Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à l'Aménagement du Temps de Travail" chez ETABLISSEMENTS GUENEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS GUENEE et les représentants des salariés le 2022-09-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522011872
Date de signature : 2022-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS GUENEE
Etablissement : 53984198100027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-27

Entre

La société par actions simplifiée ETS GUENEE, située Zone Industrielle de la Grande Rouillais à LOUVIGNE-DU-DESERT (35420), représentée par en sa qualité de Président, ci-après dénommée la société,

et

la majorité des 2/3 des salariés employés par la société,

il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la société ETS GUENEE. Les dispositions ci-après ont donc pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.

Il est en outre précisé que l’accord est conclu dans le cadre défini notamment par les articles
L. 3121-53 et suivants du Code du travail, et qu’à ce titre, conformément au principe de subsidiarité prévue en particulier par les lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévu dans la branche professionnelle à laquelle la société est intégrée à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

L’accord est applicable à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Sont concernés les salariés, statut cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont par conséquent exclus du champ d’application, d’une part les cadres dirigeants en raison de leur exclusion par la loi de la réglementation sur la durée du travail, et, d’autre part, les salariés intégrés à l’horaire collectif de leur service d’affectation. Ces derniers regroupent les salariés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif prédéterminé applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

La catégorie des salariés, statut cadre, de l’entreprise concernée par le présent accord comprend ceux dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'il dirige ou auquel ils sont affectés et dont en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

A titre indicatif, sans que cette liste soit exhaustive, sont concernés les emplois suivants :

- les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

Article 2 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 3 – Publicité

Le présent accord est transmis sur le site de Télé-Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.

Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Article 4.1 - Le présent accord entre en vigueur à compter du 27 Septembre 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande de l’employeur ou de la majorité des salariés de employés par la société ou par une organisation syndicale ayant adhéré à l’accord conformément à l’article 2. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Article 4.3 - Il peut être dénoncé par l’une des parties citées à l’article 4.2, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article 4.4 - Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du comité social et économique (CSE), une fois par an. A défaut de CSE, une commission de suivi est composée de l’employeur et de deux salariés ayant signé une convention de forfait en jours. La réunion de la commission de suivi succède aux entretiens annuels prévus à l’article 5.5.3 du présent accord.

Article 4.5 - En outre, la commission de suivi a pour attribution, lors de sa réunion annuelle, l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord, notamment en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord

Article 4.6 - L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 - Répartition de la durée du travail calculée en jours sur une année, ou forfait annuel en jours :

Article 5.1 – Nombre de jours de travail par an

Le nombre annuel de jours de travail effectif est fixée à 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Le nombre annuel de jours de travail effectif peut être réduit dans des conditions à fixer par contrat de travail. Le nombre annuel de jours de travail intègre la journée de solidarité.

Le nombre de 218 jours constitue un forfait annuel qui, par mesure de simplification, ne nécessite pas de procéder à un nouveau décompte à chaque nouvelle période de douze mois. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 253 jours.

En fonction de la répartition des jours fériés sur la période de référence, les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une moyenne annuelle de 11 jours de repos. En cas d’année incomplète en raison d’absence ou d’entrée en cours de période de référence ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours de repos est recalculé en proportion du temps de présence sur la période de référence 

Les jours supplémentaires sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 218 jours de temps de travail effectif. Ils donnent lieu à la contrepartie prévue par l’article 5.2.

Article 5.2 – Jours supplémentaires de travail

Les jours supplémentaires de travail des salariés désignent des jours de travail qui se substituent à tout ou partie du crédit annuel de jours repos défini à l’alinéa 3 de l’article 5.1.

Le paiement du travail des jours supplémentaires (ou renoncement à des jours de repos), donne droit à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10 %.

Les jours supplémentaires de travail se substituent à des jours de repos après accord écrit du salarié et de la direction.

Aucun jour de travail supplémentaire ne peut être effectué sans accord préalable de la direction.

Article 5.3 – Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, d’une part, du repos quotidien de 11 heures, ou une durée moindre dans les conditions légales dont notamment un accord collectif, et, d’autre part, du repos hebdomadaire prévu par la convention collective, d’une durée minimale de 24 heures par jour.

Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

L’utilisation des moyens électroniques de communication pendant ces temps impératifs de repos est par conséquent réservée aux situations d’urgence.

De plus, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur temps de travail, il incombe aux salariés sous le régime du forfait annuel en jours de veiller au respect des temps de repos précités. Toutefois, dans le cas où ils estiment que ces temps de repos ne peuvent pas être respectés, ils en informent dans un délai de trois jours leur supérieur hiérarchique à l’aide du dispositif d’alerte mentionné à l’article 5.5.2.

Dans le but de garantir l’effectivité des temps de repos hebdomadaires, le nombre maximum des jours de travail effectif par mois est limité à 23.

Article 5.4 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit préciser :

- la nature du forfait ;

- le nombre annuel de jours de travail ;

- la période de référence ;

- le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur ;

- la rémunération forfaitaire mensuelle.

Article 5.5 - Contrôle, évaluation et suivi régulier de la charge de travail

Article 5.5.1 - Au titre des mesures de contrôle du nombre de jours travaillés, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés légaux ou jours de repos mentionnés à l’alinéa 3 de l’article 5.1. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif qui fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle par le supérieur hiérarchique.

Article 5.5.2 - La charge de travail des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit demeurer raisonnable. Elle fait par conséquent l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie à qui il appartient de remédier en temps utile notamment aux éventuelles surcharges de travail et aux difficultés d’organisation du travail.

A ce titre, le salarié qui estime devoir faire face à une surcharge de travail, ou à une difficulté d’organisation de ses temps de travail et de repos, bénéficie de la possibilité de le signaler par message électronique circonstancié.

En réponse à la saisine de ce dispositif d’alerte, dans un délai de 7 jours, le supérieur hiérarchique est tenu de procéder à une analyse de la situation et, le cas échéant, après en avoir déterminé les causes conjoncturelles voire structurelles, de prendre toutes dispositions adaptées pour garantir une charge de travail raisonnable et une organisation du temps de travail permettant de respecter les temps de repos dont, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et le nombre de jours travaillés dans la limite prévue par le deuxième alinéa de l’article 5.1.

Article 5.5.3 - Les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient, chaque année, d’un entretien annuel avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise. Les parties au présent accord entendent souligner que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

De plus, chaque premier lundi du trimestre les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours peuvent rencontrer à leur demande le Président, pour évoquer les thèmes identiques à ceux de la réunion annuelle précitée.

Dans le but d’assurer l’effectivité de cet entretien, celui-ci doit être réalisé séparément de l’entretien annuel d’évaluation. Cette disposition est garantie par l’obligation pour le responsable hiérarchique d’organiser l’entretien sur le temps et la charge de travail à la suite de l’entretien annuel d’évaluation.

Article 5.6 - Lissage de la rémunération

La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle et d’un forfait mensuel de 21,67 jours. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération lissée et du nombre réel de jours payés par année pleine de référence.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base du nombre réel de jours de travail effectif.

Article 5.7 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé que chaque salarié, et particulièrement ceux au forfait jours, ont la possibilité d’exercer leur droit à la déconnexion. Cela signifie qu’ils sont libres d’éteindre leurs outils de travail numériques durant les temps de repos.

Dans le but d’assurer l’effectivité des temps de repos et de congés, les mesures suivantes sont prises pour le respect du droit à la déconnexion :

- en dehors des horaires de travail, les salariés ne sont pas tenus de consulter ou de répondre à leurs messages électroniques sous quelque forme que ce soit ; ils ne sont pas tenus, non plus, de répondre aux appels ;

- seul un caractère d’urgence/exceptionnel peut justifier l’envoi de messages électroniques en soirée de 21 heure à 7 heures et pendant le repos hebdomadaire.

Il est ainsi prévu que pour tout échange important et/ou urgent, le face à face ou le téléphone seront privilégiés.

Les messages électroniques n’ont pas vocation à demander une réponse instantanée.

A Louvigné du Désert, le 27 septembre 2022

Pour la société ETS GUENEE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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