Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez IMMONET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMMONET et le syndicat CGT le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09322008880
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : IMMONET
Etablissement : 53959331900053 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société IMMONET, SIRET n°53959331900053, située 6 rue de l’Hippodrome, 93400 Saint- Ouen, représentée par xxx agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et la Délégation syndicale salariale de la CGT, représentée par xxx, en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1- Objet et champ d'application de l'accord 3

Article 2 – Définition du droit à la déconnexion 3

Article 3 – Garantie d’un droit à la déconnexion 4

Article 4: Réciprocité de la garantie d’un droit à la déconnexion 4

Article 5 – Utilisation adéquate des outils numériques 4

Article 6 - Formation et sensibilisation 6

Article 7– Importance du respect du temps de travail 7

Article 8 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif. 7

Article 9 - Durée de l'accord – Dénonciation - Révision 7

Article 10 – Dépôt et publicité de l'accord 8

  1. PREAMBULE

Le présent accord définit les modalités d'exercice de ce droit à la déconnexion par les salariés, conformément à l'alinéa 7 de l'article L. 2242-8 du code du travail.

En effet, les outils numériques mis à la disposition des salariés qui permettent une communication instantanée et dématérialisée font désormais partie intégrante des modes d’organisation du travail. Ainsi cet accord synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

L’entreprise Immonet souhaite réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle et rappelle, qu’il est, par conséquent, indispensable de veiller à ce que chacun en fasse une utilisation raisonnable, en respectant les temps professionnels et personnels de tous.

Ainsi, les signataires ont choisi des mesures souples, qui prennent en compte les réalités de l’entreprise tout en permettant de répondre aux souhaits des salariés de pouvoir choisir une organisation veillant à la fois à la bonne marche de l’entreprise ainsi qu’à leurs aspirations personnelles, dans le respect de la durée du travail des salariés concernés.

Ce sont dans ces conditions que le présent accord a été conclu.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1- Objet et champ d'application de l'accord

Le présent accord définit les modalités d'exercice du droit à la déconnexion par les salariés, conformément à l'alinéa 7 de l'article L. 2242-8 du code du travail.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise Immonet.

Article 2 – Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés (sauf pour les salariés étant amenés à travailler ponctuellement sur les sites ouverts de nos clients) et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

  1. Article 3 – Garantie d’un droit à la déconnexion

En dehors des périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera pendant ses périodes de repos à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est pas tenu, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et/ou messages qui lui sont destinés.

Par « en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service », il faut comprendre que le droit à la déconnexion ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales, réglementaires et internes, impliquant la nécessité pour l’entreprise de pouvoir contacter un salarié, dans le cas d’un remplacement sur site par exemple, ou en cas de sujet d’une importance, d’une urgence ou d’une gravité particulière.

  1. Article 4: Réciprocité de la garantie d’un droit à la déconnexion

Chaque salarié doit veiller au respect de son propre droit à la déconnexion, mais aussi au respect de celui des autres salariés de l’entreprise.

Le salarié émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire. Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d’activité professionnelle, l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message.

Article 5 – Utilisation adéquate des outils numériques

  1. Valorisation des modes de communication alternatifs

L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir l’unique moyen de communication et se substituer à toute autre forme d’échange.

Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite, réunion physique sans consultation de la messagerie, messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides, utilisation d’un réseau social d’entreprise pour les documents à partager, etc.) afin notamment d’éviter toute situation d’isolement éventuelle ou toute multiplication excessive de communications hors temps de travail.

Dans ces conditions, la communication par courrier électronique doit être subsidiaire et n’être utilisée qu’en l’absence d’autre mode de communication plus adapté.

  1. Communication numérique adaptée

De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer :

  • De délivrer une information utile

  • Au bon interlocuteur

  • Sous une forme respectueuse pour le destinataire

  • Que la communication téléphonique individuelle ou le rendez-vous physique n’était pas préférable

  1. Bonnes pratiques en matière d’utilisation des outils de communication

  • Contenu et destinataires des courriers électroniques

Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.

Il convient également d’éviter les courriers électroniques longs et/ou appelant des réponses quasi instantanées. Dans ces situations, d’autres moyens de communication (réunions, messageries instantanée, téléphone, etc.) doivent être utilisés.

Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, en fonction de son objet et de son contenu.

Il est nécessaire de ne pas multiplier les destinataires en CC ou CCI.

  • Message d’absence

En cas d’absence prévisible de plus d’une semaine, il appartient à chaque salarié de rédiger un message automatique d’absence, précisant :

  • La durée de son absence ;

  • La date prévue de son retour ;

  • Le nom des personnes auxquelles s’adresser durant cette absence.

  • Téléphone mobile professionnel

Afin de garantir le droit à la déconnexion, et sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés de l’entreprise dotés d’un téléphone mobile professionnel peuvent, en dehors des heures de travail habituels, les week-ends et durant les congés ou absences, faire basculer leurs appels entrants sur la messagerie vocale en s’assurant au préalable d’avoir enregistré un message vocal d’absence suivant les modalités décrites plus haut (modalités liées au courriel).

Article 6 - Formation et sensibilisation

  1. Rôle des managers

Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de l’entreprise sont incités à adopter une attitude conforme au présent Accord.

En cas de difficultés liées à l’envoi de courriers électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou de nécessités impérieuses de service, les managers pourront rappeler les règles figurant au présent Accord.

  1. Entretien annuel d’évaluation

Les entretiens annuels d’évaluation qui intègreront une discussion sur la charge de travail permettent aux managers et aux salariés d’aborder la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué.

A cette occasion, des mesures spécifiques pourront être mises en œuvre afin de remédier aux éventuels dysfonctionnements rencontrés.

En dehors de cet entretien annuel d’évaluation et de manière générale, un salarié qui estimerait ne pas être en mesure d’exercer son droit à la déconnexion peut solliciter un entretien avec son manager, son Gestionnaire des Ressources Humaines ou un représentant du personnel afin d’échanger sur les difficultés qu’il rencontre et les actions à mettre en œuvre.

  1. Actions d’information et de sensibilisation du personnel

Des actions d’information et de sensibilisation sur le droit à la déconnexion seront mises en place au sein de l’Entreprise, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, notamment sur les risques liés à une trop grande connexion, ainsi que sur l’usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.

Cette sensibilisation des managers sera réalisée dans le cadre d’une communauté managériale spécifique sur le droit à la déconnexion, animée par la Direction des Ressources Humaines.

Les bonnes pratiques en matière de droit à la déconnexion feront l’objet de rappels réguliers tout au long de l’année.

Article 7– Importance du respect du temps de travail

Il est rappelé l’obligation pour tous les salariés quel que soit leur régime de travail, de respecter les durées maximales journalières de travail.

Une amplitude horaire trop importante par jour ou par semaine peut cacher différents problèmes et potentiellement découler sur des situations d’atteinte à la santé du salarié.

Afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait à bloquer les accès sur une période donnée.

Par conséquent les accès resteront libres, toutefois chaque personne devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant les durées de repos quotidiennes et hebdomadaires.

Article 8 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels.

Sauf urgence avérée ou nécessité de service impérieuse, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 9 - Durée de l'accord – Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié, selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de la Société, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail.

Article 10 – Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail Télé Accords en 2 exemplaires dont une version signée des parties et une version publiable anonymisée ; les parties convenant de la publication intégrale du présent texte.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Fait à Saint Ouen, le 08/03/2022

Pour la société

xxxx

Président

Pour la délégation syndicale CGT

xxxx

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com