Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE" chez SOCIETE DES TECHNIQUES DE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES TECHNIQUES DE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE et le syndicat CGT le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09221029471
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TECHNIQUES DE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
Etablissement : 53998667900022 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel Avenant relatif à l'accord sur la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (2022-04-11)

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

Entre la société STLI « Société des Techniques de Logistique Industrielle », SAS au capital de 37.000€ inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 53998667900022 dont le siège est situé 7, rue Eugène et Armand PEUGEOT – 92500 RUEIL MALMAISON, représentée par Madame XXX XXXX en sa qualité de Directrice d’Exploitation

D’une part,

Et

L’ organisation syndicale CGT représentative au sein de la société STLI représentée par M. XXXXXXXX Délégué syndical

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l ’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020 -926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d' activité partielle en cas de réduction d' activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’ activité au sein de la société STLI, par la mise en place d’ un dispositif spécifique d’ activité partielle de longue durée.

Diagnostic sur la situation économique et perspective d’activité :

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Notre client unique STELLANTIS rencontre des difficultés d’approvisionnement de pièces depuis plusieurs mois suite à la crise des semi-conducteurs. Notre client, n’ayant pas les pièces nécessaires pour produire ses véhicules subit donc de forts impacts sur son activité et a donc recours régulièrement à de l’activité partielle.

N’ayant pas de visibilité sur la sortie de crise et sur une reprise d’activité dite “normale”cette situation nous contraint à recourir à l’activité partielle de longue durée afin de protéger les intérêts économiques et sociaux de l'Entreprise comme des salariés STLI.

Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité, baisse de la volumétrie de 55% sur 2020 et la reprise a commencé qu’à partir du 2ème semestre 2021.

Nos principaux contrats prévoient une facturation sur un volume d’activité, notre Chiffre d’Affaires est en conséquence impacté.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers

  • 1,57M€ de chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 3,23 M€ en 2019

  • 2,66M€ de chiffre d’affaires envisagé en 2021

En s’appuyant sur prévisions d’activité de notre client, nous estimons le manque d’activité pouvant aller jusqu’à 40% du temps de travail dans un contexte où il est essentiel de maintenir les compétences pour être prêts lorsque l’activité de notre client aura repris.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, notre client ayant recours durablement à l’APLD, et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de la formation professionnelle. Au terme d’une réunion de négociation s’étant tenue le lundi 15 novembre 2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1: Champ d’application

Le présent Accord s’applique à tous les salariés de la société STLI appartenant au périmètre géré et/ou contrôlé par STLI soit l'établissement de Rueil Malmaison

Article 2: Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’ activité partielle de longue durée au sein de la société STLI. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

2.1 Mesures préalables à la mise en activité partielle

2.1.1 – Conditions de mobilisations des compteurs d’absences

Afin de diminuer au maximum le recours à l’APLD, la Direction et les Organisations Syndicales sont convenues des règles suivantes concernant les compteurs: 

Les congés suivants devront être pris selon les modalités suivantes : 

  • Les congés échus devront être pris au plus tard le 31 mai de chaque année

  • L’utilisation du compteur banque d’heures afin de pallier aux baisses d’activité conformément aux modalités en vigueur au sein de l’Entreprise.

La prise de congés pendant les périodes basses sera privilégiée pendant toute la durée d’application du présent accord

2.1.2: Mises à disposition

Afin de limiter au maximum le recours à l’activité partielle de longue durée, la Direction recherchera et favorisera autant que possible les opportunités de mise à disposition temporaire de personnel, sans but lucratif, vers d’autres sociétés du groupe VEOLIA.

2.2 Modalités de mise en œuvre de l’activité partielle

2.2.1 Réduction maximale de l’activité et de l’horaire de travail.

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionné l’article 2 du présent accord, les parties conviennent que la réduction de l’horaire de travail ne sera pas supérieur à 40% de la durée légale du travail.

Il est précisé que la réduction maximale définie ci-dessus s’apprécie individuellement, salarié par salarié et sur la durée d’application totale du dispositif d’APLD.

Aussi, la réduction de la durée légale du travail peut conduire à la suppression totale de l’activité au cours de certaines périodes. Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5122-1 du code du travail, les salariés peuvent être placés en activité partielle individuellement et alternativement.

En ce qui concerne les salariés à temps partiel, la réduction de la durée légale du travail sera appréciée au regard de leur durée de travail contractuelle.

Chaque mois, un prévisionnel d’activité sera établi et présenté en CSE.

L’activité partielle pourra se faire par journée complète ou par demi-journée et de manière à assurer une continuité de service aux clients. 

Le planning des jours de sous activité fera l’objet d’une communication générale dans les meilleurs délais au CSE. Ce planning sera diffusé et/ou affiché dans les services concernés. 

Article 3: Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD.

Sauf disposition plus favorable décidée par le groupe VEOLIA, maison mère de STLI.

Article 4: Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application de la loi n° 2020 - 734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020 -926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d' activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’ activité, le recours au dispositif spécifique d’ activité partielle est subordonné au respect des engagements ci- après pris par la société STLI. Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

4.1 Maintien en emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la société STLI s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif.

Sans méconnaitre les obligations de maintien dans l’emploi susvisées, il est rappelé que le dispositif d’APLD est compatible avec un accord de rupture conventionnelle collective.

4.2 Formation professionnelle

La société STLI s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants :

  • Favoriser les formations techniques et le développement de la polyvalence pendant les périodes d’activités basses selon les axes de formation prioritaire définis par la société 

  • Cibler prioritairement les personnes fortement impactées par l’activité partielle

  • La société STLI constituera des dossiers FNE Formation pour bénéficier de financement externe.

Conditions de mobilisation du compte personnel de formation.

  • Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Article 5: Modalités d’information et de suivi de l’accord

L'organisation syndicale signataire et le Comité social et économique seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 6: Révision

En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

En cas de refus par l’administration de la prise en charge de l’activité partielle longue durée le présent accord sera considéré comme caduque au terme du dernier jour du mois suivant la décision de l’administration. La société STLI informera alors le CSE des mesures qu’elle entend mettre en place.

Article 7: Notification et dépôt

Après validation, le présent accord, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail, fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Fait à Rueil Malmaison, le 1er décembre 2021,

en 2 exemplaires,

Pour l’entreprise, Pour la CGT,

La Directrice D’Exploitation Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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