Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-10-04 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121009672
Date de signature : 2021-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : AQCEPTANCE
Etablissement : 53959297200043

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Société AQCEPTANCE

Entre

La Société AQCEPTANCE dont le siège social est 2, boulevard Lazare Carnot – 31000 Toulouse

Représentée par … en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée la "Société",

D’une part

et

La majorité des membres titulaires du CSE ;

Ci-après dénommée la « délégation salariale »,

d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les parties »

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif :

PREAMBULE

La société est spécialisée dans le secteur des bureaux d’études techniques et intervient principalement auprès de ses clients pour leur offrir ses services dans les domaines de l’ingénierie qualité, l’ingénierie de projet, l’ingénierie Industrielle.

Elle compte à ce jour 13 salariés ETP.

Son activité la conduit à pouvoir solliciter une partie de son personnel afin qu’il réalise une partie de leur temps habituel de travail sur la tranche horaire 21h-6h, en réalisant donc du travail de nuit.

Il peut arriver en effet que ses clients rencontrent des problèmes sur leurs lignes de production qui nécessitent de manière ponctuelle, plus ou moins durable, que les consultants de la société interviennent de nuit sur les lignes.

Les catégories concernées sont celles des salariés consultants intervenant sur les lignes de production industrielle.

Bien qu’ayant vocation à rester exceptionnel, le travail de nuit peut devenir au fil du temps un mode d’organisation du temps de travail plus régulier si les besoins de clients évoluent, poussés par leur besoin permanent d’adaptation aux circonstances.

C’est pourquoi la société a souhaité anticiper ce travail de nuit et signer un accord d’entreprise avec le CSE.

Le CSE ayant donné son accord pour négocier avec la société, les parties ont entamé des discussions loyales afin de parvenir à signer un accord relatif au travail de nuit dans l’entreprise.

Le présent accord a pour finalité de prendre en considération les contraintes inhérentes au travail de nuit et les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs appelés à intervenir la nuit.

Après avoir informé le médecin du travail, outre la surveillance médicale renforcée, plusieurs précautions ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

Elles figurent aux articles 12 & 13 du présent accord.

  1. CADRE JURIDIQUE - PORTEE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.

En conséquence, les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature en vigueur et réglementant antérieurement le travail de nuit.

Il prime également aux dispositions prévues par la Convention Collective ayant le même objet.

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. conditions de suivi et de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Il est en outre expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses stipulations, les Parties se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

  1. révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Les parties se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.

L’éventuel accord conclu donnera lieu aux mêmes formalités de négociation, de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à chacun des signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

  1. Raisons du recours au travail de nuit

La mise en œuvre du recours à ce travail de nuit est justifiée par les raisons explicitées dans le préambule du présent accord.

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la Société qui peut être amenée à intervenir ponctuellement et pour des durées plus ou moins longue chez ses clients lorsqu’ils font face à des difficultés de production.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené que si les salariés consultants intervenant sur les lignes de production industrielle sont mobilisés à cet effet.

  1. Définition du travail de nuit

Sera considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.

  1. Salariés concernés

    1. Champ d'application

Le présent accord concerne les salariés consultants intervenant sur les lignes de production industrielle.

Il s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini ci-après, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Il s’applique également aux salariés qui, sans avoir le statut de travailleur de nuit, sont amenés exceptionnellement à réaliser des heures de nuit dans la plage horaire définie à l’article 8 du présent accord.

Les travailleurs intérimaires et les salariés mis à disposition au sein de la Société évolueront dans les mêmes conditions de niveau et de variation d’horaires que les salariés de l’entreprise des services au sein desquels ils sont intégrés et dans les conditions prévues par le régime juridique qui leur est propre.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application défini à l’article 8 des présentes et qui :

  • Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit (entre 21 heures et 6 heures) ;

  • Soit, accomplit au cours l’année un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures).

Les salariés, non considérés comme travailleurs de nuit, mais qui pourraient être amenés à prolonger leur travail après 21 heures ou qui seraient appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord, à l’exception de la majoration de 25% des heures réalisées entre 21h et 6h prévue à l’article 14.2.

  1. Affectation au travail de nuit

Seuls les salariés appartenant à la catégorie professionnelle visée à l’article 7 sont susceptibles de réaliser du travail de nuit en qualité de travailleur de nuit ou à réaliser à titre exceptionnel des heures de nuit sans que cela les conduise à devenir travailleurs de nuit.

L'affectation à un poste de nuit sera signalée au médecin du travail, la Direction fera alors le nécessaire pour que le salarié soit convoqué au plus vite à un examen médical afin de vérifier son aptitude à ce travail.

  1. Durée du travail des postes de nuit

    1. Durée quotidienne

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée quotidienne maximale de travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures.

Cette durée peut être portée à 10 heures dans les cas suivants :

  • Pendant les périodes de forte activité ;

  • En cas de nécessité de service afin d’assurer la continuité de la production ;

  • En cas de circonstances exceptionnelles ou de travaux urgents.

Il peut également être dérogé à la durée quotidienne de travail de 8 heures effectuée par les travailleurs de nuit en application des autres dispositions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  1. Durée hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est de 44 heures.

La durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures.

  1. Pause

Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures consécutives, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

  1. Sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie les risques courus par les travailleurs de nuit et les mesures de prévention mises en place pour y remédier.

  1. Conditions de travail

Tout travailleur de nuit doit bénéficier, avant son affectation sur un poste de nuit, et à intervalles réguliers, d'une surveillance médicale particulière dans les conditions définies par voie réglementaire.

  1. Contreparties de la sujétion de travail nocturne

    1. Compensation sous forme de repos

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un droit à repos compensateur équivalent à 3 % des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.

L'entreprise dispose de la possibilité de convertir la moitié de ce repos compensateur en contrepartie financière.

En tout état de cause, ce repos compensateur ne pourra pas être inférieur à une journée pour tout salarié ayant effectué au minimum 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures au cours d'une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs.

Le repos compensateur acquis à ce titre, devra être pris par journée ou demi-journée, dans un délai maximum de 3 mois à compter du moment où le salarié acquiert 3.5 heures de repos.

Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées au moins 2 semaines à l’avance.

La Direction fera connaître dans les 3 jours ouvrés du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.

  1. Compensation de nature salariale

Les heures de travail effectuées de nuit sont majorées de 25 %, qu’elles soient réalisées par un travailleur de nuit ou par un salarié réalisant exceptionnellement du travail de nuit.

  1. Changements d'affectation

    1. Inaptitude

Seront affectés à un poste exclusivement de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit dans les conditions prévues par le Code du travail.

  1. Obligations familiales

Seront affectés, à leur demande, à un poste exclusivement de jour :

  1. Les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivants :

  • Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

Dans le souci de ne pas rigidifier l'appréciation de ces raisons familiales impérieuses en fixant, par avance, des règles trop absolues, il a été convenu de créer une commission qui examinera les dossiers et décidera si la requête est raisonnable.

Cette commission sera composée comme suit : la Direction et les membres titulaires du CSE.

La procédure sera la suivante :

  • Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • Transmission de la demande à la commission dans un délai de 5 jours ouvrés et formulation d'une recommandation ;

  • Réponse de l'employeur dans un délai de 8 jours ouvrés.

La décision de la commission s'imposera à la Direction s'il s'agit d'une acceptation de la demande.

  1. Les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles.

La procédure d'instruction prévue en cas de raisons familiales impérieuses s'appliquera y compris la saisine de la commission.

  1. Femmes enceintes

Dans les conditions prévues par le Code du travail, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste exclusivement de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre sera la suivante :

  • Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • Réponse de l'employeur dans un délai de 10 jours ouvrés avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;

  • Information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.

Malgré son affectation à un poste de jour la salariée bénéficiera d'un maintien intégral de sa rémunération y compris la majoration de salaire de 20%.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu.

L'employeur complètera alors la prise en charge de la sécurité sociale dans les conditions prévues par le Code du travail ou les dispositions de la convention collective.

  1. Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste exclusivement de jour disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :

  • Lettre du salarié adressée à la Direction des ressources humaines exposant la candidature et ses raisons ;

  • Instruction de la demande par la Direction des ressources humaines ;

  • Réponse dans un délai d'un mois.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère des compétences requises sera le seul utilisé.

  1. Annonce de poste vacant

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par affichage.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités s’ils en font la demande écrite.

  1. Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  1. Formation professionnelle

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation, ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation.

Il est prévu le maintien de la rémunération et des majorations financières pour les actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

  1. signature et notification

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le Vendredi 1er Octobre, en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.

Le Médecin du travail a été informé de la mise en place de cet accord le 4 Octobre 2021.

  1. Publicité – Dépôt de l’accord

L’accord fera l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec :

  • Une version signée par les parties (pdf)

  • Une version publiable anonymisée expurgée des noms & prénoms des négociateurs et des signataires (docx)

Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Greffe du conseil des prud’hommes de Toulouse.

Il fera l’objet d’un affichage et sera tenu à la disposition des salariés.

Fait à TOULOUSE

En 5 exemplaires,

Le 4 octobre 2021

Pour la Société

….

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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