Accord d'entreprise "Accord temps de travail" chez SOCIETE DES TECHNIQUES DE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES TECHNIQUES DE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE et le syndicat CGT le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09222032009
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TECHNIQUES DE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
Etablissement : 53998667900022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre la société STLI « Société des Techniques de Logistique Industrielle », SAS au capital de 37.000€ inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 53998667900022 dont le siège est situé 7, rue Eugène et Armand PEUGEOT – 92500 RUEIL MALMAISON, représentée par xxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et l’organisation syndicale suivante :

La CGT représentée. xxxxxxxxxxx assisté de xxxxxxxxxx

D’autre part,

Est arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail, dans le cadre du dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L3121-41 et suivants du code du travail

Le recours à cet aménagement a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel tout en lui permettant de s’adapter au plus près des besoins de ses clients.

Il répond donc aux variations des différents niveaux d’activités en connexion directe avec les organisations des sites clients et chantiers référents.

Il est également rappelé le côté prioritaire relié aux activités attachées aux sites industriels et aux flux logistiques.

Ces activités sont réalisées dans le cadre de contrats de prestation dont les conditions d’exécution sont étroitement associées au rythme des productions des sites clients. Il doit donc être garanti une réactivité et une modularité des temps de travail telles qu’elles sont organisées sur ces derniers.

L’organisation syndicale présente dans l’entreprise, à savoir la CGT a souhaité contribuer activement à la négociation et à la conclusion du présent accord.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 5 séances, aux dates suivantes (conformément à l’accord de méthode signé en 2020) :

  • 10 janvier 2022: Remise des revendications

  • 31 janvier 2022 : Négociations

  • 9 février 2022 : Négociations

  • 15 février 2022 : Négociations

  • 07 mars 2022 : Fin des négociations et signature du présent accord.

La CGT a porté à la connaissance de la Direction les revendications suivantes qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :

Le 10 janvier 2022 la CGT a remis les revendications suivantes :

  • Augmentation de la banque d’heure

  • révision du seuil de déclenchement des repos compensateurs

Le 31 janvier 2022 : la CGT a complété ses précédentes revendications :

  • en demandant qu’une fraction de la part employeur de la banque d’heure puisse être mobilisée par les salariés, selon des critères à définir lors des négociations.

  • en demandant que soit augmenté l'indice de la banque d'heures (à définir selon le nombre de pause)

Le 9 février 2022 : la CGT a rajouté une revendication ci après :

  • Alignement de VIPL sur la mise en place d’un GJP (Garantie journalière de production)

Le 15 février 2022 : la CGT demande à ce que le seuil employeur de la banque d’heure passe de 78 à 72 heures.

Le présent accord est le résultat des négociations qui ont été menées.

Chapitre 1 :

Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent au personnel titulaire d’un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel à la date de signature de l’accord, affecté au site de production automobile de STELLANTIS à Poissy (78).

Chapitre 2 :

Le dispositif

Article 1 : La Banque d’heures

  1. Salariés concernés:

Les collaborateurs STLI de la catégorie ouvriers classés aux coefficients 110L et 125L, 157,4L et 165L de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, soumis à des horaires contractuels, disposent actuellement de 117 heures de banque d’heures.

  1. Modalités de prise et de paiement de la banque d’heures

Les jours de « repos » acquis au titre de la « banque d’heures » doivent permettre en priorité de compenser les heures non effectuées dans le cadre des jours de production annulés ou décalés par notre client. Ainsi, depuis le 1er mars 2020, les 2/3 du compteur « banque d’heures » sont réservés à la Direction pour compenser les heures non effectuées en cas de fermeture ponctuelle de l’usine ou d’arrêt ou de réduction temporaire de l’activité.

Le reste du compteur, entre la 79ème et la 117ème heures sont soient prises en repos, soit rémunérées à la demande du salarié selon les modalités définies dans l’accord NAO du 22 février 2018.

  1. Révision de la banque d’heures:

Le présent accord révise les modalités de la banque d’heures dans les conditions suivantes:

  1. Modification de l’indice d’alimentation du compteur d’heure

La banque d’heures sera alimentée selon les modalités suivantes:

Dans le cas où les salariés bénéficient de:

  • deux pauses journalières totalisant de 21 minutes à 39 minutes : le compteur banque d’heures sera alimenté de 0.35 centièmes d’heures

  • deux pauses journalières totalisant 40 minutes et plus : le compteur banque d’heures sera alimenté de 46 centièmes d’heures.

Il est prévu par les parties à l’accord que le déclenchement du GJP (Garantie journalière de production) sur le site de production, par le client, est pris en compte dans les modalités de calcul ci-dessus, par l’augmentation de l’indice de la banque d’heure à 46 centième d’heure qui ne donne pas lieu à récupération et paiement d’heures supplémentaires).

  1. Utilisation de la part employeur de la banque d’heure par le salarié (sous conditions)

A compter du 1er mars 2022, 78 heures du compteur banque d’heures restent réservées à la Direction pour compenser les heures non effectuées en cas de fermeture ponctuelle de l’usine ou d’arrêt ou de réduction temporaire de l’activité.

Le reste du compteur banque d’heures est soit pris en repos, soit rémunéré à la demande du salarié selon les modalités définies dans l’accord NAO du 22 février 2018.

La Direction, en concertation avec l’organisation syndicale signataire du présent accord, a convenu qu’une partie du compteur employeur pourrait être utilisable par les salariés (pour être pris en repos ou rémunérées).

Ces dites heures pourront être attribuées par la Direction aux salariés, selon les conditions et modalités suivantes :

  • La Direction présentera en réunion CSE du mois de juin de chaque année :

    • un bilan des fermetures ponctuelles de l’usine ou d’arrêt ou de réduction temporaire de l’activité pour le 1er semestre N avec un état récapitulatif de l’utilisation de la banque d’heure (partie employeur) dans ce type de cas ;

    • un planning prévisionnel des fermetures ponctuelles de l’usine ou d’arrêt ou de réduction temporaire de l’activité pour le 2ème semestre N, avec les solutions que la Direction appliquera dans ce cadre (mise en oeuvre de l’accord APLD, recours à la banque d’heure - partie employeur) ;

  • l’utilisation du compteur d’heure (partie employeur) par les salariés ne pourra être validée et entérinée par la Direction que dans la situation suivante : le planning prévisionnel du 2ème semestre N, présenté lors de la même réunion ne prévoit aucune fermeture ponctuelle de l’usine ou d’arrêt ou de réduction temporaire de l’activité ;

Il est spécifiquement convenu entre les parties signataires au présent accord que la réunion du CSE où sera présenté le bilan et le planning prévisionnel des fermetures, arrêt ou réduction temporaire de l’activité sur l’année N, devra se tenir sur le mois de juin N, mais que cette date pourra être révisée en tant que date d’attribution éventuelle des heures employeurs de la banque d’heure aux salariés, et qu’en l’état cette date n’est retenue que pour la période de 2022 à 2024.

Cette période correspond à la durée de l’accord APLD, qui conditionne en partie l’attribution de ces heures vers les salariés, en fonction d’éventuelles réductions temporaires de l’activité.

La Direction pourra accorder, pour le compte du 2d semestre N, sur demande du collaborateur partie du seuil du compteur d’heure employeur sous condition qu’aucune fermeture ponctuelle d’usine ou d’arrêt ou de réduction temporaire de l’activité ne soient prévus sur le 2d semestre N.

La Direction mettra en place un suivi des heures employeurs de la banque d’heure qui seraient disponibles et utilisables pour chaque salarié sur le 2ème semestre N, selon les conditions pré requises définies ci-dessus (cf. Chapitre 2. 3. C.).

La Direction communiquera individuellement auprès de chaque salarié l’état des compteurs de la banque d’heure, à échéance de la clôture de la paie du mois suivant, en cas d’accord par la Direction de la mise à disposition des heures employeurs de la banque d’heure aux salariés. La décision de la Direction d’accorder ou non des heures employeurs de la banque d’heure vers les salariés, devra être communiquée avant le 30 juin N.

Chapitre 3 :

Durée – Révision – Dénonciation – Entrée en vigueur – Publicité de l’accord

Article 2 : Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 1er décembre 2024.

Article 3 : Révision – Dénonciation :

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L2261-3 du Code du travail.

La révision et/ou la dénonciation de l’accord pourra intervenir selon les dispositions des articles L2261-7, L2261-8 et L2261-9 du Code du travail.

Article 4 : Entrée en vigueur :

Le présent accord s’appliquera dès les formalités légales requises.

Article 5 : Publicité de l’accord :

Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS des Hauts de Seine de Nanterre et du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Fait à Rueil Malmaison, le 7/03/2022

Pour la Direction Pour la CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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