Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif relatif au temps de travail au sein de l'EPIC Office de tourisme Sarlat Périgord Noir" chez OFFICE DE TOURISME SARLAT-PERIGORD NOIR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME SARLAT-PERIGORD NOIR et les représentants des salariés le 2023-09-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02423060032
Date de signature : 2023-09-05
Nature : Avenant
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME SARLAT-PERIGORD NOIR
Etablissement : 53982906900019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord collectif relatif au temps de travail (astreinte / forfait jours) (2018-12-17)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-05

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’EPIC OFFICE DE TOURISME EN DATE DU 17/12/2018

PRÉAMBULE 3

CADRE JURIDIQUE 4

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 4

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 5

CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS 5

ARTICLE 3 - CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5

ARTICLE 4 - ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ ET ENREGISTREMENT DES JOURNÉES / DEMI-JOURNÉES DE TRAVAIL 7

4.1. RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION 7

4.2. GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AU FORFAIT 7

4.3. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 7

ARTICLE 5 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES 8

5.1. PRINCIPE DE NON-RÉCUPÉRATION 8

5.2. RÉDUCTION DU NOMBRE DE JNT DU FAIT DES ABSENCES 8

5.3. VALORISATION DES ABSENCES 9

ARTICLE 6 - PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES / DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE 9

6.1. ARRIVÉES EN COURS DE PÉRIODE 9

6.2. DÉPART EN COURS D’ANNÉE 10

ARTICLE 7 - DÉPASSEMENT DU FORFAIT 10

7.1. DÉPASSEMENT EXCEPTIONNEL DU PLAFOND 10

7.2. RENONCIATION À DES JOURS NON TRAVAILLÉS (JNT) 10

ARTICLE 8 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié / Garanties attachées au forfait 11

8.1. DOCUMENT DE SUIVI DU FORFAIT 11

8.2. TEMPS DE REPOS ET OBLIGATION DE DÉCONNEXION 12

8.3. SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL 12

8.4. DÉPASSEMENT / DROIT D’ALERTE 13

8.5. ENTRETIEN ANNUEL 13

ARTICLE 9 - RÉMUNÉRATION 13

ARTICLE 10 – TRAVAIL DOMINICAL 14

DISPOSITIONS FINALES 14

ARTICLE 11 - DURÉE DE L’AVENANT / DATE D’EFFET 14

ARTICLE 12 - SUIVI DE L’AVENANT 14

ARTICLE 13 - INTERPRÉTATION DE L’AVENANT 15

ARTICLE 14 - RÉVISION 15

ARTICLE 15 - DÉNONCIATION 15

ARTICLE 15 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ 15

ANNEXE : MODELE DE DOCUMENT ASSURANT LE SUIVI HEBDOMADAIRE ET LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS 17

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’OFFICE DE TOURISME SARLAT PERIGORD NOIR, établissement public industriel et commercial (EPIC), situé sis 3 rue Tourny à SARLAT (24200), SIRET N° 539 829 069 00019, représenté par, Directeur Général

Ci-après désignée « l’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir », « l’Employeur » ou « l’Etablissement »,

D’une part,

Et :

L'ensemble du personnel, représenté par

Agissant en qualité de membres titulaires du CSE, ayant recueilli plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Ci-après désigné « le Comité Social et Economique »,

D’autre part.

Les soussignés étant ci-après désignées ensembles les « Parties » et séparément la « Partie ».

PRÉAMBULE

L’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir (ci-après « l’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir », « l’Employeur » ou « l’Etablissement ») a conclu un accord collectif relatif au temps de travail au sein de l’EPIC OFFICE DE TOURISME en date du 17 décembre 2018.

Cet accord a été conclu dans le cadre d’une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, l’EPIC ayant souhaité mettre en place un système d’astreintes et encadrer le recours au forfait jours.

Les dispositions de l’accord du 17 décembre 2018, et plus précisément la Partie 3 – Forfaits annuels en jours, doivent être mises en conformité avec les évolutions jurisprudentielles relatives au forfait jours.

Conformément aux dispositions finales de l’accord précité, et plus spécifiquement pris en son article 14, il est prévu une procédure de révision de tout ou partie de l’accord dans les conditions des articles
L. 2261-7 et suivants du Code du travail, à la demande de l’une des parties signataires.

C’est dans ce cadre que par courrier recommandé en date du 02/08/2023, l’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir a adressé une demande de révision de la Partie 3 – Forfaits annuels en jours, prise en l’ensemble de ses articles 6 à 13, en joignant un nouveau texte rectificatif.

Les Parties signataires ont engagé une nouvelle négociation, laquelle a abouti au présent avenant de révision (ci-après désigné l’« Avenant »). Cet avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord du 17 décembre 2018 qu'il modifie.

***

Il est rappelé que l’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir (ci-après « l’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir », « l’Employeur » ou « l’Etablissement ») a mis en place le dispositif de forfait jours par accord collectif en date du 17 décembre 2018.

Il est apparu judicieux aux parties de pouvoir, dans le cadre d’un avenant, propre au fonctionnement de l’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir, compléter le dispositif existant tout en s’assurant de sa mise en conformité avec les dispositions légales et la jurisprudence.

En effet, l’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir accueille les visiteurs et touristes dans ses trois bureaux d’information et les renseigne sur les activités, les visites, les manifestations et les hébergements.

Cette activité conduit certains salariés cadres et non cadres à exercer leurs fonctions en toute autonomie pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Leurs missions font que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée. Ils ne peuvent pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Etablissement.

Les Parties tiennent cependant à rappeler que l’autonomie dont disposent les salariés au forfait s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les salariés concernés qui gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité de façon régulière, notamment dans le cadre des réunions organisées avec celle-ci ou des comptes-rendus d’activité qui leur seront demandés.

En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

- Leurs missions ;

- Leurs responsabilités professionnelles ;

- Leurs objectifs ;

- L’organisation de l’Etablissement.

L’Avenant entend donc encadrer et préciser le recours à ce dispositif, en déterminant les catégories de salariés visés, tout en fixant les conditions d’effectivité des droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés bénéficiaires de ce type d’organisation.

CECI ETANT EXPOSÉ, IL A éTé ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT

L’Avenant, conclu en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, a pour objet :

  • D’encadrer le dispositif du forfait annuel en jours au sein de l’Office du Tourisme Sarlat Périgord Noir ;

  • De déterminer son champ d’application, c’est-à-dire les catégories de salariés qui seront concernés ;

  • De fixer la période de référence et le nombre de jours du forfait ;

  • De déterminer les conditions de prise en compte des absences, arrivées et départ en cours de période ;

  • De préciser les garanties qui seront attachées à ce forfait : modalités d’évaluation, de suivi régulier et de communication sur la charge de travail des salariés concernés, ainsi que sur l’exercice du droit à la déconnexion.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique :

- aux salariés cadres de l’Etablissement (à temps plein ou à temps partiel) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service d’appartenance ;

- aux salariés de l’Etablissement (à temps plein ou à temps partiel) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Lorsque des salariés entreront dans la cadre de la définition donnée ci-dessus, une convention individuelle de forfait pourra leur être proposée. Pour les salariés déjà présents à l’effectif, elle se traduira par une proposition d’avenant à leur contrat de travail si cela s’avère nécessaire le cas échéant.

Sont concernés tous les salariés ayant conclu un contrat de travail de droit privé avec l’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir.

En sont exclus les salariés dont le contrat de travail relève des seules dispositions du droit public.

Tous les salariés visés au présent article sont ci-après désignés le « Salarié » ou les « Salariés ».

Il est rappelé que l’Office du Tourisme Sarlat Périgord Noir relève de la Convention collective nationale des Organismes de Tourisme (IDCC n°1909), laquelle prévoit des dispositions relatives à la forfaitisation de certains cadres par accord en date du 30 mars 1999, tel qu’il a été modifié par ses avenants ultérieurs.

En application combinée des dispositions des articles L2253-3 et L3121-64 du Code du Travail, les Parties ont la possibilité de prévoir des mesures dérogatoires à celles définies par la Convention collective du Tourisme précitée.

CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 3 - CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les contrats individuels de travail (ou des avenants pour les salariés déjà présents) définiront les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont disposent les salariés concernés, pour l’exécution de leur fonction, et donc le recours au forfait annuel en jours.

Le contrat de travail (ou le cas échéant un avenant à celui-ci, pour les salariés déjà présents), déterminera le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés correspondant à un jour ouvré, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours non travaillés (JNT, voir définition ci-dessous), le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne pourra excéder, pour une année complète de travail, un plafond fixé à 214 jours, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours travaillés sera atteint par l’octroi de jours de repos supplémentaires, intitulés ci-après « jours non travaillés » ou « JNT », calculés chaque année.

Le forfait de 214 jours correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés (du fait d’une perte des droits en lien avec une absence, ou bien en raison d’une entrée en cours d’année), le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre

Le cas échéant, ce nombre de jours de travail sera réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont pourront bénéficier les salariés concernés en application de dispositions conventionnelles (par exemple pour évènements familiaux… etc).

Ce calcul du nombre de JNT sera effectué chaque fin d’année N en vue de l’année N +1. Il peut donc varier d’une année sur l’autre.

À titre informatif, le nombre de JNT, pour un salarié à temps plein n’ayant pas d’absence et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, peut-être déterminé comme suit :

365 jours – nombre de samedi et dimanche – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de jours de congés légaux annuels payés – 214 jours travaillés = nombre de jours non travaillés JNT

A titre d’illustration pour l’année 2023 :

365 jours – 105 samedi et dimanche – 9 jours fériés correspondant à un jour ouvré – 25 jours de congés légaux annuels payés – 214 jours travaillés = 12 jours non travaillés JNT

Pour les salariés qui seraient à temps partiel sur une base horaire au jour de la signature des présentes, ou pour les salariés qui seraient recrutés sur la base d’un temps de travail réduit, le forfait en jours sera proratisé.

Les Parties rappellent toutefois que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel. Leur rémunération forfaitaire sera toutefois proratisée.

La convention individuelle de forfait fixera le montant de la rémunération des salariés sous forfait-jours. Cette rémunération sera versée conformément aux dispositions de l’article 9 du présent avenant.

Elle rappellera en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Chaque salarié concerné devra respecter les modalités d’organisation, de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail exposées aux articles 4 et 8 ci-dessous.

ARTICLE 4 - ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ ET ENREGISTREMENT DES JOURNÉES / DEMI-JOURNÉES DE TRAVAIL

4.1. RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION

Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article 3121-34 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 du Code du travail et au premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En revanche, le salarié en forfait-jours devra respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav. art. L. 3131-1) ;

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav. art. L. 3132-2).

Le jour de repos hebdomadaire sera fixé en principe le dimanche, sauf dérogation conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, au regard de l’activité spécifique de l’Office du Tourisme Sarlat Périgord Noir.

4.2. GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AU FORFAIT

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en journées ou demi-journées travaillées, conformément à la convention écrite individuelle conclue avec lui.

La demi-journée de travail s’apprécie pour tout travail se terminant au plus tard à 13 h, ou débutant à partir de 13h.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’Office du Tourisme Sarlat Périgord Noir, de son service d’appartenance, et les besoins des usagers.

Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif, selon les modalités pratiques définies à l’article 8 ci-dessous.

Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude horaire raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

4.3. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le nombre de jours du forfait ne sera pas modifié lors des années bissextiles.

Pour des raisons d’organisation, les salariés bénéficiaires du présent avenant planifieront, dans la mesure du possible, en début d’année leurs jours non travaillés (JNT), permettant le respect du plafond de 214 jours (ou plafond inférieur pour les salariés au forfait en jours réduit). Sur l’ensemble des JNT annuels, certains, correspondant à des journées exceptionnelles de fermetures (ponts, viaducs…), pourront être imposés par la Direction.

Les jours non travaillés acquis au cours de la période de référence devront être pris obligatoirement au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année. La hiérarchie des salariés concernés veillera à ce que l’ensemble des jours non travaillés soient pris sur l’année civile. Si ces jours ne sont pas pris au 31 décembre de l’année civile, à titre exceptionnel la Direction pourra autoriser les salariés concernés à les prendre dans les trois premiers mois de l’année qui suit celle au titre de laquelle ils se rapportent. Le nombre de jours du forfait de cette année sera alors réduit à due proportion.

ARTICLE 5 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

5.1. PRINCIPE DE NON-RÉCUPÉRATION

Toute absence autorisée et justifiée, autre que celles pouvant donner lieu à récupération, conduira à une réduction du nombre de jour annuel « à travailler », à due concurrence.

Seront notamment déduites du nombre annuel de jours à travailler, les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences maladie (liste non exhaustive).

À titre d’exemple, si un salarié est absent pour cause de maladie pendant 4 mois, soit l'équivalent de 82 jours de travail, son nouveau forfait de jours travaillés devra être recalculé en principe à 132 jours (214 jours - 82 jours).

N.B. : Les 82 jours sont calculés comme suit (exemple d’une année comportant 12 JNT) :

Avant JNT, le nombre de jours travaillés par an est de 214 jours + 12 JNT = 226 jours.

Le nombre de semaines travaillées par an est donc de 226/5 jours= 45,2 semaines.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond donc à 214/45,2 = 4,73 jours travaillés par semaine

4 mois correspondent à 4,73 jours x 4,33 semaines x 4 mois = 82 jours

Afin de respecter le principe d'interdiction de récupération de certaines absences (notamment pour maladie ou maternité), les parties conviennent que le nombre de JNT ne peut être réduit d'une durée identique à celles des absences (en d’autres termes, une journée d’absence maladie ne peut pas donner lieu à réduction d’une journée de JNT).

5.2. RÉDUCTION DU NOMBRE DE JNT DU FAIT DES ABSENCES

Bien que ne pouvant donner lieu à récupération, les absences autres que celles correspondant à la prise des repos hebdomadaires, congés payés et jours fériés réduiront le forfait en jours restant à travailler sur l’année 2023 (voir §5.1 ci-dessus), mais auront cependant un impact sur les jours non travaillés. Ces absences donneront donc lieu à un abattement du nombre de jours non travaillés proportionnel à la durée de l’absence, selon les modalités déterminées ci-dessous.

Cet impact proportionnel que peut entrainer le nouveau calcul du nombre de jours restant à travailler, après déduction des absences, ne pourra s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.

Cet impact est illustré par l’exemple suivant (exemple d’une année comportant 12 JNT) :

Avant JNT, le nombre de jours travaillés par an est de 214 jours + 12 JNT = 226 jours.

Le nombre de semaines travaillées par an est donc de 226/5 jours= 45,2 semaines.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond donc à 214/45,2 = 4,73 jours travaillés par semaine, soit une fraction de JNT acquis par semaine égal à 5-4,48 = 0,27 jours.

Ainsi une semaine d’absence (soit 5 jours ouvrés) non assimilée à du temps de travail effectif, entraînera une diminution du nombre de JNT de 0,27 jour.

5.3. VALORISATION DES ABSENCES

En cas d’absence donnant lieu à retenue sur salaire, les parties conviennent de valoriser une journée de salaire comme il est précisé à l’article 9 ci-dessous, en divisant le salaire mensuel par 22 (le cas échéant, par 44 pour une demi-journée). (Voir l’article 9 pour la méthode de calcul des 22 jours).

Dans l’hypothèse d’un forfait en jours réduit, la valorisation sera effectuée sur la base du nombre de jours du forfait, rapporté à 214 pour déterminer un nombre de jours moyens travaillés par mois.

À titre d’exemple, pour un forfait jour réduit égal à 170 jours : 170/214 x 22 = 17,48 jours. La valeur d’une journée est obtenue en divisant le salaire mensuel par 17,48.

ARTICLE 6 - PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES / DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

6.1. ARRIVÉES EN COURS DE PÉRIODE

En cas d’arrivée en cours de période, le nombre de jours « à travailler » sera déterminé en tenant compte du nombre de jours de congés auquel le salarié pourra (ou ne pourra pas) prétendre jusqu’au terme de la période en cours. La méthode de calcul suivante sera retenue :

Exemple d’une entrée le 1er juillet (aucun CP acquis) :

Du 1er juillet au 31 décembre, il y a 184 jours calendaires.

Une année pleine sans congés payés correspond à 214 jours travaillés (forfait) + 25 CP = 239 jours travaillés

Proratisation de ce chiffre pour la période 1er juin / 31 décembre, soit sur : 239 x 184/ 365 = 120 jours à effectuer

Exemple d’une entrée le 1er avril :

Du 1er avril au 31 décembre, il y a 275 jours calendaires

Une année pleine sans congés payés : 214 jours + 25 CP = 239 jours travaillés

Sur la période du 1er avril au 31 décembre, le salarié aura acquis 19 jours ouvrés de CP (9 mois x 2,083 jours), mais ne pourra effectivement en prendre que 4 (ceux acquis entre le 1er avril et le 31 mai, soit 2 x 2,083).

Proratisation du nombre de jours à travailler pour la période du 1er décembre au 31 août :

239 x 275 / 365 – 4 CP = 176 jours à effectuer

6.2. DÉPART EN COURS D’ANNÉE

En cas de départ en cours d’année, un calcul identique à celui effectué lors d’une arrivée sera appliqué.

Exemple d’un salarié quittant au 31 mars :

En principe, il devrait avoir travaillé (214 + 25)/12 mois x 3 mois = 60 jours sur la période

Si, sur la période, il a travaillé plus de 60 jours, le solde créditeur de jours travaillé lui sera rémunéré.

Ainsi, si ce cadre est payé forfaitairement 3 014€ par mois (soit 137 € par jour selon la méthode définie à l’article 9)

Son salaire de base pour le mois de mars sera calculé ainsi :

Rémunération versée sur 3 mois en application du lissage : 9 042 €

Nombre réel de jours de travail rémunérés depuis le début de la période (cumul des 3 mois) à titre d’exemple = 67 jours travaillés + 1 jour férié chômé (1er janvier) = 68 jours rémunérés x 137 € = 9 316 €

Solde à régulariser avec la dernière paye : 9 316 € - 9 042 € = 274 €

Si, au contraire, il s’avère qu’il a travaillé moins que le montant rémunéré dans le cadre du lissage, une régularisation négative sera effectuée avec la dernière paye.

Qu’il s’agisse d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année, la valorisation d’une journée sera effectuée conformément aux dispositions des articles 5.3 et 9.

ARTICLE 7 - DÉPASSEMENT DU FORFAIT

7.1. DÉPASSEMENT EXCEPTIONNEL DU PLAFOND

En cas de dépassement exceptionnel du plafond prévu par la convention individuelle de forfait, les jours de travail dépassant ce plafond devront être impérativement récupérés durant les trois premiers mois de la période suivante, ce qui aura pour conséquence de réduire d’autant le plafond annuel de l’année concernée.

La direction examinera avec l'intéressé les raisons ayant conduit à ce dépassement lors de l'entretien prévu au § 8. 5, afin d'étudier les mesures correctives éventuelles à apporter pour éviter le renouvellement d'une telle situation.

7.2. RENONCIATION À DES JOURS NON TRAVAILLÉS (JNT)

En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent avenant pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement) à tout ou partie de leurs journées non travaillées (JNT) et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de JNT pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 220 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit. La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

S’il est accepté, le rachat donnera lieu à signature d’un avenant à la convention de forfait, la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire étant fixée à 10 %. Cet avenant individuel sera conclu pour une durée maximale d’un an et ne pourra être reconduit tacitement.

ARTICLE 8 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié / Garanties attachées au forfait

Les dispositions mentionnées ci-dessous, qu’il s’agisse du suivi du forfait ou des garanties qui y sont attachées, ont principalement pour objectif de concourir à la préservation de la santé du salarié.

8.1. DOCUMENT DE SUIVI DU FORFAIT

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant chaque semaine le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Un modèle de ce document est disponible en annexe du présent avenant.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés supplémentaires éventuels (dont, le cas échéant, les congés d’ancienneté) ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jours de repos lié au forfait (JNT).

Le document de suivi réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié, afin que celui-ci puisse faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

- De la répartition de son temps de travail ;

- De la charge de travail ;

- De l’amplitude de travail et des temps de repos.

Ce document de suivi, élaboré et tenu à jour par le salarié, sera remis chaque semaine au responsable hiérarchique ainsi que chaque année par récapitulation, afin de vérifier qu’en fin de période annuelle, le nombre maximum de jours travaillés dans l’année civile, prévu par la convention individuelle, n’a pas été dépassé.

La remise de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, d’assurer un suivi régulier de l’organisation de son travail, de vérifier la bonne répartition dans le temps de sa charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail.

Ce document sera cosigné par le responsable hiérarchique et le salarié.

Il sera rappelé à chaque salarié concerné la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition du temps de travail.

8.2. TEMPS DE REPOS ET OBLIGATION DE DÉCONNEXION

8.2.1 Temps de repos

Sans que cela ne puisse porter préjudice à la liberté d’organisation de leur emploi du temps mais dans le seul but de préserver leur droit au repos et à la santé, la Direction veillera à ce que les salariés en forfait jours :

- Respectent une durée maximale de travail effective de 10 heures par jour,

- Respectent une durée maximale hebdomadaire de 48 heures par semaine,

- Prennent, dans la mesure du possible, 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs.

Les durées ci-dessus sont définies comme étant « maximales ». Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter ces durées à un niveau inférieur.

8.2.2 Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos mentionnées à l’article 4 implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur s'assurera que les salariés concernés par le présent avenant ont eu la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

À cet effet, il est convenu que l’employeur ne pourra pas solliciter les bénéficiaires du présent avenant entre 20 h le soir et 8 h le lendemain.

De même, ceux-ci n’auront pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriers électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension de leur contrat de travail.

8.3. SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Comme précisé au paragraphe 4.3 ci-dessus, les salariés bénéficiaires du présent avenant devront planifier leurs jours non travaillés en début d’année. Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail dans le temps, le salarié est invité à programmer les jours de repos liés au forfait de manière échelonnée sur la période de référence.

Il en ira de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés, sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière, et particulièrement des conditions de prise du congé principal.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • L’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi régulier est notamment assuré par :

  • L’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée, tels que prévus au § 8.1 ci-dessus ;

  • La tenue des entretiens périodiques.

Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer la mesure d’alerte prévue au § 8.4 ci-dessous.

8.4. DÉPASSEMENT / DROIT D’ALERTE

  • Lorsque le salarié rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos,

  • lorsque, en cours de période, le salarié estime sa charge de travail trop importante,

  • ou pour toute autre raison liée à l’activité dans le cadre du forfait,

un entretien de suivi est organisé sans délai avec le supérieur hiérarchique de l’intéressé dans le but d’analyser la situation et de prendre toute mesure propre à corriger une éventuelle situation de surcharge de travail.

Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

8.5. ENTRETIEN ANNUEL

Un entretien individuel annuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien pourra se dérouler lors de l’entretien annuel d’évaluation organisé par l’employeur avec chaque collaborateur.

Il aura pour objet de faire un bilan sur les points suivants :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • Le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • Le respect des durées minimales des repos ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • La déconnexion ;

  • La rémunération du salarié.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il aura porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

ARTICLE 9 - RÉMUNÉRATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission. Cette rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le bulletin de paie des salariés concernés par le forfait annuel en jours ne comportera aucune référence horaire mais seulement le nombre de jours prévu à la convention individuelle (214 maxi).

Par ailleurs, il est précisé que si le bulletin de salaire ne fera plus apparaître de référence horaire, la rémunération annuelle attachée au forfait jours reste proportionnelle au temps de présence du cadre au cours du mois ou de l’année concernée. À cet effet, les parties conviennent de fixer la valeur d’une journée du forfait de la façon suivante :

Salaire réel mensuel (*)

22

(*) Le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet

C’est le calcul mentionné ci-dessus qui sera opéré pour déterminer les retenues en cas de suspension du contrat de travail ou en cas d’entrée/sortie en cours de mois.

N.B. : Les 22 jours sont obtenus ainsi :

214 jours du forfait + 25 jours ouvrés de congés + 11 jours fériés + 12 JNT (moyenne) = 262 jours rémunérés par an. 262 / 12 mois = 22 jours

ARTICLE 10 – TRAVAIL DOMINICAL-JOURS FERIES

Tout travail effectué le dimanche ou un jour férié chômé (hors 1er mai) par le Salarié donnera lieu à un repos compensateur de 100 % (soit 1 journée récupérée pour 1 journée travaillée ou ½ journée récupérée pour ½ journée travaillée).

Il ne donne pas lieu à une rémunération complémentaire.

Ce repos est à prendre dans les 3 mois suivant l'ouverture des droits (soit à partir d’une demi-journée de repos acquise). Il ne peut être accolé aux congés payés, sauf accord préalable écrit de l’Employeur.

Les dates de prise du repos compensateur sont déterminées d’un commun accord entre l’Employeur et le salarié. A défaut d’accord, les dates de prise de repos seront fixées par l’Employeur.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 - DURÉE DE L’AVENANT / DATE D’EFFET

Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 21/08/2023.

Les autres dispositions de l’accord collectif relatif au temps de travail au sein de l’EPIC OFFICE DE TOURISME en date du 17 décembre 2018 demeurent inchangées.

ARTICLE 12 - SUIVI DE L’AVENANT

Un bilan de l’application de l’Avenant sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis à une commission de suivi, composée d’un représentant de la Direction et du Comité Social et Economique.

ARTICLE 13 - INTERPRÉTATION DE L’AVENANT

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Avenant.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont une copie est remise à chacune des parties signataires.

ARTICLE 14 - RÉVISION

Pendant toute sa durée d’application, chaque partie signataire peut demander la révision de l’Avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être remise par tout moyen à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Avenant.

  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 15.

  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent Avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet Avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

ARTICLE 15 - DÉNONCIATION

L’Avenant, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessous.

ARTICLE 15 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L’Avenant est établi en deux exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties (Un exemplaire pour chacune des parties : Direction et Comité social et économique).

L’Avenant sera déposé :

  • Auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’Avenant à occulter avant son dépôt.

L’Avenant sera communiqué aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Sarlat, le ……………

En 2 exemplaires,

Pour l’Office du Tourisme Sarlat Pour le Comité Social et Economique

Périgord Noir

ANNEXE : MODELE DE DOCUMENT ASSURANT LE SUIVI HEBDOMADAIRE ET LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

SEMAINE No XX DU XX/XX/XXXX AU XX/XX/XXXX
Nom : Prénom :
Lundi (*) Mardi (*) Mercredi (*) Jeudi (*) Vendredi (*) Samedi (*) Dimanche (*)
(*) Préciser la date et le jour en question

Merci de compléter les journées ci-dessus selon la légende ci-dessous en distinguant, si nécessaire, les demi-journées travaillées et/ou de repos.

Légende :

T → Journée ou demi-journée travaillée

RH→ Repos hebdomadaire

JRS → Jour ou demi-journée de repos supplémentaire

M→ Maladie

CP → Congés payés

CS → Congé sans solde

AT → Accident du travail

JF → Jour férié chômé

Récapitulatif hebdomadaire :

Nombre de journées et de demi-journées travaillées : XX

Nombre de jours et de demi-journées de repos supplémentaires : XX

Garanties de repos : Oui Non
• Prise d'une pause quotidienne :
• Respect du repos minimal quotidien et hebdomadaire
NB : La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives et celle du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

(NB : À DÉFAUT DE RÉPONSE, LA CHARGE DE TRAVAIL EST CONSIDÉRÉE COMME CONFORME)

1 - Conforme
Amplitudes raisonnables Journalière Hebdomadaire
Oui / Non(*) Oui / Non(*)

Une journée de travail peut aller jusqu’à 10 heures de travail par jour.

(*) En cas de réponse négative, remplissez le 2 ci-dessous

2 - Éléments exceptionnels et/ou inhabituels de la semaine passée
Actions mises en place
Amplitudes excessives Journalière Hebdomadaire RDV Explications / Actions
Autres éléments à préciser
Date :
Signature du salarié
Signature du supérieur hiérarchique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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