuit pour une intervention de 10 minutes puis rappelé un peu plus tard pour une intervention de 15 minutes, il pourra déclarer ses 2 interventions cumulées (25 minutes) et sera rémunéré sur la base de 30 minutes de temps de travail effectif.

Exemple 2 : un collaborateur est en astreinte de nuit, il est appelé une 1ère fois au cours de la nuit pour une intervention de 5 minutes, rappelé un peu plus tard pour une autre intervention de 5 minutes puis rappelé une 3ème fois pour une intervention de 5 minutes (15 minutes), il pourra déclarer ses 3 interventions cumulées et sera rémunéré sur la base de 30 minutes de temps de travail effectif.

ARTICLE 3 : CONSULTATION DU C.H.S.C.T. et du COMITE D’ENTREPRISE

Préalablement à sa signature, le présent avenant a été soumis pour information au Comité d’Entreprise lors de la réunion du et pour consultation au C.H.S.C.T. du .

ARTICLE 4 : DUREE – SUIVI

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du chapitre 5 de l’accord du .

Le suivi du présent avenant sera organisé selon les modalités suivantes : une fois par an, le Comité d’Entreprise disposera des informations relatives au nombre à la durée des interventions par service durant les périodes d’astreintes.

ARTICLE 5 : PUBLICITE

Après signature, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales par la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre signature.

Il sera déposé, en un exemplaire sur support papier et un sur support électronique à l’Unité Territoriale de , et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes

Un exemplaire sera également remis aux parties signataires et aux représentants du personnel.

Il sera affiché dans l’entreprise.

Pour la Société

Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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