Accord d'entreprise "Accord de dons de jours" chez KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS FRANCE et les représentants des salariés le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014261
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 53952747300018 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21


ACCORD SUR LE DON DE JOURS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS FRANCE (KIPF)

Entre les soussignÉs :

LA SOCIÉTÉ : KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS France (KIPF), société

Par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 539527473

dont le siÈge est situÉ : PARC D’ACTIVITES 59175 TEMPLEMARS

reprÉsentÉe par : Monsieur , Directeur Géneral

d'une part,

ET,

le comité social et économique, par décision a la majorité des membres salaries presents lors de la seance du 19 OCTOBRE 2021, selon procès-verbal ci-joint, REPRÉSENTÉ PAR :

 membre titulaire du CSE

ayant reçu mandat pour signer le présent accord sur le don de jours lors de ladite séance.

d'autre part.

  1. Préambule

    Le dispositif de don de jours de repos est un mécanisme de solidarité au sein de l’entreprise.

    Inspiré d’une initiative locale, sa philosophie est reprise dans une loi de LOI n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade.

    Ce mécanisme connaît une nouvelle déclinaison, avec la loi « créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap », parue au journal officiel du 14 février et en vigueur depuis le 15 février 2018.

    Enfin, depuis la loi du 8 juin 2020, le mécanisme de dons de jours de repos au sein de l’entreprise a été étendu au bénéfice des salariés endeuillés par la perte d’un enfant ou d’une personne dont ils ont la charge effective et permanente de moins de 25 ans.

    La direction et ses représentants, soucieux de permettre la solidarité au sein de l’entreprise, se sont rencontrés pour mettre en place les dispositions susmentionnées

    Les modalités suivantes résultent de ces échanges :

    Article 1 : Objet

    Le don de jours de repos incarne un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide.

    Ce dispositif donne la possibilité aux salariés de venir en aide à un ou des collègues qui ont besoin de temps dans les cas indiqués dans le préambule ci-dessus.

    Article 2 : Bénéficiaires

    Tout salarié de l’entreprise est concerné, quels que soient :

    -Son ancienneté dans l’entreprise ;

    -Son contrat de travail (CDD ou CDI) ;

    -Sa durée de travail.

    Le don ne peut néanmoins concerner que des salariés appartenant à la même entreprise. Le don de jours de repos n’est donc pas possible entre des salariés d’entreprises d’un même groupe.

    De la même façon, des salariés d’une entreprise de travail temporaire ne peuvent faire don de jours de repos à des salariés de l’entreprise utilisatrice.

    La charge d’un enfant gravement malade

    Les salariés pouvant bénéficier de dons de jours de repos sont ceux assumant la charge d’un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

    La gravité de la pathologie et le caractère indispensable de la présence et des soins doivent être attestés par un certificat médical détaillé, remis à l’employeur.

    Les salariés endeuillés par la perte d’un enfant ou d’une personne

    Le mécanisme de dons de jours de repos au sein de l’entreprise a été étendu au bénéfice des salariés endeuillés par la perte d’un enfant ou d’une personne.

    L’aide d’un proche

    Les salariés pouvant bénéficier de dons de jours de repos sont ceux qui viennent en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

    Article 3 : Conditions particulières et éléments justifiants la situation

    La particulière gravité de la maladie, du handicap ou du décès mentionnés ci-dessus ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident ; ou des liens étroits avec la personne autre que son enfant.

    Le proche aidé par le salarié bénéficiaire doit être :

    son conjoint ;

    son concubin ;

    son partenaire lié par un Pacs ;

    un ascendant ;

    un descendant ;

    un enfant ;

    un collatéral jusqu’au quatrième degré ;

    un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ;

    ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

    Article 4 : Donateurs

    Tout salarié travaillant dans la même entreprise que le bénéficiaire, sans condition d’ancienneté, et disposant d’un ou plusieurs jours de repos acquis non pris au sens de l’article 3 du présent accord, peut effectuer des dons.

Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie

  1. Article 5 : Jours de repos acquis pouvant faire l’objet d’un don

    Peuvent faire l’objet d’un don, les jours de repos suivants :

    - Jours RTT acquis par les salariés en base horaire,

    - Jours de repos indemnisés (jours RTT) du personnel de l’encadrement en forfait jours,

    - Le congé annuel (incluant les jours de fractionnement et reliquat) pour sa durée excédant 24 jours ouvrables, c’est-à-dire uniquement la 5ème semaine de congés payés,

    - Les congés d’ancienneté.

    Le don de jours de repos est plafonné à 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables par salarié donateur et par année civile.

    Seuls les jours acquis et non pris peuvent être donnés : le don par anticipation de jours non encore acquis est interdit.

    Article 6 : Appel aux dons de jours

    Un affichage est réalisé par la Direction afin d’informer les collaborateurs qu’un salarié de l’entreprise a besoin de dons de jours.

    Cet affichage fait mention :

    - des modalités et de la période de recueil de dons qui est de 15 jours calendaires.

    Parallèlement, cette information sera relayée par mail de la direction à l’ensemble des salariés et par le biais du site du CSE si besoin.

Des communications supplémentaires seront effectuées autant que de besoin.

Article 7 : Abondement de l’entreprise

L’Entreprise abonde les dons de jours de repos en attribuant forfaitairement des jours supplémentaires, comme suit :

-abondement de 100% des jours jusqu’à 5 jours reçus (exemple : 3 jours d’abondement pour 3 jours reçus, etc)

-maximum cinq jours supplémentaires par évènement et par année civile au-delà de 5 jours pour un même besoin (exemple : un collaborateur se voit donner 10 jours par des collègues, l’entreprise abondera de 5 jours).

  1. Article 8 : les modalités du don de jours de repos

    Le salarié donateur doit manifester de manière non équivoque auprès de la DRH sa volonté de procéder à un don de jours de repos. Pour cela, il remplit un formulaire de don de jours de repos selon le modèle défini par la Direction. Ce formulaire fait notamment mention de la nature, du nombre de jours que le salarié souhaite donner.

    Le salarié transmet le formulaire à la Direction qui vérifie que le salarié donateur a bien acquis les jours de repos qu’il souhaite donner et valide le souhait de don.

    La DRH validera les promesses de don dans l’ordre chronologique jusqu’à concurrence du nombre de jours demandés.

    Dans le cas où le nombre de jours déjà recueillis est supérieur au besoin éventuellement identifié dans la demande de don, le souhait de don ne sera pas validé.

    Tout don est anonyme. La Direction de l’établissement doit faire en sorte de respecter la garantie d’anonymat dans le traitement des dons. En outre, tout don est sans contrepartie et irrévocable, même en cas de non-utilisation des jours donnés par le salarié bénéficiaire du don. Le jour donné est déduit des soldes de congés et repos acquis par le salarié donateur. Proposition CSE le nombre de jours donnés de façon irrévocable par les salariés et qui n’ont pas été in fine utilisés par le salarié dans le besoin seront conservés sur un compte dédié. Ce « crédit » de jour sera prioritairement imputé en cas de nouvelle demande de la part d’un salarié dans le besoin, avant de procéder à un nouvel appel au don. Il ne s’agit en aucun cas d’une cagnotte.

    Les jours donnés et non pris seront conservés pendant 12 mois à partir de la date de « débit » et ensuite écrêté à cette date si aucun nouvel appel au don est initié.

    Article 9 : Prise des jours de repos donnés et maintien du salaire

    Une fois terminée la période de recueil des dons, le salarié bénéficiaire reçoit une information écrite sur le nombre de jours qui lui ont été donnés.

    La prise de ces jours pourra se faire de façon fractionnée si besoin, notamment pour des nécessités d’examens médicaux périodiques par exemple.

    Le salarié qui bénéficie de dons de jours de repos peut s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés.

    Ces jours de congés comptent pour le calcul de l’ancienneté du salarié. Lors de son retour dans l’entreprise il devra retrouver le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant son absence.

    Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif et ouvre donc droit à des congés payés.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération (primes comprises) pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus.

  1. Les jours d’absence doivent être impérativement pris au moment de l’évènement concerné, et au plus tard dans un délai de 12 mois à compter de l’information écrite

Le salarié s’engage à informer le service RH lorsque l’état de santé de la personne concernée ne rend plus nécessaire la prise de jours.

Article 10 – Durée, Dépôt et Publicité

Le présent accord est signé pour une durée d’un an à compter de son dépôt.

Les parties conviennent de se réunir 3 mois avant le terme de l’accord pour faire le bilan de son application et convenir les modalités de sa reconduction.

L’accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avant le premier versement.

Le personnel est informé de l’existence et du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié (newsletter RH, site du CSE…)

Fait à Templemars, le 21 Octobre 2021

L'entreprise : Le Comité Social et Economique :

M

En qualité de Directeur Général KIP France

Représentée par M. ...........................................

ayant reçue mandat à cet effet, selon procès-verbal ci-joint.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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