Accord d'entreprise "Accord collectif d'Aménagement du temps de travail" chez LES ATELIERS DU MEYGAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES ATELIERS DU MEYGAL et le syndicat CGT le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04322001657
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : LES ATELIERS DU MEYGAL
Etablissement : 53992173400023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

Accord collectif d’aménagement du temps de travail

ENTRE

L’entreprise LES ATELIERS DU MEYGAL

Dont le siège social est situé 55 rue SEMIS 43200 YSSINGEAUX

Représentée par agissant en qualité de Président

D’une part,

ET

La délégation suivante :

- CGT représentée par

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

A la demande du CSE, un accord collectif d’aménagement du temps de travail est mis en place.

Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante afin, par compensation, de bénéficier de jours supplémentaires de congés.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence 

  • l’affectation de la 36ème heure sur un compteur d’heures dans la limite de 35 heures;

  • la durée de cette période de référence ;

  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LES ATELIERS DU MEYGAL et concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, à temps plein.

Article 2- Durée du travail- rappel des principes

Il est rappelé les limites légales à respecter :

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives sera accordé à chaque salarié (articles L3131 -1 et L3131-2 du Code du Travail),

  • aucun salarié ne travaillera plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales (article L3132-1 du Code du Travail),

Conformément aux dispositions des articles L3121-1, L3122, L3123, L3171 et suivants du Code du travail, le temps de travail effectif se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Article 3 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 4 : Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période pluri annuelle.

La première période bi annuelle est fixée du 31/01/2022 au 31/01/2024.

Ensuite la période bi annuelle commencera le 1er février de l’année N jusqu’au 31 janvier de l’année N+2.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

Article 5 : Durée du travail et programmation prévisionnelle

Il est convenu que les salariés effectueront chaque semaine 36 heures hebdomadaires sur la période annuelle allant du 31/01 de l’année N au 1er février de l’année N+1.

Article 6 : Compteur d’heures

La 36ème heure effectuée chaque semaine sera affectée sur un compteur d’heures individuel dans la limite d’un total de 35 heures. Le compteur d’heure ne pourra pas excéder 35 heures sur une année ( période du 31/01 de l’année N au 1er février de l’année N+1).

Les heures acquises dans le cadre de la 36ème heure permettront aux salariés de cumuler un droit à congé dans la limite de 35 heures.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures permettent l’acquisition d’un repos. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des repos.

Article 7 : Prise des heures du compteur d’heures

Les heures effectuées et acquises au sein du compteur d’heures devront être posées pendant la période annuelle suivant la période d’acquisition des heures sur le compteur temps, soit pour la première période, du 01/02/2023 au 31/01/2024.

Etant précisé que si ces heures ne sont pas posées à la fin de la période de référence, elles seront rémunérées.

Concernant les modalités de pose de ces heures, chaque salarié devra faire une demande à son supérieur hiérarchique et respecter un délai de prévenance d’un mois avant la date d’absence souhaitée.

La direction se réserve le droit d’accepter ou de refuser en fonction des nécessités de service ou des besoins de la production.

Les heures devront obligatoirement être prises par journée complète et seront décomptées en heures.

Article 8 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Article 8.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • variations d’activités ;

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • pannes ou difficultés techniques ;

Article 8.2 : délais de prévenance

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail au plus tard 5 jours avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 1 jour lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • Situation d’urgence ; absence imprévisible.

Article 9 : Durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :

  • maximales de travail ;

  • minimales de repos.

Article 10 : Définition de la semaine de travail

Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 11 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite de 35 heures de repos acquise sur une année (du 31/01 de l’année N au 1er février de l’année N+1).

Dès lors que le compteur individuel d’heures d’un salarié s’élèvera à 35 heures, ce dernier sera bloqué et les heures effectuées au-delà de 35 heures seront rémunérées et majorées en heures supplémentaires dans les conditions légales.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires ;

Article 12 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information du nombre d’heures réalisé, est communiquée sur le bulletin de paie.

Article 13 : Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 14 : Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 15 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

Il sera alors affecté la 36ème heure de chaque semaine hebdomadaire au sein du compteur d’heures dans les mêmes conditions que les salariés présents au sein de l’entreprise.

Article 16 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 31/01/2022. Il est conclu pour une durée Indéterminée.

Article 17 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 18 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 19 : Suivi de l’accord

Tous les 3 ans au maximum, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 20 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans au maximum, suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 21 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception

Article 22 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 23 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 24 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Puy en Velay.

Article 25 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

Article 26 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à YSSINGEAUX, le 28/01/2022

En 6 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise LES ATELIERS DU MEYGAL

Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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