Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME QUALITATIVE ET QUANTITATIVE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823008407
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : LE COEUR D'ALSACE
Etablissement : 53974945700013

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Entre :

La SARL LE CŒUR D’ALSACE immatriculé sous le numéro de SIRET suivant : 539 749 457 00013 dont le siège social est situé 15 rue du Général de Gaulle – 68340 RIQUEWIHR représentée par Monsieur ……………agissant en qualité de Gérant

d’une part,

Et

Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du 06 février 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord représenté par Monsieur …………………….. en vertu du mandat reçu à cet effet

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-23-1 du code du travail, la SARL LE CŒUR D’ALSACE a soumis aux membres du CSE un projet d'accord d'entreprise relatif à la mise en place d’une prime qualitative et quantitative. Afin de s’adapter aux évolutions et aux modes de consommations et d’achat des clients, la société a souhaité adapter et dynamiser les ventes de l’entreprise dans les secteurs soumis à des conditions touristiques. En effet, le contexte touristique pour la mise en place de cette prime permettra de constituer une première expérience.

Conscients que la réussite de ce projet est portée par les salariés qui composent l’entreprise, la société souhaite instaurer une prime qualitative et quantitative destinée à motiver et impliquer les vendeurs à la performance économique de l’entreprise. Le présent accord s’applique aux établissements suivants :

  • 15 rue du Général de Gaulle – 68340 RIQUEWIHR (539 749 457 00013)

  • 16 rue du Général de Gaulle – 68340 RIQUEWIHR (539 749 457 00062)

  • 1 Quai de la Poissonnerie – 68000 COLMAR (539 749 457 00112)

  • 11 rue des Serruriers – 67000 STRASBOURG (539 749 457 00161)

  • 108 Grand Rue – 67000 STRASBOURG (539 749 457 00146)

  • 20 rue des Frères – 67000 STRASBOURG (539 749 457 00138)

  • 3 rue des Serruriers – 67000 STRASBOURG (539 749 457 00021)

  • 15 rue du Marché – 67210 OBERNAI (539 749 457 00096)

L’ensemble des modalités de calcul et de versement de la prime sera accordé pour les salariés relevant du personnel de vente, selon les conditions suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique seulement aux salariés remplissant les critères cumulatifs suivants :

  • qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée, temps plein ou temps partiel (alternant et apprenti inclus) bénéficient de la qualification d’employé de vente ou vendeur et dont leurs missions se rapportent à la vente des produits en direct avec la clientèle.

  • ayant une ancienneté de 3 mois minimum continu dans l’entreprise

  • à la condition que le salarié ait une présence permanente dans l’entreprise durant le mois de versement. En cas d’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif durant le mois, la prime sera supprimée dès le premier jour d’absence. Il est précisé que les absences assimilées à du temps de travail effectif sont les suivantes :

    • congés payés

    • La contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires

    • Les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail

    • Les périodes liées au congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption

    • Les congés pour évènements familiaux

    • Les périodes liées à un arrêt de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an)

    • Les périodes liées au congé de formation

    • Les périodes liées au maintien du service national

  • relevant d’un des établissements cités précédemment

En revanche, sont exclus du bénéfice de cette prime l’ensemble du personnel n’entrant pas dans le secteur susvisé. Ainsi, à titre d’exemple, le personnel administratif, le personnel de maintenance, les responsables vendeurs sont exclus du bénéficie de cette prime du fait de l’activité qui ne nécessite pas de procéder à des ventes en directes avec de la clientèle.

Article 2 – Principe d’attribution et modalités de calcul de la prime

  • Article 2-1 : Principe d’attribution

Le versement d’une prime de vente est prévu mensuellement pour les salariés concernés à l’article 1 et selon les conditions cumulatives suivantes :

  • avoir atteint individuellement un Chiffres d’Affaires mensuel de 5 500 euros HT pour un salarié engagé à temps complet (35 heures hebdomadaires)

  • avoir respecté le planning quotidien et hebdomadaire relatif aux consignes de travail et d’hygiènes. Ce planning fera l’objet d’une vérification par le responsable afin de s’assurer que les process ont bien été respectés. Le planning sera consultable par le salarié et le responsable vérificateur.

  • avoir respecté les règles du protocole d’hygiène applicable à l’entreprise et annexé au présent accord

Le montant du chiffre d’Affaires ne fera l’objet d’aucune proratisation quant à une absence assimilée à du temps de travail ou à une absence entrée/sortie d’un salarié.

Une proratisation sera tout de même appliquée lorsque le salarié est à temps partiel. La proratisation s’appliquera selon le calcul suivant : 5500 / 151.67 = 36.26. A titre d’exemple : un salarié étant recruté avec une durée de travail hebdomadaire de 104 heures mensuelles devra atteindre chaque mois l’objectif minimum suivant : 3771.04 euros HT.

  • Article 2-2 : Modalités de versement

La prime sera versée à chaque salarié qui remplit les conditions cumulatives prévues à l’article 1 et l’article 2-1 du présent accord.

La prime fait l’objet d’un pourcentage versé en fonction du Chiffre d’affaires HT réalisé par le salarié. Si les conditions cumulatives sont remplies (article 1 et 2-1), et que l’objectif du Chiffre d’affaires est atteint. Le pourcentage s’applique dès le premier euro. Un pourcentage de 3,225 % du Chiffre d’affaires sera octroyé au salarié.

A titre d’exemple :

  • Situation 1 : Versement de la prime pour le mois de mars 2023

Un salarié qui :

  • a 6 mois d’ancienneté

  • a respecté les règles du protocole d’hygiène applicable à l’entreprise dans le mois en question

  • a respecté le planning des tâches quotidiennes applicable à l’entreprise dans le mois en question

  • a été présent durant tout le mois de mars 2023

  • a réalisé un Chiffre d’affaires de 7000 euros HT individuellement

bénéficiera d’une prime de 225,75 euros brut pour le mois de mars 2023.

  • Situation 2 : Versement de la prime pour le mois de mars 2023

Un salarié qui :

  • a 8 mois d’ancienneté,

  • a respecté les règles du protocole d’hygiène applicable à l’entreprise dans le mois en question

  • a respecté le planning des tâches quotidiennes applicable à l’entreprise dans le mois en question

  • a été absent pour cause de maladie non professionnelle une fois durant le mois de mars 2023

  • a réalisé un Chiffre d’affaires de 8000 euros HT individuellement

ne bénéficiera d’aucune prime de vente. En effet, aucune prime de vente ne lui sera octroyée en raison de l’absence du critère de présence qui n’est pas rempli par le salarié.

  • Situation 3 : Versement de la prime pour le mois de mars 2023

Un salarié qui :

  • a 11 mois d’ancienneté

  • a respecté les règles du protocole d’hygiène applicable à l’entreprise dans le mois en question

  • n’a pas respecté le planning des tâches quotidiennes applicable à l’entreprise dans le mois en question

  • a été présent durant tout le mois de mars 2023

  • a réalisé un Chiffre d’affaires de 8000 euros HT

ne bénéficiera d’aucune prime en raison de l’absence du critère de respect du planning des tâches quotidiennes qui n’a pas été atteint et qui a été signifié au salarié.

Ainsi dès que l’une des conditions présentes à l’article 1 et 2-1 n’est pas remplies par le salarié ce dernier ne percevra aucune prime de vente.

La prime est soumise à cotisations sociales et aux contributions sociales.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à titre expérimental. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2023 jusqu’au 29 février 2024 inclus.

Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme. À cette date, et conformément à l'article L. 2222-4 du Code du travail et compte tenu de sa nature expérimentale, il ne produira plus aucun effet. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Article 4 - Substitution de l’accord aux règles préexistantes 

Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.

Article 5 – Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, et d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi, composée des membres suivants :

  • Deux salariés

  • Le représentant de l’employeur

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 6 – Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.

Article 7 – Dépôt de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par la société sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ . Celui-ci prendra effet le 1er mars 2023.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la réunion du CSE.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Colmar.

Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail).

Fait à RIQUEWIHR,

Le 06 février 2023,

En deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Membres du CSE Monsieur …………………….

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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