Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE" chez AEROSHUTLLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEROSHUTLLE et le syndicat CGT le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09119002587
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : AEROSHUTLLE
Etablissement : 53993946200013 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L’ENTREPRISE AEROSHUTTLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société AEROSHUTTLE, dont le siège social est situé :

3 allée du Commandant Mouchotte – Paray Vieille Poste – 91782 WISSOUS

N° d’identification SIREN : 539 939 462 – Code NAF : 4939B

Représentée aux fins des présentes par

D’UNE PART,

Et

L’organisation syndicale «CGT», représentée par , dûment mandaté(e), assisté de

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique de la société AEROSHUTTLE.


ARTICLE 1 – MISE EN PLACE D’UN CSE UNIQUE

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

En cas d'évolution du nombre d’établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Lors de la réunion constitutive du CSE, seront désignés, parmi ses membres titulaires, un Secrétaire, un Trésorier, un Secrétaire-adjoint et un Trésorier-adjoint.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé conformément aux dispositions légales applicables à l’entreprise.

Pour faciliter le décompte des heures de délégation et faciliter la bonne gestion de la charge de travail au sein de l’entreprise, il est convenu la mise en place de bons de délégation. Sauf cas d’urgence, les élus souhaitant prendre des heures de délégation sur leur temps de travail remettront à leur supérieur hiérarchique un bon de délégation, 72H avant la date prévue pour l’utilisation des heures. Par ailleurs, à chaque fin de mois, les élus remettront au service des ressources humaines, un état récapitulatif des heures de délégation du mois.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois.

Les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue selon les modalités suivantes :

  • En cas de modification de la répartition des heures entre les titulaires ou avec les suppléants, les élus adresseront la modification de la répartition à l’employeur, sur la base du formulaire mis à leur disposition, au plus tard 72H avant la date prévue de leur utilisation

  • En cas de report des heures de délégation, les heures reportées seront indiquées par l’élu concerné sur le formulaire de déclaration mensuelle des heures de délégation.

Article 4 - Membres suppléants

Les membres suppléants n’assistent pas aux réunions mensuelles et extraordinaires du CSE, sauf en cas de remplacement d’un membre titulaire.

Ceci étant, les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : 72H avant la réunion, le suppléant préviendra, par email, la direction des ressources humaines de sa présence à la réunion et indiquera le nom du titulaire remplacé.

Par dérogation aux dispositions ci-avant, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance, dans les conditions suivantes :

  • A la réunion annuelle relative à la situation économique et financière de l’entreprise

  • A la demande de la totalité des titulaires en cas de circonstances exceptionnelles et d’une particulière gravité.

Article 5 - Représentants syndicaux au CSE

L'effectif de notre entreprise étant de 55 salariés, le(s) représentant(s) syndical(ux) au CSE est (sont) de droit le(s) délégué(s) syndical(ux), conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Article 6 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article 7 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 11 réunions par an, à raison d’une réunion par mois, sauf au mois de juillet ou août où aucune réunion n’aura lieu en fonction des agendas de la direction et des élus.

Tous les trimestres, une de ces réunions mensuelles porte en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le temps passé aux réunions plénières du CSE par les membres titulaires ainsi que les membres suppléants en cas de remplacement d’un membre titulaire ou en cas de convocation directe, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 8 – Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour de chaque CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE ou, en l’absence de ce dernier, le Secrétaire-adjoint.

L’ordre du jour des réunions des CSE est communiqué par le Président du CSE aux membres titulaires et suppléants du CSE au moins trois jours avant la réunion, que ce soit pour une information ou une consultation. L’ordre du jour et les éventuels documents et informations sont transmis par courrier simple et email.

Article 9 – Délais de consultation

Il est convenu les délais de consultation suivants :

  • Concernant les consultations récurrentes prévues par l’article L2312-17 du code du travail, le délai de consultation sera celui prévu par l’articleR2312-6 du code du travail.

  • Concernant les consultations ponctuelles, le délai de consultation est fixé à 15 jours.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 10 - Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du code du travail.

ARTICLE 11 – SUBVENTIONS DU CSE

  1. Subvention de fonctionnement

L’employeur verse chaque année au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute conformément aux dispositions de l’article L2315-61 du Code du Travail.

  1. Contribution aux activités sociales et culturelles

L’employeur verse chaque année au CSE une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles. Le taux de la contribution sera égal au rapport des dépenses effectuées par l’employeur en faveur des activités sociales et culturelles à la masse salariale brute 2018, soit 0,2 % de la masse salariale brut telle que celle-ci est définie par l’article L2312-83 du Code du Travail.

Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le jour de la proclamation définitive des résultats des élections au CSE de 2019.

Dans le cas où une disposition légale ou réglementaire précisée dans cet accord évoluait a posteriori, les parties appliqueront ledit texte dans sa version la plus récente.

En cas d’évolution substantielle ayant un impact sur l’économie globale du présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 13 – Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet de révisions.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

Article 14 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Créteil.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 15 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Orly, le 17 mai 2019

En 5 exemplaires

Pour AEROSHUTTLE Pour l’Organisation Syndicale Représentative

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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