Accord d'entreprise "NAO 2020" chez LES ATELIERS DU MEYGAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES ATELIERS DU MEYGAL et le syndicat CGT le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04320000961
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : LES ATELIERS DU MEYGAL
Etablissement : 53992173400023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Prime PEPA 2020 (2020-06-29) Accord NAO (2019-04-04) Accord prime exceptionnelle (2019-03-21)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DE THEMES DE LA

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

La société LES ATELIERS DU MEYGAL dont le siège social est situé 55 rue des semis – 43200 YSSINGEAUX, représentée par __________

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical _____________

D'autre part.

Péambule :

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Suite à la réunion préparatoire qui a eu lieu le 06/03/2020,

Différentes demandes des délégués ont donné lieu à des négociations lors de réunions qui ont eu lieu le 22/06/2020, 29/06/2020.

Suite à ces réunions,

Il a donc été conclu le présent accord :

Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-3 et L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

- la société LES ATELIERS DU MEYGAL

Le présent accord concerne

- l'ensemble des salariés

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Il est cependant précisé que les avantages accordés dans le cadre de cet accord seront acquis aux salariés.

Art. 3. - Salaires effectifs

__________________

Art. 4. - Organisation du temps de travail

La durée du travail, et l’organisation du temps de travail en vigueur est maintenue

Art. 5. - Augmentation de la durée du travail à la demande des salariés

Les salariés à temps partiel, qui en font expressément la demande, sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou bien à un emploi équivalent.

Art. 6. - Régime de prévoyance maladie

Déjà mis en place

Art 7. - Épargne salariale

Néant à ce jour. La mise en place sera faite ultérieurement.

Art 8. - Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est respectée.

Les parties ont convenu de poursuivre les mesures déjà mises en place : égalité des salaires entre Hommes et Femmes, pour un même poste, à compétences et ancienneté égale, égalité pour l’accès à l’emploi, à la formation, …

Art 9. - Emploi des travailleurs handicapés / Insertion professionnelle :

Les parties ont convenu qu’il n’y avait lieu à prendre aucune mesure supplémentaire spécifique au regard des mesures déjà mises en place, étant toutefois précisé que les parties resteront vigilantes sur cette question.

L’entreprise honore ses obligations légales.

Art 10.- Dénonciation et Révision

Le présent accord pourra être dénoncé ou être révisé conformément aux dispositions légales

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Art 11.- Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Puy en Velay.

Art 12.-: Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 3 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

A Yssingeaux,

le 29/06/2020

Pour l’organisation syndicale : Pour la Direction :

CGT – ______________ ________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com