Accord d'entreprise "Accord NAO Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée" chez LES ATELIERS DU MEYGAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES ATELIERS DU MEYGAL et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04323002117
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : LES ATELIERS DU MEYGAL
Etablissement : 53992173400023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre :

La société LES ATELIERS DU MEYGAL dont le siège social est situé 55 rue des semis – 43200 YSSINGEAUX, représentée par _______________

D'une part

Et :

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical _____________, assistée de ____________ (ouvrières),

D'autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise LES ATELIERS DU MEYGAL a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 13/02/2023, une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de réunions, qui se sont tenues le 27 février,15 mars, et 17 avril 2023.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs de prévoir une modification des éléments de rémunération.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :

- une augmentation générale des salaires

- la réévaluation et la création de primes

- les règles applicables en matière de temps de travail ;

- les modalités selon lesquelles seront mis en place, les dispositifs d’épargne salariale au sein de l’entreprise.

Art. 1er. Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-3 et L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

- la société LES ATELIERS DU MEYGAL

Le présent accord concerne

- l'ensemble des salariés

Art 2. Objet

Le présent accord porte sur l’ensemble des thèmes de la Négociation Collective Obligatoire.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 3. - __

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Art. 4. - Durée effective du travail, et organisation des temps de travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur est maintenue.

Les salariés à temps partiel, qui en font expressément la demande, sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou bien à un emploi équivalent.

Art. 5 - Epargne salariale

Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’épargne salariale a fait l’objet de discussions.

Il a été convenu d’engager, postérieurement, la négociation d’un accord spécifique ayant pour objet la mise en place d’un dispositif de participation, lorsque les résultats permettront de bénéficier d’une participation.

Art. 6. - Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 17/04/2023

Art. 7. - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 8. – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, aux parties signataires.

Art. 9. – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Art. 10. - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Art. 11. – Clause de rendez vous

Dans un délai d’un an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois, suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Art. 12. - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Art. 13. - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Art. 14. - Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Art. 15. - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Puy en Velay.

Art. 16. - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 3 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

A Yssingeaux,

le 17/04/2023

Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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