Accord d'entreprise "Accord NAO" chez LES ATELIERS DU MEYGAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES ATELIERS DU MEYGAL et les représentants des salariés le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04319000655
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : LES ATELIERS DU MEYGAL
Etablissement : 53992173400023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04

ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DE THEMES DE LA

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

La société LES ATELIERS DU MEYGAL dont le siège social est situé 55 rue des semis – 43200 YSSINGEAUX, représentée par _

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical _

D'autre part.

Péambule :

Suite à la réunion préparatoire qui a eu lieu le 18/03/2019,

Différentes demandes des délégués ont donné lieu à des négociations lors de réunions qui ont eu lieu le 25/03/2019, 04/04/2019.

Suite à ces réunions,

Il a donc été conclu le présent accord :

Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-3 et L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

- la société LES ATELIERS DU MEYGAL

Le présent accord concerne

- l'ensemble des salariés

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Il est cependant précisé que les avantages accordés dans le cadre de cet accord seront acquis aux salariés.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à l’ensemble des thèmes de la Négociation Collective Obligatoire.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. - Salaires effectifs

Les parties conviennent :

_

Art. 5. - Durée effective du travail, et organisation des temps de travail

La durée du travail, et l’organisation du temps de travail en vigueur est maintenue

Art. 6. - Régime de prévoyance maladie

Déjà mis en place

Art 7. - Épargne salariale

Néant à ce jour. La mise en place sera faite ultérieurement.

Art 8. - Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est respectée.

Les parties ont convenu de poursuivre les mesures déjà mises en place : égalité des salaires entre Hommes et Femmes, pour un même poste, à compétences et ancienneté égale, égalité pour l’accès à l’emploi, à la formation, …

Art 9. - Emploi des travailleurs handicapés / Insertion professionnelle :

Les parties ont convenu qu’il n’y avait lieu à prendre aucune mesure supplémentaire spécifique au regard des mesures déjà mises en place, étant toutefois précisé que les parties resteront vigilantes sur cette question.

L’entreprise honore ses obligations légales.

Art 10.- Le présent accord pourra être dénoncé ou être révisé conformément aux dispositions légales

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Art. 11. - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Puy en Velay et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Puy en Velay.

A Yssingeaux,

le 04/04/2019

Pour l’organisation syndicale : Pour la Direction :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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